B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2636/2014
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en vue de l'asile familial; décision de l'ODM du
9 avril 2014 / N (…).
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Vu
l'acte du 20 août 2012, par lequel B._______ a informé l'ODM que
A._______, ressortissante érythréenne, séjournant en C._______, a
déposé une demande d'asile, sollicitant également une autorisation
d'entrée en Suisse, pays où vit son époux, réfugié au bénéfice de l'asile
depuis le (…),
les motifs exposés à l'appui de cette demande, à savoir, en substance,
que les parents de la requérante avaient été emprisonnés en été 2010 en
raison des activités militaires du père; que suite à des menaces
d'enlèvement en vue d'un mariage forcé, l'intéressée avait elle-même
quitté l'Erythrée le (…) 2010 pour se rendre au camp de réfugiés de
D._______; que craignant les gens en raison de la personnalité de son
père, elle avait quitté le camp après quelques semaines pour se rendre à
E._______; qu'elle avait reçu une carte de réfugié de l"United Nations
High Commissioner for Refugees" (UNHCR); que le (…) 2010, elle avait
épousé à E._______, un ami, réfugié reconnu en Suisse, qu'elle aimerait
rejoindre,
le courrier du 29 novembre 2013, par lequel l'ODM a invité la requérante
à prendre contact avec une représentation suisse afin de procéder à une
audition sur ses motifs d'asile,
le procès-verbal de l'audition du 16 décembre 2013, effectuée à
l'Ambassade suisse de E._______, lors de laquelle l'intéressée a déclaré,
pour l'essentiel, que ses parents, ignorant la relation qu'elle entretenait
avec son futur mari, l'avaient promise en mariage à un homme, qui avait
tenté de la kidnapper devant son refus à cette transaction; qu'elle avait
ainsi fui à C._______ le (…) 2010 en compagnie d'amis; qu'elle était
restée un mois au camp de réfugiés de D._______ après y avoir été
enregistrée, qu'elle avait conclu son mariage à E._______ le (…) 2010,
après avoir informé son futur mari qu'elle était arrivée dans cette ville,
qu'elle y séjournait légalement et qu'elle vivait grâce à l'argent que lui
envoyait son époux depuis la Suisse,
la décision du 9 avril 2014, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
l'ODM, faisant application des art. 20, 51 et 52 al. 2 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a refusé l'entrée en Suisse de
l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile,
le recours, posté en date du 14 mai 2014, par lequel l'intéressée a conclu
à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de l'asile,
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subsidiairement à l'admission de sa demande de regroupement familial
ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et
3 et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées
antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition
transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
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que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004
n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le
besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses
aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52
al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi
pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée,
consid. 4b.aa p. 139 s.),
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qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la
vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la recourante seraient aujourd'hui
exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'elle n'a en effet fourni aucun indice concret ou moyen de preuve
susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM contenue au
considérant 4 de la décision entreprise, se limitant à déclarer que les
motifs de sa demande d'asile demeuraient d'actualité,
que, pour tout obstacle à la poursuite de son séjour à C._______, pays
où elle séjourne légalement, elle se contente d'affirmer que les
Erythréens n'y sont pas les bienvenus,
que ce faisant, elle ne conteste pas valablement les constatations faites à
juste titre par l'ODM au sujet de sa situation personnelle (cf. décision du 9
avril 2014, p. 3 et 4, consid. 5),
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée à l'étranger le 20 août 2012 et refusé la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2
et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur,
qu'en cette matière, le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, par ailleurs, l'ODM a également refusé à l'intéressée l'autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51
LAsi,
que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
que la procédure étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant
concerné, le nouveau droit s'applique,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
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que cette disposition s'adresse ainsi à l'étranger qui n'a aucun motif
d'asile à faire valoir à titre personnel, mais qui, arrivé en Suisse avec un
proche parent, membre de la même communauté familiale, ayant reçu
l'asile, est inclus dans ce même statut, sur la base de ses liens familiaux,
que l'idée directrice de l'asile familial consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le
réfugié (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67),
que cette idée repose sur une présomption de fait que les proches du
réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux
aussi de la même persécution que le réfugié ou qu'ils risquent d'y être
exposés,
que cette inclusion automatique, à titre dérivé, dans la qualité de réfugié
et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 51 LAsi
et en particulier à celle, sine qua non, de l'existence d'une communauté
familiale au moment de la fuite, répondant à une nécessité économique
impliquant un rapport de dépendance socio-économique du noyau
familial au moment de la fuite du pays (cf. message précité, FF 1996 II
67; voir également, entre autres, ATAF 2012/32),
qu'en l'espèce, l'intéressée et son époux, qui réside en Suisse depuis
(…), ne formaient pas une communauté conjugale ou analogue au
mariage, avant la fuite,
que le mariage a été conclu le (…) 2010 à C._______, après qu'ils se
sont retrouvés sur "Internet" (cf. demande d'autorisation d'entrée en
Suisse en vue d'une procédure d'asile),
qu'en conséquence, la condition tirée de l'existence d'une communauté
conjugale ou d'une communauté de vie qui lui est assimilable, au moment
de la fuite, n'est pas remplie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en
matière de regroupement familial et la décision attaquée confirmée,
qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas, il sera
exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 in fine PA),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de dispense de l'avance de frais
devient sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :