B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2641/2013
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
représenté par François Miéville, Centre Social Protestant
(CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 5 avril 2013 /
N (…).
D-2641/2013
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
23 avril 2007,
la décision incidente du 7 novembre 2007, par laquelle l'ODM a ordonné
le renvoi préventif du prénommé vers la Grande-Bretagne, en vertu de
l'ancien art. 42 LAsi, ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure qu'il
a considérée licite, raisonnablement exigible et possible,
la seconde demande d'asile que le requérant a déposée le 10 mai 2008
puis retirée le 11 juin 2008,
la troisième demande d'asile du 28 septembre 2010,
le procès-verbal d'audition du 4 octobre 2010 (audition sommaire),
la radiation de la cause du rôle par l'ODM le 3 juin 2011, suite au retrait
par l'intéressé de sa troisième demande d'asile, le 23 mai 2011,
la demande de révocation du retrait de cette demande et de réouverture
de la procédure d'asile qui, déposée le 8 juillet 2011, a été admise par
l'ODM le 15 juillet 2011,
le rapport médical du (…), joint à dite demande, qui atteste que le
requérant est atteint de troubles psychotiques aigus et transitoires,
le procès-verbal d'audition du 12 juillet 2012 (audition sur les motifs),
les rapports médicaux des (…) et (…), annexés au courrier du
4 mars 2013,
la décision du 5 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais suspendu l'exécution
de cette mesure et mis le requérant au profit d'une admission provisoire,
le recours formé par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) en date du 8 mai 2013, concluant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de la l'asile, sous
suite de dépens,
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
D-2641/2013
Page 3
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que le recourant a déclaré, en substance, être ressortissant iranien,
domicilié à B._______ et de religion juive ; que ses parents, ainsi que ses
trois sœurs vivraient en Iran ; que son frère résiderait en Angleterre ; que
courant 2008, alors qu'il lisait la bible, il aurait découvert que sa famille
était originairement juive ; qu'il aurait alors décidé de retourner en Iran
pour en faire part à sa famille ; qu'une fois sur place, il aurait débarrassé
le domicile de ses parents de tout symbole les rattachant à la confession
musulmane, puis aurait tenté de les convaincre de l'accompagner en
Israël, sans succès ; qu'un jour, il aurait été conduit par des officiers de
police, sur demande de ses proches, dans un poste de police, où on lui
aurait fait comprendre qu'il serait libéré à condition d'accepter d'être
hospitalisé dans un établissement psychiatrique ; qu'il aurait alors
accepté d'être soigné mais aurait été transféré dans une institution
militaire dénommée "C._______", où il aurait séjourné environ une
D-2641/2013
Page 4
semaine ; que sept mois après sa sortie d'hôpital, il aurait abandonné son
traitement et renouvelé son intention de se rendre en Israël avec sa
famille ; que parti seul, il aurait tenté une cinquantaine de fois de
traverser la frontière iranienne illégalement à pied, mais aurait été à
chaque fois forcé de faire demi-tour ; qu'il aurait finalement été arrêté et
enfermé à la prison de D._______, puis libéré par un juge, à condition
d'aller consulter un médecin ; qu'il aurait également tenté de se faire
émettre un nouveau passeport indiquant son appartenance à la
communauté juive ; que, convoqué au Tribunal mais craignant d'être
accusé d'espionnage pour le compte d'Israël, il n'aurait pas répondu à
cette convocation ; que finalement en (…) 2010, son père l'aurait menacé
de le faire emprisonner s'il ne se soumettait pas à la religion musulmane ;
que le lendemain, le recourant aurait alors quitté son pays,
qu'au terme du rapport médical du (…), A._______ souffre d'une
schizophrénie (F. 20.95), qui serait à l'origine de ses hallucinations
mystiques et de sa conviction d'appartenir à la communauté juive ; qu'il
serait au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique et serait traité à base
de quiétapine (600 mg/j),
que selon A._______, les origines de ses convictions religieuses n'ont
pas d'importance ; que seul leur manifestation en publique et au su des
autorités iraniennes seraient relevantes (cf. mémoire de recours,
p. 4), risquant d'être considéré par celles-ci comme un opposant à l'Etat et
d'être persécuté, en cas de retour, pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi,
que la volonté seule du persécuteur – qui veut atteindre la victime en
raison d'une des qualités de l'art. 3 LAsi qu'il lui impute – est
déterminante en matière d'asile ; que la persécution est ainsi reconnue en
droit d'asile même quand le persécuteur attribue par erreur une de ces
qualités au persécuté (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n°17,
consid. 6, p.157),
qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si les autorités iraniennes
considèrent le recourant comme malade psychiquement ou comme un
ennemi de l'Etat,
que les autorités iraniennes n'ont à aucun moment montré une
quelconque intention de persécuter A._______ en raison de son discours
religieux ; qu'à titre d'exemple, après avoir informé sa famille de sa
conversion religieuse, il aurait été interné une première fois dans un
D-2641/2013
Page 5
hôpital de la capitale (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 12 juillet 2012
Q26, p.5) ; que lors de son hospitalisation, il aurait ouvertement partagé
sa "judéité" avec le personnel, qui l'aurait toutefois renvoyé à la maison, à
condition qu'il suive son traitement médicamenteux (cf. pv d'audition du
12 juillet 2012, Q26, p.5 et Q30s, p.7) ; que, lors de son arrestation à
D._______, le juge aurait ordonné de l'envoyer dans un centre
psychiatrique (cf. pv d'audition du 12 juillet 2012, Q26, p.5),
que les autorités iraniennes ont ainsi tenu compte de l'état psychique du
recourant dans leur appréciation de sa dangerosité et ne le considèrent
manifestement pas comme un apostat ou un opposant au régime,
contrairement à ce qu'il allègue ; que dès lors, il n'apparaît pas que les
autorités iraniennes ont eu l'intention de lui faire subir de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
qu'en outre, l'intéressé n'a déposé aucun moyen de preuve ou indice
concret susceptible de confirmer ses allégations, selon lesquelles il serait
recherché par les autorités de son pays pour un motif relevant du droit
d'asile,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la famille de A._______, qui
séjournerait encore en Iran, ait été ennuyée par les autorités iraniennes,
ce qui aurait immanquablement été le cas, si celles-là avaient considéré
le prénommé comme un ennemi du régime ; que dès lors, tout porte à
croire que le gouvernement iranien ne se sent pas particulièrement
menacé par le profil du prénommé,
qu'au surplus, de pratique constante, le fait d'avoir appris par des tiers
que l'on est recherché ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte
fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1005/2013 du
13 mars 2013, E-1397/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.7, E-4191/2011 du
5 août 2011 consid. 5.3),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a aucunement rendu
vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être
exposé à de sérieux préjudices à son retour au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit dès lors être rejeté,
D-2641/2013
Page 6
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art.
121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; qu'en cas contraire, l'ODM règle
les conditions de l'résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions
relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée,
l'ODM, dans sa décision du 5 avril 2013, ayant ordonné l'admission
provisoire du recourant en Suisse,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le recourant succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
D-2641/2013
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :