B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2630/2018
Ar r ê t d u 3 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Syrie,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du SEM du 26 mars 2018 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile introduites en Suisse, le 2 janvier 2014, par l’épouse
de A._______, B._______, d’origine nicaraguayenne et ressortissante
syrienne, pour elle-même et leurs trois enfants C._______, D._______ et
E._______, ressortissants syriens,
les demandes de renseignement adressées, les 19 août et
23 octobre 2015, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM),
à la Section consulaire de l’Ambassade du Nicaragua à F._______, et
portant sur les possibilités offertes à B._______ et les enfants C._______,
D._______ et E._______, de s’établir au Nicaragua,
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant
syrien, le 30 octobre 2015,
les documents produits à l’appui de la demande d’asile du prénommé, à
savoir une carte d’identité, un passeport, une carte d’électeur, un livret
militaire, deux certificats de mariage délivrés respectivement en Syrie et en
G._______, une carte professionnelle, une copie d’un permis de conduire
ainsi que des copies de documents universitaires et professionnels,
les procès-verbaux des auditions du prénommé des 13 novembre 2015,
10 mai 2016 et 24 mai 2016,
la notice du 6 juin 2016 résumant l’entretien « informel » du 3 juin 2016, à
F._______, entre le SEM et l’Ambassadeur du Nicaragua,
la demande de renseignements du 27 janvier 2017 adressée à
l’Ambassadeur du Nicaragua à F._______, par laquelle le SEM a requis
des informations relatives aux procédures que les membres de la famille
A._______ et B._______ – y compris A._______ – étaient susceptibles
d’engager afin de leur permettre de se rendre ensemble au Nicaragua et
de s’y installer de manière permanente,
le courriel de rappel de la demande de renseignements précitée du
22 septembre 2017 adressé par le SEM à l’Ambassadeur du Nicaragua à
F._______,
la demande de renseignements du 6 mars 2018 adressée à l’Ambassadeur
du Nicaragua à F._______, par laquelle le SEM a, d’une part, rappelé les
différentes requêtes qui lui avaient été précédemment transmises et
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auxquelles il n’avait jamais donné suite, d’autre part, requis qu’il lui indique
si les autorités nicaraguayennes étaient disposées à accorder à A._______
tout document utile lui permettant d’accompagner au Nicaragua son
épouse nicaraguayenne ainsi que leurs trois enfants, lesquels avaient le
droit d’obtenir la nationalité nicaraguayenne,
le droit d’être entendu accordé à A._______ en date du 4 avril 2018 portant
sur une éventuelle non-entrée en matière du SEM sur sa demande d’asile
au motif de la let. e de l’art. 31a al. 1 LAsi (RS 142.31) et un potentiel renvoi
au Nicaragua,
la prise de position du prénommé du 12 avril 2018,
la décision du 26 avril 2018, notifiée le 30 avril 2018, par laquelle le SEM
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par A._______,
en application de l’art. 31a al. 1 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure vers le Nicaragua,
la décision du même jour, également notifiée le 30 avril 2018, par laquelle
le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’épouse du prénommé ainsi qu’à
leurs trois enfants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers le Nicaragua ; le
recours interjeté, le 29 mai 2018, auprès du Tribunal admiratif fédéral
(ci-après : Tribunal), contre cette décision,
le recours interjeté, le 7 mai 2018, auprès du Tribunal, par A._______,
contre la décision du 26 avril 2018 n’entrant pas en matière sur sa
demande d’asile, par lequel le prénommé a demandé préalablement
l’octroi d’un délai pour déposer un mémoire complémentaire, et conclu
principalement à l’annulation de la décision du 26 avril 2018 et à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire,
la décision incidente du 9 mai 2018, par laquelle le Tribunal a notamment
imparti au recourant un délai au 22 mai 2018 pour produire un mémoire
complémentaire,
l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a accordé au SEM un
délai au 16 mai 2018 pour transmettre au recourant les copies des pièces
essentielles de son dossier de première instance,
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la transmission par le SEM desdites pièces à l’intéressé, en date du
15 mai 2018,
le complément de recours du 22 mai 2018,
l’ordonnance du 31 mai 2018,
la détermination du SEM du 22 juin 2018,
l’ordonnance du 28 juin 2018,
le complément du SEM du 13 juillet 2018 à sa détermination du
22 juin 2018,
la prise de position du recourant du 19 juillet 2018, portant sur la
détermination du SEM du 22 juin 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. a et b LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi
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de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011,
p. 820 s.),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
qu’en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a-e LAsi, il n’est en règle générale pas
entré en matière sur des demandes d’asile lorsque les personnes
concernées peuvent retourner ou poursuivre leur voyage vers un Etat qui
n’est pas leur pays d’origine ou de provenance, et qui peut effectivement
être considéré comme sûr pour elles ; que la personne concernée est
renvoyée vers un autre Etat sans examen préalable de son besoin de
protection (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de
procédure d’asile et de renvoi, 2ème éd., 2016 p. 125),
que les dispositions légales relatives aux Etats tiers sont applicables
uniquement si une exécution efficace est assurée, raison pour laquelle,
avant que le SEM ne rende une décision sur la base de l’art. 31a al. 1
let. a-e LAsi, l’admission du requérant dans un Etat tiers doit être garantie ;
qu’ainsi, pour qu’une décision de non-entrée en matière puisse être
prononcée, la « possibilité » de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83
al. 2 LEtr (RS 142.20) doit déjà avoir été établie par le SEM (cf. OSAR
op. cit. ; FRANCESCO MAIANI, commentaire ad art. 31a LAsi, in : Code
annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Minh Son
Nguyen/Cesla Amarelle (éd.), 2015, p. 282 s. et jurisp. cit. ; également
FF 2002 6359, p. 6364),
que, par ailleurs, l’art. 31a al. 1 let. c-e LAsi n’est pas applicable,
conformément à l’art. 31a al. 2 LAsi, lorsque, dans le cas d’espèce, le SEM
est en présence d’indices selon lesquels l’Etat tiers n’offre pas une
protection effective au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5
al. 1 LAsi,
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qu’en l’occurrence, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a fait
application de l’art. 31a al. 1 let. e LAsi, disposition selon laquelle il n'entre,
en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant
peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des
proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens
étroits,
que, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, cette disposition ne peut
s’appliquer que si l’Etat tiers concerné est disposé à réadmettre le
requérant ; que, sans cet accord préalable, l’exécution du renvoi ne peut
être effectué (cf. en plus de la doctrine déjà citée ci-avant, Manuel Asile et
retour, Article E1 Les décision de non-entrée en matière, Tableau
récapitulatif p. 4 et points 2.3 et 2.5 p. 6, en ligne sur :
Thèmes > Asile / Protection contre la persécution > La procédure d'asile >
Manuel asile et retour > [consulté le 22.08.2018]),
que la première condition d’application du motif de non-entrée en matière
visé à la let. e de l’art. 31a al. 1 LAsi porte donc sur la possibilité effective
pour le requérant de poursuivre son voyage vers un Etat tiers,
que l’autorité qui entend renvoyer le requérant vers un pays tiers est tenu
de démontrer cette possibilité (cf. OSAR op. cit. p. 131),
que cela étant, la possibilité, pour A._______, de poursuivre son voyage
au Nicaragua présuppose donc que son admission par cet Etat soit
garantie au moment où le SEM rend la décision attaquée ; qu’à défaut, les
autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l’exécution du
renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité
(cf. ci-dessus p. 5),
que, dans la décision incriminée, le SEM soutient que l’intéressé a épousé,
en 1996, une ressortissante nicaraguayenne avec laquelle il a eu trois
enfants et qu’il a donc la possibilité de se rendre avec elle et leurs enfants
au Nicaragua, pays d’origine de son épouse, où vit, de surcroît, encore l’un
de ses frères,
que, dans sa détermination du 22 juin 2018, le Secrétariat d’Etat a
maintenu le fait que A._______ pouvait poursuivre son voyage au
Nicaragua, soulignant que c’était sa femme qui créait le lien entre lui et cet
Etat, par le biais de sa nationalité et de leur mariage,
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qu’il relève certes que les différents courriers qu’il a adressés à
l’Ambassade du Nicaragua à F._______ au sujet du prénommé « afin
qu’elle se prononce sur les possibilités de vous accorder tout document
utile pour effectuer un tel voyage sont restés sans réponse » (cf. décision
du 26 avril 2018 consid. II p. 3),
que le SEM estime toutefois que ce silence n’implique pas pour autant que
dite Ambassade n’aidera pas l’intéressé dans ses démarches en vue
d’obtenir des documents lui permettant de se rendre au Nicaragua,
qu’en l’occurrence, le Tribunal observe d’emblée que le SEM se devait
d’obtenir des autorités nicaraguayennes l’assurance que le prénommé
pouvait effectivement s’y rendre et y séjourner,
qu’en l’espèce, les démarches entreprises dans ce sens, à réitérées
reprises de surcroît, par l’autorité de première instance – cf. tout
particulièrement les écrits des 27 janvier 2017 et 6 mai 2018, ainsi que le
courriel de rappel du 22 septembre 2017 – n’ont toutefois jamais abouti,
qu’en outre, l’entretien « informel » du 3 juin 2016 avec l’Ambassadeur du
Nicaragua auquel se réfère le SEM, dans sa détermination du 22 juin 2018,
pour considérer que celui-ci « s’était montré disposé à régler la situation
de la famille du recourant », ne saurait, contrairement à ce que laisse
entendre le Secrétariat d’Etat, être considéré comme une garantie
d’admission de l’intéressé sur le territoire nicaraguayen,
que, par ailleurs, il ressort de cette entrevue non-officielle que la situation
de la famille A._______ et B._______ n’a pas été présentée de manière
complète et exacte audit Ambassadeur (cf. pièce A 27/2 du dossier de
première instance),
que tel est particulièrement le cas, s’agissant de l’acquisition de la
nationalité syrienne par l’épouse du recourant, de celle dont disposent les
enfants du recourant, à savoir celle de leur père, et le fait que le Nicaragua
exclut a priori la double nationalité,
que le SEM, dans sa détermination complémentaire du 13 juillet 2018,
s’emploie encore à résumer « une prise de position récente de
l’Ambassade du Nicaragua sur le dossier », laquelle lui a été communiquée
par courriel le 11 juillet 2018,
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qu’il relève pour l’essentiel que ladite Ambassade a, d’une part, fait état
des démarches que B._______ et ses trois enfants pouvaient entreprendre
pour obtenir respectivement un passeport et la nationalité nicaraguayens,
d’autre part, indiqué que A._______ ne pouvait pas bénéficier de la même
procédure,
que, quand bien même la question du retour au Nicaragua du prénommé
n’a nullement été abordée dans le cadre de cette « prise de position », le
SEM persiste à considérer que malgré tout, au vu de la nationalité
nicaraguayenne de son épouse et de la possibilité de naturalisation ouverte
à ses enfants, il sera loisible au prénommé d’entreprendre les démarches
nécessaires auprès des autorités du Nicaragua pour obtenir une
autorisation de séjour et rejoindre sa famille dans ce pays,
que le Secrétariat d’Etat perd toutefois de vue qu’avant toute autre
considération liée à la nationalité de l’épouse de A._______ et à celle que
leurs enfants sont susceptibles d’acquérir par filiation, il est tenu d’obtenir
desdites autorités leur accord explicite d’admission de A._______ sur leur
territoire,
qu’en l’espèce, un tel accord fait totalement défaut,
qu’en d’autres termes, les autorités nicaraguayennes, bien que sollicitées
à plusieurs reprises par l’autorité de première instance, ne se sont jamais
formellement déclarées disposées à admettre l’intéressé sur leur territoire,
qu’aussi, en rendant une décision de non-entrée en matière fondée sur
l’art. 31a al. 1 let. e LAsi, dans les conditions décrites, le SEM a transgressé
le droit fédéral,
qu’en l’occurrence, la manière de procéder du SEM est d’autant plus
critiquable et, de surcroît, incompréhensible, que son document intitulé
« Manuel Asile et retour » (cf. Manuel Asile et retour, op. cit. p. 6)
mentionne expressément, comme condition préalable à l’application du
motif tiré de la let. e de l’art. 31a al. 1 LAsi, l’accord d’admission du
requérant par l’Etat tiers,
que le refus d’entrer en matière n’est ainsi pas fondé en droit, de sorte que
le prononcé du renvoi et l’ordre d’exécuter cette mesure ne le sont pas non
plus (cf. art. 44 LAsi),
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qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour
violation du droit fédéral (à savoir les art. 31a al. 1 let. e et 44 LAsi) et la
cause renvoyée au SEM, à charge pour lui soit d’obtenir l’accord explicite
des autorités nicaraguayennes à l’admission du recourant sur leur
territoire, après avoir exposé à celles-ci, de manière précise et complète,
la situation familiale particulière du recourant et en prenant également
dûment en considération les autres conditions d’application de l’art. 31a
al. 1 let. e LAsi, soit – à défaut d’un tel accord obtenu dans les meilleurs
délais – d’entrer en matière sur la demande d’asile de A._______, étant
rappelé que le prénommé a introduit sa demande le 30 octobre 2015, à
savoir il y a maintenant 34 mois (cf. art. 37 al. 2 LAsi),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le SEM qui succombe partiellement ou totalement n’a pas à supporter
d’émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 2 PA), mais doit en revanche verser
une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA),
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office
sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu’à défaut de décompte,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le
Tribunal est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats et
avocates (cf. art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l'absence d’un décompte de prestations du mandataire, il se justifie
d’allouer à l’intéressé un montant de 1400 francs, à la charge du SEM, pour
l’activité indispensable déployée par dit mandataire dans le cadre de la
présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure
pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1400 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :