B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2620/2010
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier et Martin Zoller, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 mars 2010 /
N (...).
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Faits :
A.
Le 20 février 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sommairement, le 25 février 2008, puis sur ses motifs d'asile, le
10 mars 2008, le requérant, d'ethnie kurde, a déclaré s'être marié
coutumièrement en 1992.
Il se serait installé à B._______, avec sa famille, de confession
musulmane, après la destruction totale, le 23 novembre 1993, du village
de C._______ par les forces de l'Etat qui auraient préalablement chassé
les habitants, d'origine arménienne.
L'intéressé et son épouse ont eu trois enfants, D._______ en (…),
E._______ en (…) et F._______ en (…).
Courant 2003, il aurait rencontré à G._______ un homme chrétien syriak
qui l'aurait conduit dans une église protestante. Deux prêtres américains
lui auraient alors offert une bible, dont la lecture l'aurait incité à se
convertir au christianisme. A partir de ce moment-là, il aurait fréquenté
l'Eglise protestante réformée de B._______.
La même année, un inconnu aurait agressé l'intéressé dans la rue, lui
reprochant de fréquenter l'Eglise chrétienne et le menaçant d'actes plus
graves s'il continuait de s'y rendre. Prenant ces menaces au sérieux, il se
serait établi en 2004 à G.______ avec sa famille et aurait cessé de
participer aux cultes jusqu'en 2006, avant de fréquenter à nouveau
l'Eglise protestante réformée.
Début 2007, le requérant aurait été engagé par l'Eglise (…) catholique. Il
aurait été chargé de la sécurité et de la gestion des commerces aux
alentours du lieu de prière. A la fin de l'année 2007, il aurait été menacé
verbalement par un inconnu, qui lui aurait demandé de cesser de
participer aux cultes. Le requérant aurait toutefois continué à effectuer
son activité lucrative à l'Eglise (…) catholique et ses visites à l'Eglise
réformée de G._______. En janvier 2008, deux inconnus l'auraient
agressé au moyen d'une arme dans une rue près de son domicile. A cette
occasion, ils l'auraient menacé de le tuer s'il continuait de pratiquer sa
religion.
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Craignant pour sa vie, le requérant aurait requis l'octroi d'un visa
Schengen auprès des autorités allemandes. Le 23 janvier 2008, il aurait
pris un avion à destination de H._______. Il serait entré en Suisse
illégalement le 19 février 2008.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé un document d'identité
(nüfus), une copie de son permis de conduire, une attestation
d'engagement auprès de l'Eglise arménienne catholique de G.______ du
6 mars 2008, une fiche de salaire du 25 décembre 2007 et une fiche de
déduction de contributions sociales du 12 septembre 2007.
B.
Par décision du 17 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile,
prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
Il a estimé que l'intéressé n'avait pas pu rendre vraisemblable sa
conversion à la foi chrétienne ni les menaces dont il aurait été victime,
tant ses explications étaient vagues et inconsistantes. Il a également
estimé que le fait de séjourner durant un mois en Allemagne sans
requérir protection auprès des autorités de ce pays ne correspondait pas
au comportement qu'adopterait une personne craignant sérieusement
pour sa vie après avoir été menacée de mort.
C.
En date du 16 avril 2010, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à
l'annulation de celle-ci, à l'inexécution de son renvoi en Turquie et a
demandé l'assistance judiciaire totale.
Confirmant les faits à l'origine de sa demande d'asile, il a ajouté que,
depuis son arrivée en Suisse, des individus se seraient rendus dans
l'appartement familial à G._______, dérobant à cette occasion des
papiers d'identité et d'assurance. Il a également soutenu avoir un lien très
étroit avec le christianisme, s'être fait baptiser en mars 2008 et se rendre
régulièrement à l'Eglise évangélique apostolique depuis son arrivée dans
son canton d'attribution. Il a aussi allégué que la situation des chrétiens
en Turquie était critique. En outre, il a soutenu qu'il n'avait pas ressenti le
besoin de demander protection en Allemagne, ne se sentant plus en
danger à l'étranger.
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A l'appui du recours, l'intéressé a déposé:
- un document relatif au massacre du village de C._______, daté du
31 mars 2010, ainsi que sa traduction;
- un courriel d'un pasteur de G._______;
- un certificat de baptême de l'Eglise (…) en Suisse;
- une annonce dans un journal local de G._______ relative à la perte
des papiers d'identité de son épouse et de deux de leurs enfants;
- une lettre de licenciement, du 22 février 2010;
- une attestation de participation à l'Eglise évangélique apostolique de
son canton d'attribution du 30 mars 2010, accompagnée d'un
programme d'activités;
- un extrait du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, du
9 octobre 2008;
- une lettre ouverte parue dans le journal "Yeni Özgür Politika", du
31 mars 2010, ainsi que sa traduction; et
- divers articles du journal "Milliyet" faisant état de persécutions que des
chrétiens avaient subies en Turquie.
D.
Par décision incidente du 28 avril 2010, le juge instructeur alors en
charge du dossier a autorisé le recourant à attendre l'issue de la
procédure en Suisse, rejeté la demande d'attribution d'un avocat d'office
et admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par courrier du 16 juin 2010, l'intéressé a informé le Tribunal que, se
sentant menacée en raison de sa conversion, sa famille aurait été
contrainte de quitter G._______ pour B._______. Il a déposé également
trois coupures du journal "Yeni Özgür Politika" des 4 et 5 juin 2010,
accompagnées d'une traduction libre relatant le meurtre de l'évêque
d'Anatolie ainsi que la mort d'un avocat.
F.
Dans sa détermination du 5 juillet 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que le baptême en Suisse de l'intéressé et la
fréquentation d'une communauté évangélique n'étaient pas de nature à
lui faire courir des risques particuliers en cas de retour dans son pays
d'origine. Il a également souligné que pareilles actions ne suffisaient pas
pour infirmer les indices d'invraisemblance relevés dans la décision du
17 mars 2010.
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G.
Par courrier du 5 juillet 2010, le recourant a adressé au Tribunal une
attestation du contrôle des habitants de G._______ du 24 juin 2010,
confirmant le déménagement de sa famille à B._______.
H.
Par courrier du 16 février 2012, le recourant a informé le Tribunal que sa
famille aurait de nouveau été contrainte de se réfugier à G._______ en
raison de menaces proférées contre son fils. Il a également précisé qu'il
travaillait régulièrement pour le compte d'une entreprise horlogère et
déposé une attestation du lycée de B._______, du 16 décembre 2011,
accompagnée de sa traduction, certifiant que son fils devait refaire
l'année scolaire 2010-2011 en raison de ses absences aux cours.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.1 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
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1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment
de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures
ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les
faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et
sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur
le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
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selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9
consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine
cités).
2.2 Le recourant dit avoir, à trois reprises, fait l'objet de menaces dans
son pays d'origine en raison de sa conversion au christianisme et de son
engagement auprès des églises chrétiennes. Or, comme l'ODM l'a relevé
à juste titre, ces menaces ne peuvent être qualifiées de crédibles.
Exemptes de détails, inconsistantes et stéréotypées, les explications de
l'intéressé relatives à ces événements ne sont en effet que de simples
affirmations qu'aucun élément concret ne vient étayer.
Aussi le comportement que le recourant a adopté suite à ces menaces ne
correspond-t-il pas à celui que l'on attend d'une personne en danger, au
surplus professionnel de la sécurité de commerces. Compte tenu de sa
situation professionnelle, il n'est pas crédible que le recourant n'ait
entrepris aucune démarche en vue d'obtenir protection auprès des
autorités. L'explication donnée à ce sujet, selon laquelle il avait des
raisons de penser que les agressions émanaient clairement d'agents
paraétatiques, est du reste contredite par ses déclarations faites lors des
deux auditions des 25 février et 10 mars 2008. S'il avait réellement su
– ou simplement présumé – que les auteurs des menaces étaient des
agents paraétatiques, il l'aurait en effet spontanément déclaré lors de la
description des événements et ne se serait pas contenté de répondre qu'il
ne connaissait pas ses agresseurs (cf. pv de l'audition du 10 mars 2008,
p. 13 i. f.).
Enfin, si le recourant avait vraiment été menacé de mort en Turquie, il
n'aurait pas pris le temps de déposer une demande de visa touristique
auprès du consulat d'Allemagne, puis de séjourner encore un mois dans
ce pays sans chercher à y obtenir la protection des autorités.
L'explication, selon laquelle il ne se sentait plus en danger après son
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arrivée dans cet Etat, ne justifie en rien tel comportement qui, du point de
vue d'un tiers placé dans les mêmes circonstances, n'est pas celui d'une
personne contrainte de demander rapidement protection contre les
atteintes portées envers elle.
Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de sérieux préjudices qui, subis
avant son départ de Turquie en janvier 2008, répondraient aux conditions
de l'art. 3 LAsi.
2.3 Après le prononcé de la décision attaquée, l'intéressé a également
déclaré que des membres d'un groupe officieux, proche du gouvernement
turc, se seraient rendus dans l'appartement familial à G._______, y
dérobant des papiers d'identité et d'assurance de son épouse et de deux
de ses enfants. Par ailleurs, les voleurs auraient mis l'appartement à sac.
A l'appui de ses allégations, il a déposé une copie d'une annonce parue
dans un journal local de G._______.
Cela dit, aucun élément susceptible d'accréditer cette thèse n'a été
apporté. D'une part, il ne ressort pas du dossier que la famille du
recourant ait porté plainte contre de tels faits. D'autre part, le document
produit s'avère dépourvu de toute valeur probante. Il ne constitue qu'une
annonce de perte de documents parue dans un journal et ne saurait
prouver les circonstances dans lesquelles la perte en question serait
survenue.
S'agissant des deux déménagements de la famille du recourant, causés
par les différentes menaces dont celle-ci aurait fait l'objet après le
prononcé de la décision attaquée, il apparaît hautement invraisemblable
que l'épouse ait choisi de s'établir à B._______ en juin 2010, alors que
des menaces avaient, selon les dires de l'intéressé, déjà été proférées à
leur encontre dans cette ville.
Par ailleurs, en sus du fait que le recourant ne précise pas en quoi ces
menaces auraient consisté, il n'est pas non plus crédible que leurs
auteurs les aient proférées plus de deux ans après le départ de
l'intéressé de Turquie. Si leur intention était de s'en prendre à la famille
du recourant, ils auraient pu le faire dès janvier 2008, soit peu après que
l'intéressé a quitté son pays d'origine. Les autres membres de la famille
étant de confession musulmane, il n'est de surcroît pas plausible qu'ils
aient fait l'objet de menaces. Ceci est d'autant plus vrai que, selon les
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affirmations mêmes de l'intéressé, une fois parti à l'étranger, sa famille
aurait été en sécurité.
S'ils avaient réellement été menacés à G._______ en juin 2010, les
membres de la famille de l'intéressé n'y seraient à l'évidence pas
retournés quelques mois plus tard, fin 2010.
A ce sujet également, les allégations de menaces qui auraient visé le fils
du recourant à B._______ se limitent, elles aussi, à de simples
affirmations qu'aucun élément de preuve ne vient étayer. N'a en
particulier aucune valeur probante la photocopie de l'attestation du lycée
de cette ville, dont le contenu se borne à informer sur la situation d'échec
scolaire de l'enfant.
Enfin, la photocopie de l'attestation du 24 juin 2010 du contrôle des
habitants de G._______ ne fait rien d'autre que confirmer le départ de
G._______ de l'épouse et des enfants du recourant. Contrairement à ce
qu'affirme celui-ci, elle n'explique en rien les raisons de ce départ.
Conséquemment, le recourant ne peut pas non plus, au titre de
l'art. 3 LAsi, déduire un droit des faits familiaux allégués après la décision
attaquée.
3.
Cela étant, encore faut-il examiner si l'intéressé peut invoquer des motifs
d'asile subjectifs postérieurs à son départ de Turquie. Selon lui, tel serait
le cas en raison de son baptême intervenu en mars 2008, d'une part, et
de ses activités régulières au sein d'une église évangélique en Suisse,
d'autre part.
3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée;
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WALTER STÖCKLI, Asyl, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS
HUGI/THOMAS GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.55 ss;
MINH SON NGUYEN, op. cit., Berne 2003, p. 448 ss).
Selon l'art. 7 LAsi précité, quiconque demande l’asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité
de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés.
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs
postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en
revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu
attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28,
consid. 7.1 p.352 et JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui
qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle générale en
rapporter la preuve (WALTER STÖCKLI, op. cit., Band VIII, p. 530,
ch. 11.148).
3.2 Pour l'examen de la qualité de réfugié du recourant, il s'impose de
prendre en compte la situation des chrétiens dans son pays d'origine.
Le principe de la séparation de l'Etat et de l'Eglise est ancré dans le
préambule de la Constitution turque, aux termes duquel les sentiments de
religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires
de l'Etat ni à la politique en vertu du principe de la laïcité. La laïcité
constitue ainsi l'un des piliers de la République turque. Cette Constitution
garantit aussi le principe de la liberté de religion (art. 24) et le principe de
l'égalité des individus devant la loi sans distinction de religion (art. 10).
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Quant au code pénal turc, il prévoit à ses art. 115 et 216 des sanctions
contre les auteurs d'infractions à la liberté de religion.
Dans les faits, il est notoire que l'expression de la foi chrétienne est
souvent entravée en Turquie. Ces dernières années, plusieurs violentes
attaques ont eu lieu contre des chrétiens et des bâtiments religieux.
Celles-ci étaient principalement dues à des extrémistes nationalistes, qui
ont attaqué ou enlevé des ecclésiastiques. Ces actes restent toutefois
isolés.
Cela dit, force est de constater que les musulmans convertis ne subissent
pas de persécution collective de la part des autorités en Turquie.
3.3 Après son arrivée en Suisse, le recourant s'est fait baptiser à l'Eglise
(…) de I._______ et fréquente régulièrement l'Eglise Evangélique
Apostolique de J._______. Force est de constater qu'il vit aujourd'hui sa
foi intérieurement, ne se livrant pas à des actes de prosélytisme. Dans
son pays d'origine, il n'a jamais exercé une fonction dirigeante au sein de
son église. Sa pratique religieuse n'est de toute évidence pas de nature à
l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens
musulmans. A ce titre, les articles de journaux déposés par l'intéressé sur
la situation des chrétiens en Turquie ne sont pas de nature à changer
l'appréciation qui précède, dans la mesure où ils concernent des cas
particuliers sans rapport aucun avec le recourant.
Le risque accru, pour le recourant, du fait de son baptême en Suisse et
de sa foi chrétienne, d'être soumis, dans son pays d'origine, à des
mauvais traitements ou à une condamnation déterminants en matière
d'asile, n'apparaît dès lors pas hautement probable.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de
motifs subjectifs postérieurs à son départ de Turquie, au sens de
l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et la
qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 12
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.1 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L’exécution du renvoi n'est pas non plus licite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Concernant les engagements internationaux de la Suisse, il sied
d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les
peines ou traitements inhumains, trouve ici application.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi qu'un
tel risque pesait sur lui (cf. consid. 2 et 3 supra).
Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
5.2.2 L’exécution de la décision n'est pas raisonnablement exigible si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
En l'espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant est en
âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation
dans son pays d'origine. Il est au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au
demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’un réseau
familial, constitué de son épouse et de ses enfants, sur lesquels il pourra
compter à son retour.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.2.3 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
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d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
5.3 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
7.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance
judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 28 avril 2010, il
y a lieu d'y renoncer.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :