B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2631/2015
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Arabie saoudite,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 14 avril 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 février
2015,
le procès-verbal de l'audition du 20 février 2015,
la décision du 14 avril 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
la Grande-Bretagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 avril 2015, contre cette décision,
les demandes d'octroi d'un délai pour compléter le recours et de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 avril 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort tant des déclarations de l'intéressé que des
indications figurant sur son passeport qu'il est au bénéfice d'un visa,
valable du (…) 2013 au (…) 2018, délivré par les autorités britanniques,
qu'en date du 17 mars 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
britanniques compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 3 du règlement Dublin III,
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que, le 13 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que la Grande-Bretagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Grande-
Bretagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, en provenance d'Arabie saoudite ou
de tout autre Etat tiers, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s'est opposé à son transfert en Grande-Bretagne en
faisant valoir les relations privilégiées entretenues entre cet Etat et l'Arabie
saoudite; qu'en effet, en raison de leur choix de ne pas fâcher un partenaire
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économique majeur qu'est l'Arabie saoudite, tolérant du reste sur leur
territoire la présence de membres des services de renseignements de ce
pays dans le cadre de la poursuite et l'intimidation des opposants, les
autorités britanniques suspendaient, voire "gelaient" pendant des années
les procédures d'asile des requérants saoudiens; que ceux-ci étaient par
ailleurs privés de tout droit et vivaient dans une précarité totale (sans
documents, interdiction de travailler de sortir du territoire et absence d'aide
aux plus démunis),
que le recourant a également invoqué un risque potentiel, pour les
requérants saoudiens, d'être extradés dans leur pays d'origine,
qu'il a eu l'occasion de faire valoir intégralement ses motifs lors du droit
d'être entendu octroyé lors de l'audition sommaire du 20 févier 2015,
conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi,
que le SEM a par conséquent statué sur la base d'un dossier complet,
que doivent donc être rejetées les requêtes tendant à l'octroi d'un délai
pour compléter le recours, des risques généraux n'étant pas déterminants,
et traduire d'éventuels moyens de preuve,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Grande-Bretagne, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que le contenu des trois documents produits par l'intéressé (pièces 17, 18
et 19 annexées au recours) n'autorise pas une autre appréciation,
que l'attestation du 20 avril 2015 (pièce 17) n'est en effet nullement
documentée, étant encore rappelé qu'il n'appert d'aucun rapport
d'organisations établies et reconnues des droits de l'homme que la
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Grande-Bretagne refuserait ou entraverait notablement l'exercice des
droits des requérants d'asile provenant d'Arabie saoudite,
que l'attestation du 22 avril 2015 (pièce 18) relate, dans un cas particulier,
la lenteur des autorités britanniques qui ont mis dix ans pour octroyer la
qualité de réfugié à un ressortissant saoudien; qu'elle démontre ainsi,
contrairement aux affirmations du recourant, la volonté de ces autorités
d'accorder une protection adéquate, y compris aux ressortissants
saoudiens,
que le recourant, s'il devait reprocher un retard injustifié aux autorités
britanniques, pourra porter son cas devant les autorités judiciaires
nationales compétentes, puis devant la Cour européenne des droits de
l'homme, étant encore précisé que la durée d'une procédure dépend
d'innombrables facteurs, tel la complexité de l'affaire,
qu'Amnesty International, dans son courrier du 28 mars 2015 (pièce 19),
ne fustige pas les violations, quelles qu'elles soient, prétendument
exercées sur les ressortissants saoudiens par les autorités britanniques,
mais soutient la demande de protection déposée en Grande-Bretagne par
un requérant saoudien, eu égard au risque de persécution en cas de renvoi
dans son pays d'origine,
que, pour les mêmes raisons, l'on ne saurait déduire, comme le fait le
recourant, que les autorités britanniques n'examineraient pas, ou
tarderaient à examiner correctement sa demande de protection, sous
prétexte des bonnes relations entretenues entre la Grande-Bretagne et
l'Arabie saoudite, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en
le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Grande-
Bretagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant, en l'espèce, pas nécessaire (cf.
FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
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que, pour s'opposer à son transfert, le recourant a encore fait valoir ses
problèmes de santé, les conditions précaires d'accueil des requérants
saoudiens en Grande-Bretagne ainsi que la présence en Suisse d'un de
ses enfants et de la mère de celui,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en effet, les problèmes de santé du recourant (cf. le rapport du 10 mars
2015) n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Grande-
Bretagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
que les troubles invoqués pourront en effet y être traités, ce pays disposant
de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, la Grande-Bretagne, qui est liée par la directive Accueil, doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier
après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités britanniques les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'en outre, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Grande-Bretagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
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contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'au demeurant, il dispose, apparemment, d'une bonne situation financière
(cf. le recours, notamment ch. 5.34),
que, le cas échéant, si – après son retour en Grande-Bretagne – le
recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
britanniques compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art.
26 directive Accueil),
que, cela étant, la jurisprudence posée par la Cour européenne des droits
de l'homme dans son arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en
charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121
et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce (cf. le recours,
ch. 5.31, p. 22, et ch. 5.36, p. 32, no 12), le recourant étant seul à être
transféré en Grande-Bretagne,
qu'il s'agit encore d'examiner le grief selon lequel la décision de non-entrée
en matière et de transfert emporte violation de l'art. 8 CEDH,
qu'en effet, les Etats membres ayant tous adhéré à la CEDH, ils sont tenus
d'appliquer le règlement Dublin III d'une manière conforme à celle-ci, en
particulier son art. 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et
familiale,
que quiconque veut invoquer l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille, doit non seulement justifier d'une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille, mais également que cette
dernière dispose d'un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse, à
savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation
suisse confère un droit certain (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.;
ATAF 2013/24 consid. 5.2, et jurisp. cit.; 2012/4 consid. 4.3, et jurisp. cit),
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qu'en l'espèce, l'enfant, dont le recourant prétend être le père pour la
première fois à l'appui du recours, ainsi que sa mère ne disposent d'aucun
droit de présence en Suisse, à quelque titre que ce soit,
que le recourant, marié et père de quatre enfants en Arabie saoudite, n'a
pas démontré avoir reconnu cet enfant illégitime séjournant en Suisse, ni
n'a établi que celui-ci bénéficiait d'un droit de séjour assuré en Suisse,
que le transfert du recourant en Grande-Bretagne est donc compatible
avec l'art. 8 CEDH,
qu'enfin, il appartiendra au recourant de faire valoir ses motifs d'asile,
longuement exposés dans son recours, auprès des autorités britanniques
compétentes, le règlement Dublin III ayant pour seule vocation de
déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède le transfert du recourant en Grande-Bretagne
ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international
et s'avère licite,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
notamment de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité),
étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a
exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Grande-Bretagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen
de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22
et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
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et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressé vers la Grande-
Bretagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que la décision attaquée est conforme au droit (cf. art. 106 LAsi),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande
d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :