B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2641/2017
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Migrant ARC-EN-CIEL,
en la personne d’Alexandre Mwanza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(…) 2016,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que
l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
Dublin, le (…) 2016, en France,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016,
au cours de laquelle le requérant, ressortissant togolais, a notamment
indiqué, avoir quitté son pays, en raison de problèmes avec son employeur,
le (…), pour B._______ ; qu’il aurait, depuis ce pays, rejoint la France par
voie aérienne, le (…) 2016, où il se serait légitimé au moyen d’un passeport
fourni par son accompagnant ; qu’après avoir constaté qu’il ne s’agissait
pas de son passeport, les autorités françaises auraient relevé ses
empreintes digitales ; que l’intéressé ayant refusé de leur fournir sa
véritable identité, elles l’auraient détenu jusqu’au (…) ou (…) 2016 ; qu’au
terme de sa détention, il aurait quitté la France, le (…) 2016, pour venir en
Suisse ; que le requérant a également été invité à se déterminer quant au
prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la France pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, au vu des
empreintes digitales relevées par les autorités de ce pays ; qu’il a alors
expliqué qu’il ne souhaitait pas que la France traite son dossier, car les
autorités de ce pays étaient très proches des autorités togolaises,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM
aux autorités françaises compétentes, le (…) 2017, et fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013,ci-après
: règlement Dublin III),
l’acceptation par lesdites autorités, le (…) suivant, de la demande de prise
en charge de l’intéressé,
la décision du 25 avril 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
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matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi (recte :
transfert) de ce dernier vers la France et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, par lequel l’intéressé a, à titre principal, conclu à l’annulation de
la décision précitée et au renvoi de son dossier à l’autorité de première
instance pour instruction complémentaire, subsidiairement, à l’annulation
de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire
partielle assorties au recours,
le moyen de preuve joint au recours, à savoir une invitation, datée du
(…) 2017, pour une consultation en médecine de premier recours auprès
des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) fixée au (…) 2017,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre
de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu’au vu des motifs avancés dans le recours, il y a tout d’abord lieu
d’examiner le grief d’ordre formel invoqué par le recourant,
que l’intéressé reproche au SEM de ne pas lui avoir demandé, lors de son
audition sommaire, plus de détails s’agissant des motifs pour lesquels il
s’opposait à son transfert vers la France,
qu’ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a été
concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 s. PA,
que, selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1,
ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition,
2011, p. 311 ss),
qu’en l’occurrence, lors de son audition du (…) 2016, A._______ a été
invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une
décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel
transfert vers la France, ce à quoi il a répondu qu’il ne souhaitait pas que
ce pays traite son dossier dans la mesure où les autorités françaises
étaient très proches de celles de son pays (cf. pièce A7/14 question 8.01,
p. 10),
que l’auditeur du SEM lui a ensuite demandé s’il y avait d’autres motifs qui
s’opposeraient à son renvoi (recte : transfert), dans la cas où la France
acceptait de le réadmettre sur son territoire (cf. ibidem),
que l’intéressé a alors répondu, à deux reprises, qu’il ne voulait pas
retourner en France (cf. ibidem, p. 11),
qu’en fin d’audition, il a en outre eu la possibilité de compléter ses
déclarations ; qu’il a alors simplement répondu, s’agissant du pays
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responsable du traitement de sa demande d’asile, qu’il souhaitait que la
Suisse le protège (cf. pièce A7/14 question 9.01, p. 11),
qu’enfin, l’intéressé a confirmé, par sa signature apposée sur le procès-
verbal établi à cette occasion, que le contenu de celui-ci correspondait à
ses déclarations et à la réalité (cf. pièce A7/14 p. 11),
qu’au vu de ce qui précède, il y lieu d’admettre que le Secrétariat d’Etat a
entendu A._______ de manière adéquate et complète sur les éventuels
obstacles inhérents à un transfert vers la France, avant de décider de ne
pas entrer en matière sur sa demande d’asile,
que du reste, le recourant n’a pas indiqué, dans son écriture du (…) 2017,
quels auraient été les détails sur lesquels il aurait souhaité être interrogé
par le SEM et qu’il n’aurait pas été en mesure d’exposer en particulier lors
de l’audition du (…) 2016,
que dans ces circonstances, le grief d’ordre formel allégué par l’intéressé,
dans son recours du (…) 2017, doit être écarté,
qu’il y a désormais lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que
l’intéressé est entré irrégulièrement en France, avant de venir en Suisse,
qu’en date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 13 par. 1 de ce règlement,
que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge A._______, sur la base de la même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la responsabilité de ce pays
en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
qu’en revanche, il estime que les autorités françaises compétentes seraient
certainement parvenues à une autre appréciation dans l’examen de sa
reprise (recte : prise) en charge, si elles avaient été préalablement
informées de son état de santé,
que s’il incombe certes aux autorités chargées de l'exécution du transfert
de transmettre, le cas échéant, aux autorités étrangères compétentes les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la
personne transférée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), il ne s’agit
en aucun cas d’un prérequis à l’acceptation, par lesdites autorités, du
transfert de la personne concernée sur leur territoire,
que du reste, la compétence de la France pour le traitement de la demande
d’asile de l’intéressé ne dépend pas de l’état de santé, bon ou mauvais, de
celui-ci, mais s’examine uniquement au regard des critères énumérés au
chapitre III du règlement Dublin III, dont l’application n’a pas été contestée
par le recourant, comme relevé ci-avant,
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que la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile de
l’intéressé est dès lors établie,
qu'il n'y a ensuite aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et
ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France,
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qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n’a pas démontré, ni même
allégué, l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités
françaises le renverraient dans son pays, en violation de la directive
Procédure, en particulier que la France ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
que le recourant a certes fait valoir, dans son écriture du (…) 2017, avoir
mentionné une migraine et un rhume, lors de son audition sommaire du
(…) 2016, et souffrir désormais de troubles psychiques, pour lesquels il doit
être hospitalisé dans les jours à venir,
que, toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant, qui n’a d’ailleurs pas
expliqué en quoi consistaient ses problèmes psychiques, ni indiqué s’il
souffrait, encore aujourd’hui, de rhume et de migraine,
qu’à cet égard, l’intéressé ne saurait reprocher au SEM un établissement
incomplet des faits pertinents,
que suite à l’audition du (…) 2016, A._______ a non seulement eu la
possibilité, mais aussi largement le temps, à savoir plus de quatre mois,
pour transmettre au SEM un certificat médical ou un rapport médical
circonstancié, avant le prononcé de la décision du 25 avril 2017,
que s’agissant d’affections courantes et passagères, voire seulement
saisonnières, telles qu’un rhume et une migraine, le recourant ne peut
reprocher au SEM de ne pas l’avoir expressément invité à produire un
certificat médical en relation avec ces maux,
que force est ensuite de constater, qu’à ce jour, l’intéressé n’a toujours pas
fourni un tel document concernant son affection psychique, ayant
seulement produit une invitation à une consultation médicale, laquelle a
d’ailleurs été fixée sans urgence, vu le délai de près d’un mois entre la
convocation et le rendez-vous lui-même,
que cette invitation ne permet du reste de déterminer ni la nature ni la
gravité des affections dont le recourant pourrait souffrir,
qu’il ne s’agit de plus que d’une simple consultation et non d’une
hospitalisation, comme allégué par l’intéressé,
qu’en tout état de cause, la France est liée par la directive Accueil, de telle
manière qu'elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en
cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant également les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de
ladite directive),
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que dans ces conditions, il ne se justifie pas, dans le cadre de la présente
procédure de recours, d’accorder au recourant un délai supplémentaire
pour produire un éventuel certificat médical et encore moins de renvoyer
son dossier au SEM pour un nouvel examen à la lumière des nouvelles
affections médicales dont il prétend souffrir,
que A._______ pourra, le cas échéant, remettre ses documents médicaux,
s’il en dispose, aux autorités chargées de son transfert, lesquelles
informeront ensuite, et en temps utile, les autorités françaises compétentes
de son état de santé,
qu'au demeurant, si – après son retour en France – A._______ devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, contrairement aux assertions de l’intéressé, le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :