Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2596/2009
Arrêt du 13 juillet 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 19 mars 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
Le (…), A._______, accompagnée de sa fille B._______, a déposé une
demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du [...]
et procès-verbal de l'audition sur les motifs du [...]), elle a déclaré qu'elle
était ressortissante érythréenne, mais qu'elle était née et avait vécu à
C._______, au Soudan, où sa famille, fuyant la guerre, aurait émigré en
(…). En (…), elle serait tombée enceinte de son compagnon, qui l'aurait
alors quittée et serait parti en Libye. Dans le but principal de le retrouver
et pour éviter d'attirer la honte et le déshonneur sur sa famille en donnant
naissance à un enfant sans être mariée, elle aurait elle-même rejoint la
Libye à l'aide de passeurs et se serait installée à D._______. Après avoir
travaillé quelques mois dans un café, elle aurait accouché de sa fille en
date du (…). Elle se serait alors occupée de son enfant, avant de
reprendre une activité lucrative en qualité de femme de ménage à
l'ambassade du E._______, dès le mois de (…). Ne retrouvant pas son
ami, et compte tenu des difficultés rencontrées à D._______, notamment
en raison de son origine érythréenne (elle aurait notamment été frappée
et menacée avec un couteau pour ce motif), elle aurait pris l'initiative de
quitter le pays. Ne pouvant se résoudre à retourner au Soudan (au vu des
conditions de vie difficiles et de son statut de mère célibataire et non
mariée) et après une première tentative infructueuse, elle aurait
finalement rejoint l'Italie en bateau, accompagnée de sa fille et aidée de
passeurs, pour ensuite se rendre en Suisse.
A l'appui de sa demande, la requérante a en outre indiqué qu'en cas de
retour en Erythrée, elle serait astreinte au service militaire obligatoire,
bien qu'elle ait un enfant en bas âge.
B.
Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que
l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'office lui a
accordé l'admission provisoire.
En ce qui concerne la question de l'asile, l'ODM a retenu que les motifs
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de la requérante étaient invraisemblables et non pertinents en la matière.
L'office a notamment considéré qu'une protection adéquate pouvait être
obtenue auprès de l'Erythrée, en cas de problèmes au Soudan ou en
Libye, et qu'une crainte fondée de persécution en cas de retour en
Erythrée n'était pas avérée, faute pour l'intéressée d'y avoir jamais vécu
et d'avoir été en contact avec les autorités de ce pays dans le but
d'effectuer son service militaire.
C.
Le 23 avril 2009, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée
et à l'octroi de l'asile. Elle a en outre requis d'être dispensée d'une
avance de frais.
A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir certains faits
nouveaux. Sa famille aurait en effet fui l'Erythrée en (…) pour un motif
précis, à savoir les activités d'opposant politique de son père. En outre,
en raison de son âge et bien qu'elle ait un enfant, elle ne pourrait se
soustraire à ses obligations militaires, au cours desquelles elle serait
exposée à des traitements inhumains et dégradants, notamment des
risques de viol. La menace de subir de tels traitements serait par ailleurs
plus élevée du fait des activités politiques de son père.
D.
Par décision incidente du 12 mai 2009, le juge instructeur a rejeté la
demande de dispense d'avance de frais, au vu du caractère d'emblée
vouées à l'échec des conclusions prises par la recourante. Un délai au 27
mai 2009 lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600.- au titre de
l'avance de frais.
E.
Le 18 mai 2009, l'avance de frais requise a été versée.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
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juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi
que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ;
en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
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hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid.
6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique
et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de
3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème
éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.2.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2518/2007 du 14 avril 2010
consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés
uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est
le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi
du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi à ce sujet arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-2322/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4).
4.
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4.1. Dans son recours, l'intéressée fait valoir des faits nouveaux, à savoir
le fait que sa famille aurait fui l'Erythrée en (…) en raison des activités
d'opposant politique déployées par son père, et qu'elle risquerait pour ce
motif d'être victime de mesures déterminantes en matière d'asile en cas
de retour dans son pays d'origine. Or, force est de constater que ces
motifs n'ont jamais été avancés par-devant l'autorité intimée, sans
qu'aucune explication ne soit fournie pour justifier la tardiveté de ces
affirmations, d'importance a priori primordiale pour la demande d'asile. De
tels allégués doivent donc être considérés comme tardifs, au sens de la
jurisprudence précitée. Au demeurant, il ne s'agit là que de simples
affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret ni aucun
moyen de preuve. Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressée,
relatives à son profil politique à risque, doivent être jugés
invraisemblables.
4.2. Il convient ensuite d'examiner si la recourante peut prétendre à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs liés à un
éventuel non-respect des ses obligations militaires.
4.2.1. Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou
la désertion est démesurément sévère en Erythrée. Elle doit être rangée
parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus
absolu"). Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à
une telle peine doivent être reconnues comme réfugié. Une telle crainte
est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec
les autorités militaires erythréennes. Doit être considéré comme décisif
tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être recruté
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-10/2009 du 12 février 2009
consid. 3.2 ; JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36ss et consid. 4.10 p. 39s.).
4.2.2. En l'espèce, l'intéressée n'a jamais vécu en Erythrée et n'a pas
allégué avoir été en contact avec les autorités érythréennes en vue de
l'accomplissement de ses obligations militaires. Par ailleurs, selon ses
propres dires, elle a pu obtenir une carte d'identité auprès de
l'Ambassade érythréenne à C._______ en (…), ainsi qu'une attestation
de nationalité auprès de l'Ambassade à D._______ en (…), ce qui
n'aurait pas été concevable si elle était réellement considérée comme
une personne réfractaire par les autorités de son pays d'origine. Ainsi, la
recourante n'a pas établi qu'elle s'était soustraite en particulier à une
convocation militaire, de sorte que sa crainte d'être sanctionnée de
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manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas de
renvoi, n'est pas fondée au sens de la jurisprudence précitée.
Elle pourrait tout au plus s'attendre à devoir accomplir son service
militaire en cas de retour en Érythrée, ce qui n'est pas suffisant pour
nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, faute
d'intensité suffisante (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-10/2009 consid. 3.3 du 12 février 2009 et D-
6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006 n° 3
consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004 n° 2
consid. 6b/aa p. 16s.). En outre, il est fort peu probable que tel serait le
cas. En effet, si le service militaire est en principe obligatoire pour tous
les hommes de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions près, les
femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées (cf. le document
de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 20 janvier 2009
intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2 par. 1 et réf. cit.). Or,
l'intéressée est précisément âgée de 27 ans, de sorte qu'elle a de
sérieuses chances d'y échapper.
4.2.3. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se voir reconnaître
la qualité de réfugiée au motif d'une éventuelle incorporation au sein de
l'armée érythréenne. Dès lors, l'asile ne saurait lui être accordé, à elle et
à sa fille, pour cette raison.
4.3. Par ailleurs, aucun autre motif ne s'avère pertinent en matière d'asile.
En sus de leur invraisemblance (cf. 4.1), les motifs liés au profil politique
à risque de l'intéressée ne sont pas pertinents en matière d'asile. En
effet, les problèmes qu'aurait eus son père, en raison de son engagement
politique, ne la concernent pas personnellement, elle-même n'ayant en
particulier jamais vécu en Erythrée. Les prétendues activités du père
dateraient de surcroît de (…) au plus tard. Elles ne sauraient présenter la
moindre menace pour la recourante et sa fille (…) ans plus tard, suite aux
changements de régimes intervenus dans le pays depuis (…), et à
l'indépendance acquise en 1993. L'intéressée ayant enfin pu obtenir de
dites autorités des papiers sans la moindre difficulté ces dernières
années, il y a lieu de considérer qu'elle ne sera pas poursuivie ni
persécutée pour des motifs d'ordre politique en cas de retour dans son
pays.
4.4. Concernant les motifs invoqués en lien avec les séjours au Soudan
et en Libye, en particulier les actes de discrimination qu'elle aurait subis
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en Libye, ils se seraient produits en dehors du pays d'origine et ne sont
donc pas pertinents en matière d'asile, puisqu'aucun lien n'a été invoqué
entre ces actes et les autorités érythréennes.
5.
Il s'ensuit que le recours, au vu de l'absence d'argument de nature à
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 19 mars 2009, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision en question confirmé
sur ces points.
6.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
7.2. In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions
relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En
effet, l'ODM, dans sa décision du 19 mars 2009, a ordonné l'admission
provisoire des recourantes en Suisse.
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
de même montant versée le 18 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Mathieu Ourny
Expédition :