Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2622/2010
A r r ê t d u 2 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Pietro AngeliBusi, juges,
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Afghanistan,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé, (…), né et ayant toujours vécu à
Kaboul, étudiant (…), a déposée le (…),
les procèsverbaux de ses auditions (…),
les deux convocations de la police afghane (…),
la décision du 31 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et que ses
moyens de preuve n'étaient pas déterminants, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en
relevant notamment qu'il était jeune, en bonne santé, qu'il bénéficiait d'un
niveau d'éducation supérieur à la moyenne et qu'il avait toujours vécu à
Kaboul où il devait disposer, à n'en pas douter, d'un réseau familial et
social étendu,
l'arrêt du 21 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté, par voie de procédure à juge unique avec l'approbation
d'un second juge, son recours (…) considéré comme manifestement
infondé, reprenant sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi et
de l'absence de mise en danger concrète l'argumentation développée sur
ce point par l'ODM,
la communication du (…), par laquelle l'ODM lui a imparti un délai au (…)
pour quitter la Suisse, lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8
al. 4 LAsi,
l'acte du 3 juin 2008, par lequel il a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision de refus d'asile et de renvoi, répétant que ses propos
correspondaient à la réalité, invoquant son engagement politique en
Suisse, signalant certains problèmes affectant son état de santé et
produisant un certificat médical selon lequel il serait souhaitable qu'il
puisse suivre une thérapie psychologique ou psychiatrique adéquate, une
attestation de (…), ainsi qu'une attestation de (…),
la décision du (…) par laquelle l'ODM a rejeté sa demande de réexamen,
après avoir estimé que les faits allégués et les documents déposés
n'étaient ni nouveaux, ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la
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loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), applicable par analogie en la matière,
l'arrêt du (…) par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable son recours du
(…), faute d'avance de frais versée dans le délai imparti à cet effet,
le courrier du (…) par lequel il a demandé une deuxième fois à l'ODM de
reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi le concernant,
invoquant une péjoration de ses problèmes psychiques ainsi qu'une
altération de la situation régnant dans son pays, et produisant un rapport
médical du (…) dont il ressort qu'il souffre principalement d'un état de
stress posttraumatique (F43.1), d'un épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique (F32.2) et d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4), pour lesquels il bénéficie d'un suivi
psychothérapeutique (consultations toutes les trois à quatre semaines) et
d'un traitement constitué d'antidépresseurs et d'un anxiolytique (en
réserve),
la décision du (…) par laquelle l'ODM a rejeté cette nouvelle demande de
réexamen, après avoir constaté que les faits allégués et le document
produit n'étaient, une fois encore, ni nouveaux, ni importants au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA,
l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours,
le courrier du 24 septembre 2009 par lequel l'intéressé a demandé à
l'ODM de reconsidérer le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de son état de santé et de la
détérioration de la situation dans son pays, telle que relevée notamment
par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dans sa mise à jour
du 11 août 2009 de son analyse de la situation en Afghanistan,
la décision du (…) par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
troisième demande de réexamen, considérant que ses motifs ne
constituaient, dans leur ensemble, qu'une répétition d'éléments déjà
invoqués dans le cadre des précédentes procédures,
l'arrêt du (…) par lequel le Tribunal, en agissant par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge, a admis son recours du
(…) considéré comme manifestement fondé, annulé la décision précitée
et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une
nouvelle décision,
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les courriers des 9 décembre 2009 par lesquels l'ODM l'a informé qu'il
suspendait l'exécution de son renvoi et lui a imparti un délai,
ultérieurement prolongé, pour produire un rapport médical actualisé,
le rapport du (…), qu'il a envoyé le 10 mars 2010, dont il ressort qu'il
souffre encore d'un épisode dépressif sévère sans symptôme
psychotique (F32.2), pour lequel il bénéficie d'une psychothérapie de
soutien et d'un traitement médicamenteux, que l'évolution psychiatrique
n'est pas favorable et que le pronostic demeure réservé,
la décision du 16 mars 2010 par laquelle l'ODM, après avoir constaté sur
la base d'un rapport de l'OSAR du 11 mars 2009 que les troubles
affectant sa santé psychique pouvaient être traités dans son pays et qu'ils
ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, a rejeté sa
demande de réexamen du 24 septembre 2009,
le recours qu'il a adressé le 16 avril 2010 au Tribunal, contestant le fait de
pouvoir bénéficier d'un traitement médical adéquat à son retour au pays,
soulignant qu'il ignorait où se trouvaient les membres de sa famille partis
en même temps que lui, ainsi que ses (…) sœurs restées dans un
premier temps à Kaboul, et qu'il n'avait de contacts qu'avec (…) à
C._______ et (…) à D._______, concluant principalement à l'annulation
de la décision de l'ODM et en sollicitant l'octroi de mesures
provisionnelles ainsi que l'exonération d'une avance de frais,
l'ordonnance du 26 avril 2010 par laquelle le juge instructeur a admis sa
demande de mesures provisionnelles, l'autorisant à attendre en Suisse
l'issue de la procédure, et renoncé à percevoir une avance de frais,
le dépôt d'un communiqué de presse et d'un rapport de l'OSAR (mise à
jour d'une analyse de situation sur l'Afghanistan du 11 août 2010) par
courrier du 28 septembre 2010,
l'échange d'écritures engagé le 1er octobre 2010,
la réponse du 12 octobre 2010 par laquelle l'ODM a notamment indiqué
qu'il ne partageait pas l'appréciation des conditions de sécurité telle que
ressortant des documents produits avec et suite au dépôt du recours,
pour ce qui concerne Kaboul, ville dont provient l'intéressé et où il
dispose encore d'un réseau social et familial étendu,
les observations du 8 novembre 2010 par lesquelles l'intéressé a fait
valoir qu'il avait été exhaustif dans l'exposé des motifs plaidant en faveur
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d'un nonrenvoi de Suisse, que le document de l'OSAR paraissait des
plus convaincants, aussi bien s'agissant de la situation générale régnant
en Afghanistan que des risques encourus en cas de rapatriement forcé,
qu'il n'avait plus de nouvelles de (…), mais qu'il avait retrouvé la trace de
ses (…) sœurs, lesquelles, selon la télécopie d'un contrat de bail
produite, vivraient depuis (…) ans à E._______, en F._______,
son courrier du 10 février 2011 par lequel il a produit l'original du contrat
de bail précité, avec l'enveloppe de son envoi par l'entreprise de transport
international TNT et une traduction en langue française, et signalé qu'il
allait entreprendre des démarches avec l'aide de la CroixRouge pour
essayer de retrouver (…),
son courrier du 24 mai 2011 contenant notamment un rapport du (…)
selon lequel il a besoin d'un suivi psychiatrique et d'un traitement
médicamenteux à long terme,
le rapport du (…), parvenu au Tribunal le 12 juillet 2011, dont il ressort
qu'il bénéficie toujours d'un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux, et
que la poursuite de ceuxci, pour une durée indéterminée, s'avère
nécessaire, le pronostic étant autrement défavorable, une aggravation de
ses troubles anxieux et dépressifs avec un risque de passage à l'acte
suicidaire étant d'ailleurs à prévoir en cas de renvoi en Afghanistan,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
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invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2ac p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3
p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'en l'espèce, la requête du 24 septembre 2009 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 16 mars 2010 porte essentiellement sur le réexamen du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, compte tenu
de l'état de santé de l'intéressé et de la détérioration de la situation en
Afghanistan ; qu'aussi la conclusion tendant à l'octroi de l'asile, telle que
formulée par la mandataire de l'intéressé dans le recours du
16 avril 2010, estelle irrecevable,
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
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renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576s.,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la
jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de
1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en
relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel :
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118,
JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4
consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107),
que la situation régnant en Afghanistan, et plus particulièrement à
Kaboul, a fait l'objet d'une récente analyse (ATAF E7625/2008 du
16 juin 2011) ; que selon cette jurisprudence, la situation sécuritaire, ces
dernières années, n'a cessé de se dégrader dans l'ensemble du pays, y
compris dans les régions urbaines et dans la capitale (ATAF E7625/2008
du 16 juin 2011 consid. 9.6 [années 2006 à 2008 ; spéc. 9.6.1 1er § et
9.6.2.2 i. l.], consid. 9.7 [année 2010 ; spéc. consid. 9.7.2] et consid. 9.7.4
[résumé]) ; qu'il en va de même, d'une manière générale, de la situation
humanitaire (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en
denrées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), bien qu'il faille,
sur ce point, distinguer entre villes et campagne (ATAF E7625/2008 du
16 juin 2011 consid. 9.8) ; qu'en définitive, la situation régnant dans de
nombreuses régions d'Afghanistan est celle d'une menace concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011
consid. 9.9.1) ; que l'exécution d'un renvoi en Afghanistan peut
exceptionnellement être raisonnablement exigée lorsqu'un retour est
envisageable à Kaboul, la situation y étant, d'un point de vue sécuritaire
et humanitaire, comparativement moins dramatique que dans le reste du
pays (ATAF E7625/2008 du 16 juin 2011 consid. 9.9.2 [1er §]) ; que
pareille mesure ne peut l'être que pour autant que les strictes conditions
définies de longue date par la jurisprudence sont remplies, soit
notamment la présence sur place d'un solide réseau de relations, la
garantie de moyens d'existence minima et l'accès à un logement
(JICRA 2003 n° 10 consid. 10b/cc p. 68 ; ATAF E7625/2008 du
16 juin 2011 consid. 9.9.2 [2e §]) ; que sans de solides attaches sociales
ou familiales, les conditions de vie à Kaboul sont de nature à mettre la
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personne concernée concrètement en danger, au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr,
que selon ses dires, l'intéressé est né et a toujours vécu à Kaboul,
jusqu'à son départ du pays en (…) (procèsverbal de l'audition du (…) ;
procèsverbal de l'audition du (…)) ; qu'il y a vécu dans de bonnes
conditions avec (…), dans la maison familiale que (…) sœurs ont quittée
après s'être mariées (procèsverbal de l'audition du (…)) ; que dite
maison aurait été incendiée, et les membres de la famille qui l'occupaient
auraient choisi de quitter ensemble le pays ; que seul l'intéressé aurait
réussi à gagner F._______, puis la Suisse, après avoir dû laisser à
G._______, pour des raisons financières, les autres membres de sa
famille ; que ces dernières allégations ont toutefois été considérées
comme invraisemblables, tant par l'ODM que par le Tribunal, en
procédure ordinaire (décision de l'ODM du 31.01.08, p. 4 ; arrêt du
21.04.08, p. 6s.) ; que selon les pièces versées dans la présente
procédure de réexamen, en particulier au stade du recours, les (…)
sœurs mariées de l'intéressé ne vivraient plus depuis quelques années
en Afghanistan, mais en F._______ (courriers des 08.11.10 et 10.02.11) ;
que ces pièces ont certes une valeur probante limitée, dans la mesure où
elles revêtent un caractère essentiellement privé ; qu'elles constatent
toutefois un fait qui s'intègre dans une chronologie cohérente ; qu'il n'est
donc pas exclu que les (…) sœurs séjournent encore à Kaboul
aujourd'hui,
que par ailleurs, l'ODM luimême a retenu que les autres membres de la
famille de l'intéressé, (…), ne vivaient plus à Kaboul (cf. décision du
16.03.10 a contrario : "Il lui sera loisible de faire appel à ses sœurs
établies dans la capitale pour le loger" [p. 2]),
que l'intéressé souffre en outre d'un état de santé déficient, en particulier
d'un point de vue psychiatrique, attesté par plusieurs rapports médicaux ;
que depuis (…), il bénéficie notamment d'un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré régulier, ainsi que d'un traitement
médicamenteux ; que la poursuite de ces traitements pour une durée
indéterminée s'avère essentielle ; que selon les thérapeutes qui le
soignent, un retour au pays accroîtrait considérablement ses troubles
anxieux et dépressifs, avec un risque de passage à l'acte suicidaire
(rapport médical du (…)),
que dans le cadre d'une actualisation d'une analyse de la situation
régnant en Afghanistan publiée en 2006 (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss), il a
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été relevé que la situation sanitaire demeurait précaire, que les
infrastructures médicales étaient endommagées ou détruites, que le
système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté,
qu'il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, qu'il
n'y avait guère plus de 200 infrastructures médicales avec des lits pour
hospitaliser des patients, que le financement des services médicaux
provenait en grande partie de fonds étrangers, et que l'espérance de vie
ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.) ; qu'il a
alors été décidé, dans ces conditions, que seuls les personnes jeunes,
célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de
santé grave, pourraient être renvoyés, pour autant que les autres strictes
exigences jurisprudentielles déjà prévues soient remplies (JICRA 2006
n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102),
qu'au vu de l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire depuis
lors, une amélioration de la situation sanitaire, incluant la reconstruction
et le développement de l'infrastructure médicale, ainsi qu'un accès facilité
aux soins de la santé, en particulier psychique, relève de l'utopie,
qu'en définitive, souffrant de problèmes de santé, l'intéressé devrait
pouvoir compter sur un réseau familial particulièrement solide pour
pouvoir se réintégrer à Kaboul ; que toutefois, aucune certitude quant à
l'existence d'un tel réseau familial solide à Kaboul ne ressort du dossier
(cf. supra),
que la garantie de moyens d'existence minima n'étant plus établie à
satisfaction, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être
raisonnablement exigée ; qu'elle risquerait de mettre précisément
l'intéressé dans une situation particulièrement rigoureuse qui l'exposerait
alors à une mise en danger concrète ; qu'aussi se justifietil d'y renoncer,
qu'en conséquence, le recours est admis, la décision querellée annulée
et l'ODM invité à mettre l'intéressé au bénéfice d'une admission
provisoire ; qu'il ne ressort d'ailleurs du dossier aucun élément dont on
pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies,
que cela étant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'intéressé peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens, aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en l'absence
de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il
s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail accompli par la
mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 500. à titre d'indemnité de
partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 mars 2010 est annulée.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :