Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2598/2011
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 avril 2011 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 3 octobre 2008, par A._______,
les procèsverbaux des auditions des 9 octobre 2008 et 27 mars 2009,
les moyens de preuves produits, à savoir un duplicata de sa carte
d'électeur, une carte de défenseur judiciaire, une attestation du "(…)"
établie le 8 juin 2008, une copie de son autorisation de plaider, une copie
d'une décision attestant sa qualité de défenseur judiciaire, un avis de
recherche de la police judiciaire de Kinshasa daté du 15 octobre 2010,
deux copies de lettres concernant C._______, datées du 28 avril et 3 mai
2007 ainsi qu'une copie d'une attestation médicale de cette dernière,
datée du 5 mai 2007,
la demande de renseignements du 19 janvier 2011 adressé par l'Office
fédéral des migrations (ODM) à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, le
rapport de celleci du 10 mars 2011 et la prise de position du requérant
du 28 mars 2011,
la décision du 6 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 27 avril 2011 formé contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au
bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi,
les moyens de preuves produits au stade du recours, à savoir des articles
de presse tirés d'Internet, faisant état d'arrestations arbitraires d'avocats
par les forces de l'ordre congolaises,
la décision incidente du 12 mai 2011, par laquelle le juge instructeur a
imparti à l'intéressé un délai au 27 mai 2011 pour s'acquitter d'une
avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
le courrier du 21 mai 2011 par lequel le recourant a fait part de son
indigence et a demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à pouvoir
payer, par acomptes, l'avance de frais requise,
la décision incidente du 27 mai 2011, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle ainsi que le paiement
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par acomptes et a octroyé au recourant un nouveau délai de trois jours
dès réception du présent courrier pour s'acquitter de l'avance de frais,
l'avance de frais versée le 30 mai 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en
substance, être d'ethnie tomba et avoir essentiellement vécu à
D._______ dans la banlieue de Kinshasa,
qu'il a exercé en tant que défenseur judiciaire (…) depuis le 1er novembre
(…) ; qu'il aurait été chargé de défendre les intérêts d'une certaine
C._______, membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC),
laquelle a été détenue pour avoir hébergé un garde du président du MLC
; que le recourant se serait rendu à plusieurs reprises à la prison centrale
afin de discuter de son cas ; que durant son emprisonnement, sa cliente
se serait sérieusement blessée au niveau de la jambe droite, nécessitant
une prise en charge hospitalière ; qu'en juillet 2007, lors d'une visite à sa
cliente à l'hôpital (…), des militaires auraient sommé l'intéressé
d'attendre, en expliquant qu'ils avaient reçu des instructions et l'auraient
ensuite emmené dans un endroit inconnu ; que, sur place ou à l'hôpital
(…), selon les versions, il aurait appris que sa cliente s'était évadée de
l'hôpital et qu'elle détenait un secret ; que durant sa détention, il aurait été
interrogé à ce sujet et maltraité à maintes reprises ; qu'au mois de
septembre 2008, un militaire lui aurait bandé les yeux et l'aurait conduit,
selon les versions, près d'un centre ou à un lieu inconnu ; qu'il lui aurait
donné un billet de transport avant de repartir ; que l'intéressé aurait
appelé son frère qui lui aurait conseillé de quitter le pays ; qu'il se serait
rendu à Brazzaville grâce à un ami de son frère ; que sur place, il aurait
fait connaissance d'une personne qui lui aurait organisé son voyage pour
la Suisse grâce à un passeport d'emprunt guinéen ou de nationalité
inconnue selon les versions ; qu'en date du 1er octobre 2008, le recourant
aurait pris un vol via Paris ou Rome et serait arrivé en Suisse deux jours
plus tard,
qu'il ressort du rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du 10 mars
2011 que si l'intéressé a bel et bien exercé en tant que défenseur
judiciaire (…), il n'a jamais défendu les intérêts de C._______, celleci
ayant été défendue par E._______, ni été emprisonné par les autorités
congolaises,
qu'en se fondant notamment sur les constatations précitées, l'ODM a
considéré que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables
et que les moyens de preuves produits n'étaient pas susceptibles de
démontrer la réalité des faits allégués,
que cela étant, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend nullement mettre
en doute la profession du recourant, son activité au sein (…), ainsi que la
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réalité de l'affaire C._______, comme en attestent d'ailleurs les résultats
d'investigations entreprises par l'Ambassade précitée et les divers
documents produits, à savoir, sa carte de défenseur judiciaire,
l'attestation (…), les copies attestant (…) et sa qualité de défenseur
judiciaire, ainsi que les deux lettres concernant C._______,
qu'en revanche, les ennuis que celuici aurait rencontrés avec les
autorités congolaises, pour les motifs allégués, ne sauraient être admis,
qu'en effet, les travaux qu'il aurait accomplis en faveur de C._______ et
les persécutions qui s'en seraient suivies sont en contradiction manifeste
avec les informations fournies à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa, selon lesquelles il n'aurait ni défendu les intérêts de
C._______, ni été arrêté et détenu pas les autorités congolaises,
que certes, l'intéressé a mis en doute la fiabilité de ces informations ; que
toutefois, ses arguments, se limitant à de simples affirmations étayées
par aucun élément concret et sérieux, ne contiennent aucun élément
probant justifiant d'écarter la crédibilité desdites informations,
qu'afin de démontrer qu'il est toujours dans le collimateur des autorités
congolaises, le recourant a produit un avis de recherche daté du 15
octobre 2010 ; qu'en sus du fait qu'il s'agit d'une simple photocopie, il
apparaît pour le moins douteux que ce dernier ait pu entrer en
possession d'un tel document, dans la mesure où celuici est destiné aux
personnes chargées de le rechercher et de l'arrêter ; qu'il est du reste
peu crédible que son cousin ait pu aussi facilement se procurer cette
pièce par le biais d'un employé du (…) ; qu'il est également contraire à
toute logique que les autorités aient détenu l'intéressé durant plus d'un
an, pour ensuite le relâcher, sans raison apparente, en septembre 2008,
et émettre, un mois plus tard, un avis de recherche à son encontre ; que
tous ces éléments amènent le Tribunal à considérer que ce document,
établi pour les seuls besoins de la cause, n'a aucune valeur probante,
comme cela ressort également des investigations entreprises par la
représentation suisse à Kinshasa,
que par ailleurs, si le recourant avait effectivement été emprisonné en
juillet 2007 et libéré un an plus tard, soit en septembre 2008, le Tribunal
ne voit pas pour quelle raison son employeur lui aurait rédigé une
attestation de travail le 8 juin 2008, alors qu'il était emprisonné depuis
près d'une année, sans même indiquer la date de cessation de travail,
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que de surcroît, dans le cadre de son recours, il n'a pas été à même
d'expliciter de façon convaincante les nombreux illogismes et
incohérences retenus avec pertinence par l'autorité de première instance,
qu'à titre d'exemple ses allégations ayant trait à son évasion ne sont pas
plausibles ; qu'il n'est en effet pas crédible qu'un gardien, lui étant
parfaitement inconnu, ait pris de sa propre initiative et sans contrepartie,
le risque de l'aider à s'évader, sous prétexte qu'il est de la même ethnie
ou par pitié,
qu'enfin, les différents articles de presse produits au stade du recours
n'ont pas non plus de valeur probante dès lors qu'ils se réfèrent à la
situation générale au Congo et non pas directement à celle du recourant
en particulier,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1
p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence
généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres ; qu'il est
encore dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une formation supérieure
de (…) ainsi que d'une bonne expérience dans le domaine de la
plomberie, qu'il a exercé plusieurs années en tant que défenseur juridique
(…) à Kinshasa ; qu'il dispose également d'un réseau familial et social sur
place et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant
de l'avance de frais dont il s'est acquitté.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
de 600 francs versée le 30 mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :