Cour IV
D-2594/2007
{T 0/2}
Arrêt du 21 septembre 2007
Composition : Mmes et M. les Juges Cotting-Schalch, Hirsig et Valenti
Greffier : M. Gschwind
A._______, Bénin,
représenté par B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 9 mars 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi de Suisse / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que le 29 juin 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
que lors de ses auditions du 13 juillet 2005, puis du 18 août 2005, le requérant,
ressortissant du Bénin d'ethnie fon et de religion catholique, a pour l'essentiel
déclaré avoir exercé l'activité de C._______ ; que dans le cadre de son activité,
il aurait notamment été chargé de D._______,
que le 23 avril 2005, à la veille des élections présidentielles au Togo, lui et
plusieurs autres C._______ auraient été convoqués par E._______ ; que
F._______ aurait également été présent à cette séance ; que E._______, de
concert avec F._______, aurait alors recommandé aux C._______ présents,
tous invités D._______ ; qu'à l'issue de cette séance, le requérant aurait été
conduit à Lomé au Togo,
qu'après avoir constaté plusieurs irrégularités dans le déroulement des élections
togolaises, il se serait soustrait au groupe de C.______ auquel il appartenait afin
d'échapper momentanément à la surveillance des autorités togolaises et de
pouvoir D._______ ; qu'au regard de la tournure des événements, les
C._______ de la presse officielle auraient tous été rappelés par E._______ dès
le 25 avril 2005 déjà et auraient été suspendus provisoirement de leurs
fonctions ; que de son côté, l'intéressé serait resté encore jusqu'au 28 avril 2005
au Togo, date à laquelle les autorités l'auraient raccompagné à la frontière sans
toutefois lui G._______,
que le H._______, il aurait été invité à participer à I._______ ; qu'il y aurait
notamment raconté ce qu'il avait pu D._______ ; qu'au terme de cette
I._______, J._______ l'aurait appelé une première fois pour lui reprocher de ne
pas avoir respecté les consignes qui lui avaient été données, puis une seconde
fois pour lui demander de se présenter au K._______ pour discuter de son
comportement ; que comprenant qu'il y serait probablement torturé, le requérant
n'aurait pas donné suite à cette invitation ; que dans les jours suivants, il aurait
alors reçu plusieurs appels téléphoniques de la part d'inconnus le menacant de
représailles ; que malgré ces menaces, il aurait poursuivi son activité de
C._______,
que le 24 juin 2005, une dizaine de personnes en uniforme auraient débarqué
chez lui en son absence ; qu'elles y auraient frappé son frère et fouillé toute la
maison ; qu'en rentrant chez lui, tard dans la soirée, le requérant aurait appris
de la part de son frère qu'il était recherché ; qu'il se serait alors réfugié chez ses
parents pour la nuit,
3qu'il aurait contacté un membre de sa famille, L._______, pour lui demander de
l'aide ; que celui-ci lui aurait dans un premier temps conseillé de dénoncer les
faits à la police avant de le rappeler et de lui faire savoir que renseignements
pris, il valait finalement mieux s'en abstenir ; que ce dernier lui aurait demandé
de le rejoindre à la périphérie de Cotonou pour lui expliquer qu'un agent secret
avait l'intention de l'éliminer ; que l'intéressé aurait alors quitté le pays le soir
même en voiture pour Lagos au Nigéria avant de rejoindre la Suisse en avion,
muni d'un passeport d'emprunt dont il ignore le nom du titulaire et la nationalité,
qu'à l'appui de sa demande, il a produit une M._______,
que par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31),
que dans le recours interjeté le 11 avril 2007, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision précitée, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à titre subsidiaire, au
prononcé d'une admission provisoire ; qu'il a requis l'assistance judiciaire
partielle,
que pour l'essentiel, il estime pouvoir craindre à juste titre d'être l'objet de
persécutions futures de la part du gouvernement en cas de renvoi dans son
pays d'origine ; qu'il précise en particulier avoir été, de longue date, D._______;
qu'il s'estime enfin victime d'un N._______, pour mettre fin aux O._______,
que par décision incidente du 18 avril 2007, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et lui a imparti un délai
au 3 mai 2007 pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais,
somme dont celui-ci s'est acquitté dans les délais,
que par courrier du 1er mai 2007, un second mandataire a précisé avoir été
chargé de la défense des intérêts du recourant et demandé à pouvoir consulter
les pièces du dossier,
que par ordonnance du 4 mai 2007, le juge instructeur a informé ce dernier du
fait que l'intéressé était déjà représenté et que faute de constitution d'une
adresse de notification commune, tous les courriers seraient, conformément à
l'art. 12 al. 2 LAsi, adressés uniquement à l'attention du premier mandataire
constitué ; qu'il a pour le reste estimé que dans la mesure où l'intéressé avait
4déjà obtenu des copies des pièces du dossier en date du 19 mars 2007 il ne se
justifiait pas, en l'état, de donner suite à cette requête,
que par courrier du 8 mai 2007, le recourant a informé le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) qu'il avait révoqué le premier mandat de représentation
conclu le 5 avril 2007 tout en précisant avoir désigné B._______ comme unique
mandataire dans sa procédure d'asile,
que le Tribunal statue de manière définitive sur les décision de l'ODM
concernant notamment le refus de l'asile et le renvoi conformément aux art. 33
let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32) et 105 al. 1 LAsi,
que le recourant a qualité pour agir ; que présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS
172.021]),
qu'aux termes de l'art. 7 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1) ; que la
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (al. 2) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les allégations
du recourant relatives aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés avec le
gouvernement consécutivement à I._______ n'étaient pas crédibles,
que d'une part, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été l'objet d'un
N._______ ; qu'à supposer que l'intéressé ait effectivement été connu pour
D._______, il est peu probable que ses mêmes autorités décident de P._______
et prennent le risque de lui permettre ainsi de Q._______, dans le seul but de
pouvoir le persécuter ensuite ; qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé,
après avoir réussi à se soustraire à la surveillance des autorités togolaises pour
D._______, ait été autorisé, alors qu'il était reconduit à la frontière par les
autorités togolaises, à franchir cette dernière avec G._______ (cf. procès-verbal
de l'audition cantonale du 18 août 2005, p. 23),
que d'autre part, si réellement l'intéressé avait été dans le collimateur des
autorités béninoises à la suite de I._______, il n'est pas crédible qu'il ait pu
5poursuivre son activité de C._______ durant encore près de deux mois en se
rendant au travail normalement (cf. procès-verbal de l'audition cantonale du 18
août 2005, p. 25) et en continuant de vivre à son domicile ; qu'un tel
comportement n'est à l'évidence pas compatible avec celui d'une personne qui
craint pour sa vie ou qui est activement recherchée par les autorités ; qu'une
telle attitude de sa part est d'autant plus surprenante qu'il n'aurait pas donné
suite à K._______ pour y être interrogé,
qu'il est également très invraisemblable que la police, plus de deux mois après
I._______ et sans qu'aucun événement particulier ne se soit produit dans
l'intervalle, décide subitement de se rendre au domicile du recourant, en pleine
nuit et précisément au un moment où il ne s'y trouvait pas, pour l'arrêter alors
même que ce dernier était repérable à tout moment tant à son domicile qu'à son
lieu de travail,
qu'en outre, les différents moyens de preuve produits à l'appui de son récit ne
démontrent nullement qu'il serait recherché pour les motifs invoqués ; qu'en
effet, s'ils attestent certes la qualité de C._______ du recourant et sa
participation à I._______, faits qui n'ont pas été mis en doute par la décision
attaquée, ils ne sont pas pour autant de nature à démontrer la réalité des
recherches dont le recourant allègue être l'objet,
que pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du 9 mars 2007, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et
la décision précitée confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de
l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans
ce sens, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] / JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, jurisprudence dont le
Tribunal n'entend pas s'écarter),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut dans ces conditions se prévaloir valablement de l'art. 5 al.
1 LAsi (principe de non-refoulement) ; que pour les mêmes motifs que ceux
retenus ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un
6traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de retour dans son pays d'origine (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss) ; que l'exécution du renvoi s'avère donc
licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE, RS 142.20]),
qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 4 LSEE) ; que le Bénin, lieu du dernier domicile de l'intéressé, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées ; qu'au demeurant, par décision du 8
décembre 2006, avec effet dès le 1er janvier 2007, le Conseil fédéral a inscrit le
Bénin sur la liste des pays considérés comme étant exempts de persécutions
(safe country),
que de surcroît, aucun motif d'ordre personnel ne s'oppose à l'exécution du
renvoi de l'intéressé ; qu'il est en effet jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une
formation professionnelle et d'une expérience de plusieurs années dans
R._______ et qu'il dispose d'un réseau familial important sur place, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 LSEE),
le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit
également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure
simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; qu'ils sont
néanmoins entièrement compensé par l'avance de frais de même montant
7versée le 30 avril 2007.
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600.- sont à la charge de l'intéressé.
Ils sont toutefois entièrement compensés par l'avance de frais de même
montant versée le 30 avril 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier)
- à la police des étrangers du canton S._______, en copie
(annexes: T._______)
Le Juge instructeur : Le Greffier :
Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind
Date d'expédition :