B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2625/2014
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Martin Zoller, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Vietnam,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile ;
décision de l'ODM du 15 avril 2014 / N (…).
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Vu
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office
fédéral des migrations [ODM]), du 13 avril 1988, par laquelle l'asile a été
accordé à A._______,
le rapport de l'office cantonal compétent du 18 février 2014, réceptionné
par l'ODM sept jours plus tard, dont il ressort que le prénommé s'est rendu
volontairement au Vietnam en 2006 dans le cadre des préparatifs de son
mariage, pour y rencontrer sa future épouse,
la décision incidente du 24 mars 2014, par laquelle l'ODM a averti le
prénommé de son intention de révoquer l'asile et de lui retirer la qualité
de réfugié, celui-ci s'étant ainsi, à son avis, de nouveau placé sous la
protection du pays dont il avait la nationalité,
le délai au 4 avril 2014 qui lui a été imparti pour se déterminer à ce sujet,
l'absence de réponse dans le délai précité,
la décision du 15 avril 2014, par laquelle l'ODM a révoqué l'asile dont
bénéficiait A._______ et lui a retiré la qualité de réfugié,
la détermination de son avocat, adressée à l'ODM le 2 mai 2014,
le recours déposé le 14 mai 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) concluant à l'annulation de cette décision,
les annexes au dit recours (décision de l'ODM en original, certificat
médical sommaire du 17 octobre 2011 d'un spécialiste en médecine
interne, décision du 1er décembre 2011 d'une autorité judiciaire cantonale
instituant une tutelle volontaire en faveur de l'intéressé, attestation du
25 janvier 2013 de rente assurance-invalidité pour l'année 2012),
la décision incidente du 4 juin 2014, par laquelle le Tribunal a notamment
imparti un délai jusqu'au 19 juin 2014 pour verser une avance de frais de
600 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 16 juin 2014, de la somme requise,
les autres pièces du dossier de la cause,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi
légaux, par le mandataire que son tuteur a valablement désigné, le recours
est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la qualité
de réfugié notamment pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30;
ci-après : la Convention),
qu'au sens de l'art. 1 C de la Convention, les clauses "de cessation"
énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être
réfugiée,
que ces clauses, énoncées exhaustivement, sont fondées sur la
considération que la protection internationale ne doit pas être accordée
lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou ne se justifie plus,
que selon le ch. 1 de la disposition précitée, la Convention cesse d'être
applicable à toute personne qui, volontairement, s'est à nouveau placée
sous la protection du pays dont elle a la nationalité,
que la mise en œuvre de la clause de cessation susmentionnée suppose
réunies trois conditions cumulatives, à savoir l'accomplissement volontaire
de l’acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d’origine,
l’intention de solliciter la protection de l’état d’origine et l'obtention effective
de celle-ci (cf. ATAF 2010/17, consid. 5.1.1, et jurisp. cit.),
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que le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe
un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de
persécutions futures n'existe plus (cf. ATAF précité, consid. 5.1.2, et
jurisp. cit.),
qu'en règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu obtient un passeport de
son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays;
que tel n'est exceptionnellement pas le cas si l’obtention de ce document
s'avère dictée par des intérêts privés prépondérants et dignes de protection
(cf. à ce sujet la décision Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 29, consid. 3a et
3b bb, où sont énumérés plusieurs exemples),
qu'en l'espèce, A._______ reconnaît dans son mémoire de recours être
effectivement retourné au Vietnam, mais allègue avoir agi de manière
impulsive et sans pleine conscience de la situation, son intention n'étant
pas de se mettre sous la protection des autorités de son pays d'origine;
qu'il explique son comportement par des troubles psychiques chroniques
qui l'empêchent notamment de gérer convenablement ses affaires et,
dans le cas concret, ne lui ont pas permis de mesurer le risque pris alors,
son voyage ne pouvant être considéré comme la manifestation d'une
volonté de renoncer à la protection de la Suisse,
qu'au vu du dossier, ce raisonnement ne saurait être suivi,
que, s'il est certes établi que le prénommé souffre de troubles psychiques
depuis plusieurs années (cf. le certificat médical du 17 octobre 2011 et
décision du 1er décembre 2011 instituant une tutelle volontaire en sa
faveur), il n'y a toutefois pas lieu d'admettre qu'il ne possédait pas les
capacités intellectuelles nécessaires pour saisir la portée de ses actes
lorsque, en 2006, il s'est rendu au Vietnam afin d'y rencontrer sa future
épouse,
qu'il s'est marié en 2008,
que dès lors, à cette époque, il disposait encore de la capacité de
discernement, cette condition étant nécessaire pour la conclusion d'une
telle union (cf. art. 94 CC),
que les allégués et moyens de preuve offerts dans le cadre du recours ne
démontrent pas le contraire,
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que l'intéressé s'est, selon toute probabilité, rendu de manière légale au
Vietnam, sous sa propre identité, en utilisant pour ce voyage un passeport
à son nom établi par les autorités vietnamiennes (cf. à ce sujet aussi
l'original du document de voyage pour étrangers se trouvant au dossier,
valable du 24 mai 2005 au 23 mai 2010, lequel, vu l'absence de tampons
et de visas, n'a jamais été utilisé durant toute cette période),
que, confronté à ces faits, énoncés par le Tribunal dans sa décision
incidente du 4 juin 2014, A._______ n'a fourni aucune explication (cf. p. 3
par. 4; cf. aussi p. 2 par. 5 et ch. 2 du dispositif), plus de deux mois s'étant
écoulés depuis la notification de ladite décision,
qu'aussi et surtout, la préparation d'un tel voyage, puis de son mariage, a
pris du temps; qu'elle a nécessité différentes démarches administratives,
notamment auprès des autorités vietnamiennes, ce qui exclut un acte
impulsif, respectivement que le recourant n'ait pas disposé du temps
nécessaire pour réfléchir sereinement à sa situation et sur ce qu'impliquait
son comportement (mise sous la protection de son pays d'origine),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant a volontairement pris contact avec
les autorités de son pays d'origine, s'est alors mis sous leur protection et
celles-ci la lui ont effectivement accordée,
que les conditions pour l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont ainsi
remplies, l'intéressé n'ayant pas réussi à rendre crédible le maintien d'un
besoin de protection internationale,
que le recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM du
15 avril 2014 confirmée,
que cela étant, le Tribunal constate encore que le dispositif du présent
arrêt n'a aucune incidence directe sur l'autorisation d'établissement dont
l'intéressé bénéficie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs déjà versée le 16 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :