B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-263/2013
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 décembre 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Bâle, le 9 décembre 2011,
les procès-verbaux d'auditions des 28 décembre 2011 et 3 avril 2012,
le rapport médical du (…) de l'hôpital universitaire de Bâle,
la décision du "10 janvier 2012", notifiée le 12 décembre 2012, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant que
ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 18 décembre 2012 de l'intéressé adressé à l'autorité
intimée,
le recours du 21 décembre 2012 portant principalement comme
conclusions l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire,
la décision du 27 décembre 2012, notifiée le 2 janvier 2013, par laquelle
l'ODM a annulé et remplacé la décision du "10 janvier 2012", rejeté la
demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'ordonnance du 24 janvier 2013, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité le requérant à déposer un recours
contre la décision de l'ODM du 27 décembre 2012, dans le délai de
recours légal de 30 jours dès la notification de celle-ci et lui a précisé
qu'en l'absence de recours, la cause sera radiée du rôle,
le recours, avec annexes, du 23 janvier 2012, posté le lendemain,
concluant principalement à l'octroi de la qualité de réfugié,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
le complément de recours, avec annexes, versé au dossier le
6 février 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et
que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798),
qu'il tient par ailleurs compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, le prénommé a déclaré en substance être
togolais, d'ethnie guin, de religion chrétienne et de confession catholique ;
que sa femme et son fils vivraient actuellement au Bénin ; qu'il aurait
travaillé en tant que peintre de 2003 jusqu'à son départ du Togo,
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qu'il aurait été sympathisant de l'Union des Forces de Changement (UFC);
que, se trouvant dans un bureau de vote lors des élections de 2005, des
militaires armés auraient fait irruption dans dit bureau, fait feu et quitté les
lieux avec des urnes remplies de bulletins de vote ; que par la suite, lors
de l'annonce des résultats des élections, des soldats auraient forcé la
porte d'entrée de son domicile et envoyé du gaz lacrymogène à l'intérieur;
qu'une fois à l'air libre, le recourant et sa famille auraient été frappés par
les autorités ; qu'il porterait encore les séquelles de cette attaque ; que le
(…), suite à ces événements, il aurait fui le pays en direction de
B._______, au Ghana ; que sa mère et ses sœurs auraient trouvé refuge
au Ghana ; qu'il aurait continué sa route en direction du camp de
C._______, au Bénin ; qu'il aurait décidé de quitter dit camp au cours de
l'année 2011, suite à des violences répétées survenues à l'intérieur de
celui-ci, ciblant les réfugiés togolais ; qu'auparavant, il n'aurait jamais eu
des problèmes avec les autorités ; que son frère aurait disparu et son
père été tué en 1992,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte
d'identité togolaise (en original), une copie de son attestation
d'enregistrement au camp de C._______ par le UNHCR le (…), diverses
photographies, un article de journal, un message des réfugiés du camp
de C._______, une copie d'une attestation provisoire de la Commission
nationale chargée des réfugiés du Bénin délivrée le
(…), ainsi qu'un carnet de soin,
qu'en annexe à son recours, il a produit une attestation d'indigence,
divers documents ayant trait à la procédure d'asile française d'un de ses
compatriotes, différents témoignages, des articles de journaux, ainsi que
des documents ayant trait à la situation médicale de sa femme,
qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué, comme motifs d'asile, avoir subi des
persécutions de la part des autorités togolaises, en raison de son
engagement en tant que sympathisant au sein de l'UFC et dit craindre
d'en subir à nouveau en cas de retour au Togo,
que le Tribunal a déjà eu l'occasion d'analyser la situation au Togo, entre
autre, dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5738/2008 (consid.
4.1, p.16ss.) ; qu'il en ressort que la situation prévalant dans ce pays a
évolué de manière particulièrement favorable depuis avril 2005 ; qu'en
effet, la situation sécuritaire s'est stabilisée et de nombreux réfugiés
vivant dans des camps aux frontières du pays sont retournés s'installer
au Togo,
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que dans ces conditions, rien ne permet d'admettre l'actualité de la
crainte objectivement fondée de subir de futures persécutions du
recourant, lequel n'a jamais eu un profil politique marqué au sein de
l'UFC,
que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas pertinents en
l'espèce ; que d'une part, les témoignages en faveur du recourant sont
des documents de complaisance ; que de seconde part, les articles de
journaux produits ne concernent pas directement la situation personnelle
du recourant ; que de troisième part, les photographies déposées ne sont
pas plus en mesure de démontrer la pertinence des allégations du
recourant,
que le recourant ne saurait invoquer le cas de D._______ pour se
prévaloir du principe de l'égalité de traitement ; qu'en effet, la Suisse n'est
en rien liée par la jurisprudence et les lois d'un état tiers ; qu'en tout état
de cause, il n'a pas non plus été établi que leurs situations et les
circonstances de leurs fuites du Togo étaient similaires,
qu'en définitive, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause, sous l'angle du refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, le bien-fondé de la décision du
27 décembre 2012, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu pertinent
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qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la
personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; qu'en effet, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres,
qu'en effet, l'intéressé est dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une
expérience professionnelle, a vécu au Togo durant près de 20 ans et
devrait être en mesure de réactiver son réseau social sur place ; qu'ainsi,
il devrait pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent également exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6),
qu'en outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
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à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquelles, dans le pays
concerné, auxquelles chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant
que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce
sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591),
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p.21),
qu'en l'occurrence, à teneur du certificat médical du 13 juin 2012 produit
devant l'ODM, l'intéressé souffrait d'un éventuel pterygion des deux yeux,
d'une gastroentérite et d'une hémoptysie de cause inconnue ; qu'aucun
suivi médical n'a été recommandé ; que d'ordre mineur et temporaire, ces
affections physiques ne constituent manifestement pas un obstacle à
l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr), le recourant ayant déposé l'original de sa carte d'identité et
étant tenu, dans le cadre de ses obligations de collaborer, d'entreprendre
toutes autres démarches nécessaires à l'obtention des documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
majorés à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :