Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2593/2009
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
JeanDaniel Thomas, greffier.
Parties A._______, né le […],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2009 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2
octobre 2008 et les procèsverbaux des auditions du 8 octobre et du 11
décembre 2008,
la décision du 25 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant en raison de l'invraisemblance de ses
déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée, le 23 avril
2009, par lequel il a conclu à l'annulation de celleci, principalement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
la décision incidente du 5 mai 2009, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en
Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai au 22 mai 2009
pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement du montant requis dans le délai prescrit,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celleci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie albanaise, a déclaré avoir été
domicilié dans la commune de […] au Kosovo, et n'avoir exercé aucune
activité politique,
qu'à la fin août 2008, il aurait reçu, à son domicile une convocation écrite
de l'armée nationale albanaise (AKSh), organisation avec laquelle il
n'avait pas eu le moindre contact auparavant,
qu'il y aurait donné suite, mais aurait manifesté sa volonté de ne pas
demeurer dans les rangs de l'armée dès lors qu'il était soutien de famille,
qu'il aurait alors été battu par des membres de cette organisation et
contraint de rester dans un de leurs camps,
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qu'il y aurait été chargé de diverses tâches en cuisine et aurait parfois
suivi un entraînement militaire, sans arme,
que profitant d'un congé, il aurait pris la fuite après deux semaines,
qu'ayant appris qu'il était recherché par l'AKSh, il aurait quitté le Kosovo
le 30 septembre 2008, parce que les autorités n'auraient pas été en
mesure de lui fournir leur protection au cas où il aurait fait appel à elles,
que ce récit n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, l'AKSh est une organisation illégale dont les membres, acquis
à sa cause, agissent de manière clandestine,
que, de prime abord, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu être
recruté alors qu'il n'avait jamais eu un quelconque contact avec l'AKSh
auparavant, que ce soit par l'intermédiaire de sa famille ou de membres
de sa parenté qui en auraient été partisans,
qu'il est surtout fortement improbable qu'une convocation écrite et signée
par un commandant de cette organisation, même faisant usage d'un
pseudonyme, ait été déposée devant ou dessous la porte de son
domicile,
que le risque que l'intéressé s'adresse aux autorités pour dénoncer la
manœuvre dont il était l'objet et offre à cellesci l'opportunité de
démasquer les membres de dite organisation était bien trop important,
qu'en tout état de cause, il convient de constater que les préjudices
allégués émanent de tiers,
que dans un tel cas, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il fasse
appel aux autorités de son pays et qu'il épuise dans celuici les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de
solliciter celles d'un Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral D5895/2008 du 11 mai 2011),
que l'intéressé ne s'est pas adressé aux autorités compétentes pour
obtenir protection,
que rien n'indique que cellesci auraient refusé d'assurer sa sécurité ou
qu'elles n'auraient pu ou voulu le faire,
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qu'en effet, les autorités kosovares ne renoncent pas à poursuivre les
auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent une protection
appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit
l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E135/2008 du 4 octobre 2011
p. 6 et réf. citées, not. European Commission, Kosovo 2010 Progress
Report, 9. November 2010 ; International Crisis Group, The Rule of Law
in Independent Kosovo, 19. Mai 2010),
que, d'ailleurs, les responsables de l'AKSh ont fait et font l'objet de
poursuites au Kosovo,
que, dans ces conditions, le recours en matière d'asile doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur
une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible,
qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art.
44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement),
qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme,
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qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas,
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour au
Kosovo, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, il est jeune, célibataire, sans charge de famille, au
bénéfice d'un diplôme de technicien en économie, et dispose de
proches dans son pays qui seront à même, cas échéant, de lui fournir
un soutien lui permettant de se réinstaller et de subvenir à ses besoins
sans excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss), l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, étant tenu d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant 600 francs sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer JeanDaniel Thomas
Expédition :