Cour IV
D-2630/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Russie ou Ukraine,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 22 avril 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2630/2009
Faits :
A.
Le 12 juillet 2006, l'intéressé, d'ethnie russe et de confession
orthodoxe, a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du
Centre d'enregistrement de B._______.
B.
Entendu les 19 juillet (audition sommaire), 12 septembre et
20 octobre 2006 (auditions cantonales sur ses motifs d'asile),
l'intéressé a déclaré être né le (...) à C._______, en Ukraine, lors
d'une brève visite de ses parents à sa grand-mère, mais qu'il aurait
vécu à D._______, en Russie, jusqu'en 198(...), puis à C._______ et à
E._______ [ville russe], où il aurait entamé des études au
[dénomination du centre de formation]. Au printemps 198(...), il aurait
été appelé à l'armée. Après un an de service militaire à F._______
[ville d'Allemagne de l'Est], il aurait déserté en Allemagne de l'Ouest. Il
aurait toutefois été capturé et remis à l'armée russe. Il aurait été
condamné à deux ans de bataillon disciplinaire, mais n'aurait effectué
que la moitié de cette peine. Il aurait ensuite poursuivi ses études à
E._______ durant un an, puis à G._______, en Ukraine.
Selon ses dires, les autorités ukrainiennes, gardant rancune et
méfiance à son égard en raison de sa désertion, auraient cherché
toutes les raisons possibles pour mettre l'intéressé en prison. Il aurait
ainsi été incarcéré en 199(...) pour une prétendue participation à une
rixe en état d'ébriété. Après avoir passé environ un an en prison, il
aurait été transféré dans un hôpital psychiatrique de H._______, où il
se serait vu injecter des produits lui faisant perdre connaissance et
perdre la mémoire. Après trois ou quatre mois dans ces conditions, il
se serait enfui, se serait caché en Russie puis aurait gagné I._______
[ville tchèque], où il aurait vécu illégalement pendant presque un an et
demi. En 199(...), il se serait rendu à J._______ [ville de l'Allemagne
de l'Ouest], où il aurait demandé l'asile, qui lui aurait été refusé en
199(...), au vu de l'évolution de la situation en Ukraine. Il serait alors
rentré illégalement dans ce pays au printemps 199(...), espérant que la
situation avait effectivement changé.
Il aurait ainsi passé environ un mois en Ukraine, pendant lequel il se
serait marié avec une ressortissante ukrainienne ou russe, selon les
versions, de confession juive, qui aurait émigré en Allemagne peu
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après. Il serait alors retourné à J._______, où il aurait déposé une
seconde demande d'asile, ayant appris en Ukraine que le mandat de
recherche émis à son encontre dans ce pays était toujours valable. Il
n'aurait toutefois pas eu connaissance de la réponse donnée à sa
nouvelle demande d'asile, du fait qu'il avait rejoint entre-temps son
épouse à K._______ [ville allemande], sans signaler sa nouvelle
adresse.
Il aurait ensuite entrepris des démarches pour obtenir le droit de
résider à K._______. Les autorités l'ayant renvoyé à s'adresser à une
ambassade allemande d'un autre pays, il serait allé à L._______ [ville
d'Ukraine] et aurait remis les documents nécessaires à la
représentation allemande de cette ville. Trois mois plus tard, et
toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande d'immigration en
Allemagne, il se serait rendu chez des amis à G._______ [ville
d'Ukraine].
En septembre 199(...), il aurait été arrêté et emmené en prison
préventive dans cette ville, où il aurait passé environ un an, avant
d'être incarcéré à H._______. Son passeport périmé de l'URSS aurait
été confisqué par des membres des services de sécurité ukrainiens,
au motif que ce document n'aurait plus été valable du fait qu'il ne
comportait plus d'autorisation de séjour depuis 1991. La raison de son
arrestation aurait été due à sa collaboration avec des employés de la
CIA à (…) [ville allemande] de 199(...) à 199(...). Dans le cadre de la
demande d'asile, il aurait en effet déclaré avoir effectué son service
militaire dans les services de renseignements soviétiques. Les gens
de la CIA lui auraient alors demandé des renseignements sur la
situation de certaines personnes, en particulier des militaires qu'il avait
connus lors de son service militaire à F._______. Pendant sa détention
à G._______, il aurait été sommé d'indiquer les noms des personnes
travaillant avec les services de renseignements américains et
allemands en Allemagne. Il n'aurait toutefois livré aucun nom. Il aurait
également été sommé de signer des aveux reconnaissant qu'il était un
espion et de collaborer avec les services secrets ukrainiens une fois
installé en Allemagne. Il aurait été torturé pour l'obliger à signer, mais
il ne l'aurait pas fait. Par la suite, les autorités ukrainiennes auraient
inventé un chef d'inculpation pour le faire emprisonner. Il aurait ainsi
été condamné à (...) ans d'emprisonnement pour avoir prétendument
violé et volé des femmes toxicomanes. Il aurait subi divers mauvais
traitements durant sa détention, comme par exemple être enfermé
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dans un cachot où des produits étaient injectés pour lui faire perdre
connaissance. Suite aux coups qu'il aurait reçus, il aurait été paralysé
du côté gauche et aurait été placé à l'infirmerie de la prison. Grâce à
sa mère, qui serait intervenue auprès de personnalités importantes
(...), à son avocat et à un membre d'une mission des droits de
l'homme, il aurait été libéré temporairement après cinq ans, le (…)
200(...), afin de pouvoir être soigné de manière plus appropriée, étant
ainsi hospitalisé à la clinique neurologique de L._______.
Au cours du mois de novembre 200(...), l'intéressé se serait enfui de
ladite clinique (dans laquelle il était retourné quelques temps
auparavant pour bénéficier de nouveaux soins), ayant appris que des
personnes étaient à sa recherche, supposant qu'elles appartenaient
aux services de la sûreté. Il serait alors parti chez un ami à L._______,
puis aurait fui, toujours durant le mois de novembre, en Biélorussie. Il
aurait ensuite tenté de passer en Allemagne avec un faux passeport,
mais en vain. Refoulé en Pologne où il aurait été incarcéré durant trois
mois, il aurait tenté ensuite sans succès d'obtenir un passeport à
l'ambassade de Russie, puis à l'ambassade d'Ukraine, à M._______
[ville de Pologne]. Il serait reparti en Biélorussie en août ou septembre
200(...). En mai 200(...), muni d'un faux passeport letton, il aurait
gagné la Suisse en passant par Moscou, Belgrade et l'Italie, pays où il
serait resté environ un mois.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé une attestation
du [dénomination d'un service étatique ukrainien] datée du
26 juillet 2005 indiquant notamment qu'il n'est pas citoyen ukrainien,
un extrait du registre des locataires de N._______, district de
O._______, daté du 21 octobre 2004, indiquant que la nationalité de
l'intéressé est ukrainienne, un certificat du Ministère des Affaires
Intérieures d'Ukraine, Département des Affaires Intérieures d'Ukraine
dans la région de H._______, (...), daté du 10 novembre 2004,
indiquant qu'il n'avait pas fait de demande d'obtention de la nationalité
ukrainienne auprès dudit service, ainsi qu'un document administratif
allemand, daté du 9 mars 1999, relatif à l'accueil des émigrants juifs
en provenance de l'Union Soviétique.
C.
Par décision du 21 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure. Dit office a considéré qu'au vu des pièces du dossier,
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et des déclarations du recourant, ce dernier pouvait obtenir la
nationalité russe, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà, et qu'il pouvait
ainsi par la suite s'établir dans ce pays. Ledit office a ainsi renoncé à
examiner s'il était exposé à des persécutions déterminantes en
matière d'asile en Ukraine, puisqu'il pouvait trouver refuge en Russie.
Ledit office a également considéré que les préjudices que le recourant
aurait subis en Russie en 198(...) en raison de sa désertion n'étaient
plus d'actualité, au vu du temps passé depuis lors. Ledit office a
également retenu que les graves problèmes rencontrés en Ukraine
invoqués par le recourant ne constituaient pas des motifs d'asile
déterminants pour l'octroi de l'asile, dès lors que la situation en
Ukraine s'était beaucoup améliorée, au point que, par arrêté du
8 décembre 2006, le Conseil fédéral, avait désigné ce pays comme
étant libre de persécution ("safe country"). Ainsi, les éléments au
dossier ne permettaient pas de renverser la présomption d'une relative
sécurité contre des persécutions, des indices contraires ne ressortant
manifestement pas du dossier. Enfin, dit office n'a pas considéré
comme imaginable que l'intéressé puisse encore être exposé à de
sérieux préjudices en Ukraine, qu'il aurait quittée (...) ans auparavant,
en raison de sa collaboration avec des agents de la CIA en Allemagne
de 199(...) à 199(...). En conséquence, l'ODM a considéré que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et que l'exécution
du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible en lien avec
un retour en Russie.
D.
Le 12 novembre 2008, l'intéressé a fait recours contre la décision
précitée.
Par arrêt du 26 novembre 2008, l'acte de l'intéressé a été déclaré
irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en raison
du fait qu'il n'avait avancé aucun argument ni quelconque motif
expliquant en quoi il contestait la décision de l'ODM du
21 octobre 2008, et que son acte était rédigé sous forme d'un
formulaire général non individualisé, en copie, et non signé.
E.
Par courrier du [dénomination du service cantonal compétent], daté du
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(...) avril 2009, l'intéressé s'est vu notifier un plan de vol pour le
(…) avril suivant, à destination de L._______ en Ukraine.
F.
Par demande du (...) avril 2009, le mandataire de l'intéressé,
nouvellement constitué, a demandé la consultation des pièces du
dossier.
Par télécopie du (...) avril 2009, l'ODM a transmis la copie de
l'attestation datée de l'année 200(...) rédigée par l'ambassade
d'Ukraine à M._______ [ville polonaise]. Il a également indiqué que le
recourant avait été reconnu en date du (...) 2009 par les autorités
ukrainiennes compétentes comme citoyen d'Ukraine. La copie d'un
document de celles-ci du même jour, acceptant sa réadmission, était
jointe en annexe. L'ODM concluait enfin que rien ne s'opposait au
renvoi de l'intéressé en Ukraine.
G.
Par télécopie et courrier recommandé du (...) avril 2009 également, le
mandataire de l'intéressé a transmis une demande de réexamen
auprès de l'ODM, assortie de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, concluant notamment à la suspension de toutes
mesures d'exécution du renvoi et à la reconsidération intégrale de la
décision du 21 octobre 2008 au vu des nouveaux éléments survenus
quant à la détermination de la citoyenneté de l'intéressé.
L'intéressé a soutenu que la décision du 21 octobre 2008 devait être
intégralement reconsidérée, dès lors qu'il serait cette fois reconnu
citoyen ukrainien, alors que l'ODM avait expressément renoncé dans
ladite décision à se prononcer sur les persécutions dont il aurait été
victime et dont il pourrait encore être victime en cas de renvoi dans ce
pays. Il a en outre allégué qu'il souffrait de problèmes psychiques, à
savoir d'un état de stress post-traumatique et de troubles
schizotypiques qui ne pourraient être traités en Ukraine et rendraient
l'exécution de son renvoi dans ce pays inexigible, et a déposé un
certificat médical daté du 17 mars 2009 émanant de [dénomination de
l'institution médicale] à P._______.
H.
Par décision du 22 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressé, confirmant l'entrée en force et le
caractère exécutoire de sa décision du 21 octobre 2008. Dit office a
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considéré que la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de la
citoyenneté de leur pays à l'intéressé ne modifiait en rien le contenu
de sa décision, et que si l'intéressé ne voulait pas rentrer en Ukraine, il
lui était loisible de retourner en Russie. Quant aux problèmes de santé
allégués, ledit office a considéré qu'ils n'apparaissaient pas de nature
à constituer un obstacle à son retour en Russie, le traitement des
malades psychiques étant en principe garanti dans ce pays.
I.
Par télécopie du 24 avril 2009 et courrier recommandé du
24 avril 2009 (sceau postal), l'intéressé a formé recours par
l'intermédiaire de son mandataire contre la décision de rejet de sa
demande de reconsidération par l'ODM. Il a conclu préalablement à la
restitution de l'effet suspensif, à la suspension de toutes mesures
d'exécution de son renvoi de Suisse et à l'autorisation d'attendre en
Suisse l'issue de la procédure de recours, principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM du 22 avril 2009 et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle
décision au fond, le tout sous suite de dépens.
J.
Par télécopie du 24 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal a, dans
l'attente du dossier, prononcé la suspension de l'exécution du renvoi
de l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle urgente au sens
de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), autorisant provisoirement le
recourant à rester en Suisse.
K.
Par télécopie du 25 avril 2009 et courrier du 27 avril 2009, le
mandataire du recourant a produit la copie d'une attestation du
[dénomination d'un service étatique russe] à Q._______ [ville suisse]
datée du (...) 2008 indiquant que l'intéressé avait entrepris des
démarches de renseignements en vue de l'obtention de la nationalité
russe.
L.
Par courrier et télécopie du 1er mai 2009, le mandataire du recourant a
requis la production de copies de deux documents déposés par
l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile en 2006, à savoir l'extrait
du registre des locataires de N._______, district de O._______, daté
du 21 octobre 2004, et le certificat du Ministère des Affaires
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Intérieures d'Ukraine, Département de la région de H._______, daté
du 10 novembre 2004.
M.
Par courrier recommandé du 5 mai 2009, le mandataire de l'intéressé
a déposé une demande d'assistance judiciaire en faveur de son
mandant, ce dernier bénéficiant des prestations de l'aide d'urgence de
la part des autorités compétentes du canton R._______.
N.
Par décision incidente du 14 mai 2009, le juge instructeur a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a accordé
l'assistance judiciaire partielle.
Par ordonnance incidente du même jour, il a transmis le recours de
l'intéressé à l'ODM, en invitant celui-ci à se prononcer sur la
production des copies de documents demandée ainsi que de déposer
une détermination circonstanciée sur son recours et les pièces
déposées à l'appui de celui-ci.
O.
Dans sa réponse du 28 mai 2009, l'ODM a estimé que ledit recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a notamment considéré que la demande
de copies de pièces avait été adressée au Tribunal et qu'il ne lui
appartenait dès lors pas de se prononcer sur ce point, mais qu'il ne
voyait pas d'élément de refus. Il a considéré qu'il était faux de
prétendre, comme le faisait le recourant, que l'ODM s'était limité à
examiner ses motifs d'asile en relation avec la Russie uniquement,
estimant s'être largement prononcé sur la question de savoir si
l'intéressé était exposé à des persécutions déterminantes en matière
d'asile en Ukraine. Pour le reste, il s'est référé aux considérants de la
décision entreprise.
P.
Invité à se prononcer sur la réponse de l'ODM par ordonnance
incidente du 4 juin 2009, le recourant a répondu par télécopie et
courrier du 19 juin 2009. Il a relevé que l'argumentation de l'autorité
intimée, selon laquelle elle se serait largement prononcée sur la
question de savoir si l'intéressé était exposé à des persécutions
déterminantes en matière d'asile en cas de renvoi en Ukraine, était
manifestement contraire à la bonne foi, l'autorité précisant
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expressément dans sa décision du 21 octobre 2008 qu'elle "[pouvait]
renoncer à examiner si l'intéressé [était] exposé à des persécutions
déterminantes en matière d'asile en Ukraine". Il a réitéré également sa
demande de transmission des copies de documents requise
précédemment et a déposé une copie d'attestation du 20 mai 2009 de
[dénomination d'un service étatique ukrainien] à S._______ [ville
suisse] qui indiquerait prétendument qu'il ne possède pas la
nationalité ukrainienne (réd. : en réalité, qui atteste que l'intéressé a
sollicité [dénomination dudit service étatique ukrainien] à S._______
afin qu'[il] lui établisse une attestation comme quoi il ne possède pas
la nationalité ukrainienne). Il a confirmé pour le surplus les
conclusions prises dans son recours.
Q.
Par décision incidente du 12 mai 2010, le juge instructeur du Tribunal
a transmis à l'intéressé la copie des pièces qu'il avait requises, et lui a
imparti un délai pour lui transmettre ses éventuelles observations y
relatives, de même que pour lui fournir tous renseignements utiles
quant au résultat de ses démarches auprès du [dénomination d'un
service étatique russe] à Q._______ [ville suisse], portant sur ses
droits à l'acquisition de la nationalité russe.
Par courrier et télécopie du 4 juin 2010, l'intéressé a transmis au
Tribunal une attestation du 24 mai 2010 émanant du [dénomination du
service étatique russe] à Q._______ [ville suisse], selon laquelle
[dénomination du service étatique russe] ne disposait de l'information
sur la citoyenneté russe du recourant.
R.
Par lettre du 25 juin 2010, l'intéressé a transmis au Tribunal une copie
d'une attestation médicale du 23 juin 2010 émanant de [dénomination
de l'institution médicale], de la Dresse T._______, médecin
responsable, de laquelle il ressort que le recourant est suivi depuis le
13 décembre 2006 par ledit service pour une prise en charge
psychothérapeutique.
S.
Par décision incidente du 2 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a
imparti un délai de quinze jours au recourant dès notification, afin de
transmettre au Tribunal ses déterminations quant à un certain nombre
de points ressortant du dossier de la cause. En premier lieu,
l'allégation par l'intéressé du fait qu'il n'était pas de nationalité
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ukrainienne semblait contredite par des pièces figurant au dossier
relatives à la demande d'autorisation de séjour qu'il avait déposée
antérieurement en Allemagne, dans la mesure où il avait présenté à
cette occasion un passeport ukrainien établi le (...) mai 199(...) et avait
rempli un formulaire le (...) février 199(...) pour une demande de visa
en indiquant expressément être de nationalité ukrainienne. En
deuxième lieu, il figurait au dossier de la procédure un certificat de
retour pour l'Ukraine ("Certificate for return to Ukraine") établi par les
autorités ukrainiennes et mentionnant, sous nationalité, ("Citizenship"),
"Ukraine". Ainsi, il semblait que l'intéressé avait été reconnu comme
citoyen ukrainien bien avant l'établissement du formulaire de
réadmission par les autorités ukrainiennes en date du (...) 2009, à
l'origine de la demande de réexamen présentée par l'intéressé à
l'ODM en date du (...) avril 2009. Enfin et en troisième lieu, il semblait
ressortir des pièces du dossier de la cause que les autorités
allemandes avaient révoqué une autorisation d'entrée sur leur territoire
en date du (...) novembre 200(...), au motif que l'intéressé avait
notamment été condamné dans son pays d'origine, l'Ukraine, en date
du (...) 200(...), à (...) ans de prison, pour (...), ce qui semblait
contredire ses déclarations, selon lesquelles il aurait subi une
condamnation "alibi" de la part des autorités ukrainiennes à son égard
relativement à des infractions de viols et de vols à l'encontre de
femmes toxicomanes.
T.
L'intéressé s'est déterminé sur les points soulevés dans la décision
incidente précitée par courrier du 17 août 2010.
Il a exposé que le passeport établi en date du (...) mai 199(...) était un
faux qu'il s'était procuré en Allemagne, afin de pouvoir se marier. Il a
insisté sur le fait que tout au long de la procédure, il avait déposé
divers documents qui attestaient qu'il ne possédait pas la nationalité
ukrainienne. En ce qui concerne la condamnation pénale, il a indiqué
que les motifs pour lesquels il avait été condamné étaient qu'il avait
déserté l'armée pour se rendre en Allemagne de l'Ouest, où il avait
demandé l'asile politique, qu'il avait été contacté entre 199(...) et
199(...) par la CIA, avec laquelle il avait collaboré, et qu'en 199(...),
n'ayant pas de réponse quant à sa deuxième demande d'asile en
Allemagne, il était retourné à L._______ [ville d'Ukraine] afin
d'adresser à l'Ambassade d'Allemagne les documents pour l'obtention
d'un visa. C'est alors qu'il aurait été emprisonné et torturé par les
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services de sécurité ukrainiens, au courant de ses activités de
renseignements en faveur de la CIA, et qu'à la suite de son refus de
signer des aveux, il aurait été transféré dans une prison de droit
commun et frappé de la condamnation "alibi" en question.
U.
Par courrier du 31 août 2010, le recourant a réitéré ses allégations
selon lesquelles il n'était pas ukrainien et a fourni un document de
[dénomination d'un service étatique ukrainien] en Suisse du (...) 2010,
dont il ressort que la demande de l'intéressé relative à sa citoyenneté
ukrainienne a été envoyée aux autorités ukrainiennes compétentes,
mais qu'à ce jour, aucune réponse n'a encore été reçue.
V.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002
n° 13 consid. 4c p. 113).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA ; cf. notamment JICRA 2003
n° 17 consid. 2c p. 104 et JICRA 2002 n° 13 p. 109ss, spéc. consid. 4b
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p. 112s.) et le délai (cf. art. 50 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du
29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et
la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits nouveaux importants ou
moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans
la procédure ordinaire – ("demande de réexamen qualifié") ou lorsque
les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision ("demande
d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I
133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.4 p. 729ss ; JICRA 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
cit. ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss).
2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance
sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification
du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (ATF 109 Ib
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253 et jurisp. cit. ; ATAF 2008/52 précité, consid. 3.2.3 ; JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; cf. également HÄFELIN / MÜLLER /
UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER /
CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s).
2.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.
En l'espèce, les faits nouveaux invoqués par l'intéressé consistent en
les mesures prises par l'ODM de le renvoyer en Ukraine, et non en
Russie, suite à la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de sa
nationalité ukrainienne. Selon lui, il serait persécuté en Ukraine et ne
pourrait pas y retourner, ni y bénéficier des soins nécessaires au
traitement de ses troubles psychiques, ni de l'aide indispensable à sa
survie, questions qui n'auraient pas été examinées par l'office dans sa
décision initiale.
Il s'agit donc de déterminer si les faits allégués par l'intéressé, à savoir
la reconnaissance par les autorités ukrainiennes de la nationalité de
ce pays à son égard et ses problèmes de santé psychiques,
constituent des éléments nouveaux, et si l'ODM a violé son droit d'être
entendu en n'examinant pas ses allégations de persécutions en cas de
renvoi vers l'Ukraine.
4.
4.1 L'argument du recourant que la reconnaissance par les autorités
ukrainiennes en date du (...) 2009 de la nationalité de cet Etat à son
égard est un fait nouveau, qui devrait donner lieu à la reconsidération
de la décision de l'ODM du 21 octobre 2008, ne saurait être admis, et
confine à l'abus de droit, pour les motifs qui suivent.
4.2 Conformément aux art. 12, 19 PA et 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), le juge
apprécie les preuves selon sa libre conviction, en prenant en
considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le
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D-2630/2009
défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de
répondre à une question du juge ou de produire des moyens de
preuve requis.
4.3 L'intéressé doit être considéré comme ayant la nationalité
ukrainienne, à tout le moins depuis l'accession de ce pays à son
indépendance.
En effet, il a lui-même expressément introduit une demande de visa
auprès des autorités allemandes, en date du (...) février 199(...), en
indiquant sans équivoque qu'il était de nationalité ukrainienne,
déposant en outre un passeport ukrainien établi par les autorités
ukrainiennes en date du (...) mai 199(...). Figure en outre au dossier
un certificat de retour pour l'Ukraine du (...) 2009 mentionnant
expressément la nationalité ukrainienne de l'intéressé.
Il lui incombe d'assumer ses actes et déclarations, sans tenter de les
contourner au gré des questions défavorables à sa cause qui peuvent
lui être posées.
4.4 Les explications fournies par l'intéressé dans son courrier du
17 août 2010, à savoir que le passeport en question était un faux, ne
constituent que de simples allégations de partie, sans consistance et
sans début de preuve.
L'attestation du 26 juillet 2005 présentée par l'intéressé en cours de
procédure, selon laquelle il n'aurait pas la nationalité ukrainienne, est
un document isolé, qui est le seul à mettre en doute sa citoyenneté. Il
convient en outre de relever que cette pièce, si tant est qu'elle soit
authentique – question qui peut rester indécise –, n'émane pas d'une
autorité centrale ukrainienne, mais seulement d'un consulat, dans un
pays étranger. Or, l'un des premiers documents déposés par le
recourant à l'appui de sa demande d'asile du 12 juillet 2006,
mentionne expressément qu'il possédait la nationalité ukrainienne
(extrait du registre des locataires de N._______, district de
O._______, daté du 21 octobre 2004).
Il ressort du dernier document fourni par l'intéressé, à savoir
l'attestation de [dénomination d'un service étatique ukrainien] à
S._______ [ville suisse] du (...) 2010, que la demande relative à la
question de sa citoyenneté est toujours en cours d'examen par les
autorités compétentes en Ukraine. Il n'y a donc, de la part des
autorités ukrainiennes, aucune infirmation de la nationalité ukrainienne
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D-2630/2009
de l'intéressé, laquelle est établie par divers documents remis par lui-
même et / ou émanant d'autorités étatiques. Au demeurant,
l'attestation du (...) 2010, répondant à une question formulée en mode
négatif par l'intéressé, apparaît comme ayant été établie à la demande
de celui-ci pour les seuls besoins de la cause.
Il convient enfin de relever qu'avant le 19 juin 2009, le recourant n'a
jamais contesté être de nationalité ukrainienne, puisqu'il a seulement
demandé un nouvel examen au fond de sa demande d'asile tenant
compte du fait qu'il était reconnu comme citoyen ukrainien. Une telle
attitude ne serait pas crédible de la part d'une personne n'ayant pas la
nationalité ukrainienne.
4.5 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne pouvait pas ignorer, au
moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, qu'il avait la
nationalité ukrainienne. Il ne saurait dès lors de bonne foi prétendre
aujourd'hui que la reconnaissance de sa nationalité ukrainienne n'est
intervenue qu'en date du (...) 2009 et que cette reconnaissance n'est
pas valable.
Il a au contraire trompé les autorités suisses quant à sa véritable
nationalité, violant ainsi clairement son devoir de collaborer
conformément à l'art. 8 LAsi. Il lui incombe d'en assumer les
conséquences.
Dans ces conditions, la constatation de sa nationalité ukrainienne ne
constitue pas un fait nouveau susceptible d'ouvrir la voie du réexamen
de la décision initiale de l'ODM.
5.
5.1 Pour ce motif, le grief de l'intéressé portant sur une violation de
son droit d'être entendu par l'ODM quant à ses allégations de
persécutions en cas de renvoi en Ukraine ne saurait être admis.
5.2 En effet, s'il n'avait pas trompé les autorités suisses d'asile sur sa
véritable nationalité dans le cadre de la procédure ordinaire, ces
dernières auraient, dans la décision initiale entrée en force de chose
décidée, examiné ses motifs d'asile en rapport avec son véritable pays
d'origine, l'Ukraine, et non la Russie. Le recourant ne pouvait donc pas
de bonne foi attendre l'issue définitive de la procédure d'asile
ordinaire, pour ensuite invoquer, par le biais d'une procédure
extraordinaire, un fait prétendument nouveau qu'il était le mieux à
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même de connaître, à savoir sa nationalité ukrainienne. En d'autres
termes, un défaut de motivation à ce sujet aurait dû être invoqué dans
un recours contre la décision initiale, de sorte que la voie du réexamen
n'est pas ouverte sur ce point (cf., à tout le moins par analogie, art. 66
al. 3 PA ; cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ;
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b
p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27
p. 196ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, n. 4706, p. 1695s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-
Gall 2008, n. 27ss ad art. 66 PA, p. 866ss).
A cet égard, il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le
droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de
l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib
65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. aussi JICRA 2005 n° 1
consid. 3.2.2 p. 4ss).
5.3 En tout état de cause, les allégations des persécutions que
l'intéressé aurait subies en Ukraine et des risques qu'il encourrait d'en
subir à nouveau en cas de renvoi dans ce pays ne sont pas
pertinentes en matière d'asile, ni vraisemblables (cf. art. 3 et 7 LAsi).
En effet, la prétendue condamnation "alibi", prononcée en 200(...) en
Ukraine à son encontre, à (...) ans de prison pour vols et viols de
femmes toxicomanes, destinée selon ses dires à le punir de n'avoir
pas fourni aux services de sécurité ukrainiens les informations qu'ils
lui auraient demandées sur ses prétendues activités en faveur de la
CIA lors de ses années passées en Allemagne, est contredite par les
informations données par les autorités allemandes. En effet, celles-ci
ont révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, le
(...) novembre 200(...), en raison du fait qu'il avait été condamné en
Ukraine, le (...) 200(...), à une peine de prison de (...) ans pour (...).
Tout porte donc à croire qu'il n'a pas quitté l'Ukraine pour échapper à
des persécutions, mais pour échapper à sa peine de prison,
prononcée en raison de crimes de droit commun (...), ou simplement
pour refaire sa vie à l'étranger après l'exécution de sa peine.
Ces faits, ajoutés à la tromperie du recourant relative à sa nationalité,
ruinent la crédibilité de ses motifs d'asile.
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Ils confirment les considérations de l'ODM dans sa décision du
21 octobre 2008, selon lesquelles il n'était pas imaginable que le
recourant puisse encore actuellement être exposé à de sérieux
préjudices en Ukraine – pays qu'il avait quitté il y avait alors (...) ans,
actuellement (...) ans –, suite à sa collaboration avec des employés de
la CIA à Augsburg de 199(...) à 199(...), soit il y a environ (...) ans.
A titre superfétatoire, on peut relever le manque de crédibilité des
allégations du recourant quant aux conditions de sa libération
temporaire le (...) août 200(...), dont il aurait bénéficié grâce à
l'intervention de sa mère, laquelle aurait obtenu l'écoute et l'appui [de]
(...). En effet, si le but des autorités ukrainiennes étaient de l'éliminer,
les plus hautes instances de l'Etat et de l'armée ne seraient pas
intervenues pour le libérer avant la fin de sa peine.
6.
Il reste à déterminer si les problèmes psychiques de l'intéressé,
allégués explicitement dans sa demande de reconsidération du
(...) avril 2009, et implicitement dans son acte de recours du 24 avril
2009, constituent des faits nouveaux et importants, susceptibles de
mettre en échec l'exécution de son renvoi vers l'Ukraine, sous l'angle
de l'exigibilité.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le
1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aLSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
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dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du
renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999
n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et
jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités
ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans
son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 précité
ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem, JICRA 1993 n° 38
p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
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l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA
2003 n° 24 précitée ibidem).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
6.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa
demande de reconsidération adressée à l'ODM le (...) avril 2009 une
attestation de [dénomination de l'institution médicale], datée du
17 mars 2009 et émanant de la Dresse U._______, cheffe de clinique,
et V._______, thérapeute familiale, selon laquelle l'intéressé présentait
à titre de diagnostics un état de stress post-traumatique (CIM-10 :
F43.1) et un trouble schizotypique (F21), et venait régulièrement au
centre de consultations pour un suivi psychothérapeutique, depuis le
13 décembre 2006 (cf. aussi attestation de la même association du
23 juin 2010), avec une interruption d'une année entre octobre 2007 et
décembre 2008.
6.4 Il en ressort que l'intéressé souffre de problèmes psychiques
depuis au moins la fin de l'année 2006 et que cette situation n'est
donc pas nouvelle, mais existait déjà à l'époque de la procédure
ordinaire.
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S'il entendait s'en prévaloir, il lui incombait d'en faire état lors de la
procédure ordinaire.
Les affections de santé nouvellement alléguées par le recourant ne
peuvent donc être considérées comme des éléments nouveaux
permettant de reconsidérer la décision initiale de l'ODM, sous l'angle
d'une demande d'adaptation ou sous l'angle d'une demande de
réexamen qualifié. En effet, afin d'éviter une contestation continuelle
de prononcés définitifs et exécutoires, il y a lieu, conformément à
l'art. 66 al. 3 PA, d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fondant
sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou sur
des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la
diligence requise, le cas échéant par le biais d'un recours dirigé contre
cette dernière décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250
consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13
consid. 5b p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994
n° 27 p. 196ss ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695s. ; MÄCHLER, op. cit.,
n. 27ss ad art. 66 PA, p. 866ss).
6.5 A titre superfétatoire, les problèmes de santé invoqués par le
recourant ne sauraient en aucun cas être considérés comme
constituant un quelconque empêchement à l'exécution de son renvoi
en Ukraine, dans la mesure où sa vie ou son intégrité physique ne
seraient manifestement pas mises gravement en danger en cas de
retour. En effet, ses affections ne sont pas d'une gravité particulière et
il ne bénéficie pas de soins lourds ou pointus, dont l'éventuel arrêt ou
l'éventuelle interruption entraînerait une dégradation rapide et
déterminante de son état de santé au sens de la jurisprudence citée
précédemment.
L'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblables les prétendus
dangers pour sa survie en cas de retour en Ukraine, qui ne consistent
qu'en des allégations de partie, sans consistance et sans début de
preuve.
6.6 L'exécution de son renvoi en Ukraine reste donc raisonnablement
exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
6.7 Elle demeure enfin possible, au vu notamment des considérants
énoncés relativement à sa nationalité (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2
LEtr).
Page 20
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
8.
L'assistance judiciaire partielle est révoquée avec effet ex tunc, les
conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant plus remplies. En effet,
celle-ci avait été octroyée sur la base d'une tromperie sans laquelle le
recours aurait d'emblée été considéré comme voué à l'échec (cf. ANDRÉ
MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, n. 4.118, p. 231). En outre, l'intéressé a employé un
procédé téméraire (cf. art. 2 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
En conséquence, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure, à hauteur de Fr. 1'200.--, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La décision incidente du 14 mai 2009 octroyant l'assistance judiciaire
partielle est révoquée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton R._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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