B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2629/2011
A r r ê t d u 11 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM
du 5 avril 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a
Le 3 avril 2003, A._______ a déposé un demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A.b
Par décision du 24 juin 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile du prénommé au motif
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31). L'Office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a considéré comme licite,
exigible et possible.
A.c
Le 24 juillet 2003, le requérant a formé un recours contre dite décision,
qui a été déclaré irrecevable par décision de la CRA du 5 septembre 2003,
l'avance de frais requise n'ayant pas été versée.
B.
Par acte du 24 août 2010, le recourant a sollicité le réexamen de la
décision du 24 juin 2003 en tant qu'elle lui refusait la qualité de réfugié et
ordonnait l'exécution du son renvoi de Suisse. A l'appui de sa demande, il
a notamment produit un rapport médical de la Consultations
Psychothérapeutique pour Migrants "Appartenances" et un constat
médical établi par le Centre universitaire romand de médecine légale,
accompagné de cinq photographies.
C.
Le 5 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération
susmentionnée au motif que les nouveaux éléments invoqués n'étaient
pas de nature à justifier une décision en matière d'asile ou de renvoi
divergent de celle rendue en date du 24 juin 2003. Quant à l'état
psychique et aux troubles intestinaux psychosomatiques de l'intéressé, il
a considéré qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à rendre un
renvoi inexigible.
D.
Le 5 mai 2011, A._______ a déposé un recours contre ce rejet, concluant
à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi.
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Il a également demandé des mesures provisionnelles l'autorisant à rester
en Suisse pendant la durée de la procédure et la dispense du versement
d'une avance de frais.
Divers documents ont été joints audit recours, notamment un constat
médical du (…) établit par le Centre universitaire romand de médecine
légale et deux rapports médicaux émanant d'Appartenances des (…) et
(…).
E.
Par décision incidente du 30 mai 2011, le juge instructeur alors en charge
du dossier, a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue
de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les éventuels frais
de procédure et invité l'ODM à présenter sa réponse concernant le
recours.
Dans son préavis du 27 juin 2011, l'ODM a notamment relevé que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier sa décision.
F.
Le recourant a été invité par ordonnance du 30 juin 2011 à déposer,
jusqu'au 20 juillet 2011, ses observations éventuelles relatives à la
réponse de l'ODM.
Dans sa réponse du 19 juillet 2011, le recourant a principalement
souligné que les rapports médicaux établissant ses souffrances avaient
été établis par des personnes compétentes et dont l'intégrité
professionnelle n'avait pas à être remise en question, contrairement aux
allégations tenues par l'ODM. Il a ajouté qu'il aurait démontré à suffisance
la vraisemblance de son récit, renvoyant aux déclarations tenues lors de
l'audition fédérale du 30 avril 2003.
G.
Par courrier du 16 mai 2012, il a déposé un complément de recours,
accompagné d'un rapport médical du (…) actualisant sa situation
médicale.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 29 al. 2 Cst.
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
2.2 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est
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créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification
notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
2.3 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y
a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée
en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e
p.199 et arrêt cité).
3.
3.1 En l'espèce, il est incontesté que la décision de l'ODM du 24 juin
2003, rejetant la demande d'asile du recourant, prononçant son renvoi de
Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, est entrée en force.
Le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable par arrêt du
24 juillet 2003 à la suite du non versement de l'avance de frais requise.
Dans sa demande de réexamen déposée le 24 août 2010 contre cette
décision du 24 juin 2003, le recourant, sur la base de nouveaux rapports
médicaux, fait notamment valoir le caractère inexigible de la mesure
d'exécution du renvoi, alléguant une modification importante de son état
de santé et invoquant la non-prise en considération, lors de la procédure
de 2003, des actes de torture subis le (…). Il allègue également le
changement de situation notable survenu en Angola depuis le prononcé
de la décision querellée.
3.2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le grief de non-prise en
compte des actes susmentionnés n'est manifestement pas recevable
dans la présente procédure. L'autorité intimée s'est en effet déjà
prononcée sur la vraisemblance de ces motifs d'asile dans la décision du
24 juin 2003 et celui-ci n'a, à cet égard, allégué aucun fait ou moyen de
preuve nouveau susceptible de conduire à un éventuel réexamen de la
décision querellée (cf. art. 66 al. 2 let. a et b PA).
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Une nouvelle appréciation des faits d'une décision de première instance
entrée en force ne constitue pas un motif de réexamen (cf. consid. 2.1 et
2.3 ci-dessus). Il n'y a pas non plus motif à révision ou réexamen du seul
fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de
la procédure principale. Par ailleurs, les extraits de rapports d'organismes
internationaux et nationaux cités dans le mémoire de recours ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne concernent pas directement la
situation personnelle du recourant.
3.3 Cela étant, le recourant fait valoir une importante dégradation de son
état de santé psychique. A l'appui de ses dires, il a déposé devant
l'autorité intimée un rapport médical du (…), mentionnant une anxiété
généralisée, avec troubles neurovégétatifs de la sphère intestinale, pour
laquelle il aurait été mis au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique
hebdomadaire, ainsi qu'un certificat médical du
(…) faisant état de multiples blessures sur l'ensemble de son corps.
Au stade du recours, il a encore versé au dossier deux certificats
médicaux actualisant l'évolution de son état de santé.
3.3.1 Avant de déterminer si cette évolution constitue une modification
de circonstances notable, décisive et de nature à influer sur l'issue
de la procédure pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p.367s. et jurisp. cit), il sied de rappeler
que, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) le renvoi ou l'expulsion dans le pays d'origine
ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si l'étranger
est alors concrètement en danger, notamment pour des motifs médicaux.
Il s'agit notamment de situations de personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger en raison d'un traitement
médical suivi en Suisse pour une affection grave. Toutefois, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme consacrant un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales, au simple
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motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Sous cet angle,
l'autorité à qui incombe la décision doit donc confronter dans chaque cas
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).
3.3.2 En l'espèce, sur la base des affections diagnostiquées dans les
rapports médicaux produits, le recourant souffre actuellement d'une
anxiété généralisée (F41.1), d'un syndrome de dépendance à l'alcool
(F10.25), d'un dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme de
l'œsophage, de l'estomac et des intestins (F45.31 et F45.32), ainsi que
de difficultés liées à l'environnement social en raison de son statut de
victime de discrimination (Z60.5), de torture (Z65.4) et d'incarcération
(Z65.1). Il a, à une fréquence mensuelle, voire bimensuelle, été mis au
bénéfice d'une prise en charge multimodale, sous forme d'entretiens
psychothérapeutiques, et d'une médicamentation sous forme de
Remeron (30 mg/jour).
Les troubles dont souffrent le recourant, même s'ils ne sont pas anodins,
ne constituent pas un obstacle à son renvoi, dans la mesure où ils ne
sont pas graves au point de mettre concrètement et sérieusement en
danger sa vie ou sa santé à brève échéance. Son état de santé ne
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nécessite en particulier pas impérativement des traitements médicaux ne
pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles
conséquences. Certes, les rapports médicaux attestent que le "pronostic
est très mauvais en cas d'interruption de la prise en charge
actuelle…[qui] serait à même de précipiter une péjoration drastique de
l'état anxieux, ainsi qu'une aggravation de la problématique alcoolique"
(cf. rapport du […]). Toutefois, il n'apparaît pas que l'état de santé de
l'intéressé nécessite une prise en charge médicale particulièrement
lourde, ni en termes de traitement médicamenteux, ni en termes de suivi
psychiatrique.
L'on ne saurait par ailleurs reconnaître l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi de toute personne ayant eu des problèmes de dépendance liés à
la consommation d'alcool sous prétexte qu'elle risquerait de rechuter en
cas de retour dans son pays d'origine, et pas davantage considérer qu'un
traitement visant à soigner une dépendance à cette substance soit
reconnu comme un soin de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaire à la garantie de la dignité humaine.
Quant à l'intensification des troubles anxieux et digestifs (difficultés du
contrôle des sphincters lors de facteurs anxiogènes et fortes diarrhées)
du recourant, les rapports produits expliquent qu'ils sont principalement
exacerbés par l'imminence de son départ (cf. notamment rapport médical
du […]: "…le patient reçoit une réponse négative à sa demande d'asile. Il
accuse une recrudescence immédiate des troubles digestifs" ; rapport
médical du […], " le patient continue de présenter une anxiété
généralisée et un syndrome de dépendance à l'alcool, qui se chronicisent
en raison de sa crainte d'un retour sur sol angolais").
L'expérience montre que beaucoup d'étrangers sont frappés par le genre
d'affections psychiques invoquées par le recourant lorsqu'ils sont
confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation. Dans ce
contexte, A._______ n'a manifestement pas établi qu'il serait aujourd'hui
plus marqué que les autres étrangers soumis au même régime (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-5682/2010 consid. 4 et réf. cit.). Cela
étant, il y a lieu de considérer que ceux-ci disparaîtront ou s'affaibliront
une fois le retour accompli. Au surplus, même si le Tribunal n'entend pas
sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée
de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe
un état psychologique perturbé. Cas échéant, il appartiendra à l'intéressé,
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avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates
qui lui permettront d'appréhender son retour au pays.
Enfin, les craintes évoquées par ses médecins traitants, relatives à une
éventuelle absence, en Angola, d'un suivi psychothérapeutique mensuel
de soutien, tel que celui prescrit actuellement sur la base de normes
suisses (cf. rapport médical du 9 mai 2012, p.2 in fine), ne permettent pas
d'admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Cela d'autant moins que
le traitement en question vise à atténuer des troubles qui ne sauraient
être qualifiés de graves et ne constitue manifestement pas un traitement
indispensable à un existence quotidienne en accord avec les standards
de vie prévalant an Angola.
En tout état de cause, le recourant pourra, si cela s'avère nécessaire,
avoir accès, notamment à Luanda, à des établissement hospitaliers
susceptibles de lui assurer les soins psychiatriques essentiels appropriés
(arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2653/2011, p.13s et réf. cit.). En
outre, des médicaments de base tels que des calmants ou des
somnifères sont disponibles dans la majorité des cliniques et hôpitaux du
pays (cf. CMI Report, Health Services in Angola, Availability, quality and
utilization, Septembre 2011, p.21).
Le recourant pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 73ss de l’ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
Dès lors, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'un renvoi de
A._______ dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et
massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève
échéance, au sens de la jurisprudence précitée.
3.4 Le recourant se prévaut également d'un changement de situation en
Angola.
Cet argument n'est pas non plus déterminant. En effet, depuis l'entrée en
force de la décision que l'ODM a rendue le 24 juin 2003, l'Angola n'a pas
connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire (cf. art. 83 al. 4 LEtr) qui aurait perduré
jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants en provenant, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions légales précitées.
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A cet égard, il faut encore relever que l'UNHCR a décrété qu'une clause
de cessation du statut de réfugié pour les personnes originaires de
l'Angola était entrée en vigueur le 30 juin 2012, en raison du
rétablissement de la stabilité et de la paix dans ce pays (cf. UNHCR, Les
situations prolongés de réfugiés libériens et angolais se concluent, 29 juin
2012, en ligne sur le site internet de l'UNHCR
[consulté le 7 mars 2013]).
3.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de
l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4. Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen de la décision de
renvoi de l'ODR du 24 juin 2003 ne sont pas décisifs et ne sauraient ainsi
valablement remettre en cause cette décision entrée en force.
Partant le recours doit être rejeté et cette dernière confirmée.
5. Il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de
600 francs, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :