Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D264/2012
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 9 janvier 2012 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 novembre 2011,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 28 novembre 2011, par le biais du système Eurodac,
le procèsverbal de l'audition du 13 décembre 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 23 décembre 2011
par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci
après règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci,
la décision du 9 janvier 2012, notifiée le 11 janvier suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 16 janvier 2012, concluant à l'annulation de la
décision précitée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, à l'octroi de l'effet
suspensif, à la nontransmission de ses données ou à la prise de
renseignements auprès de son pays d'origine ou de provenance, le cas
échéant, au prononcé d'une décision séparée sur ce point, enfin à
l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire ne
sont pas recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF
2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
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introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
où ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la
comparaison Eurodac et du procèsverbal de l'audition du 13 décembre
2011, que le recourant a déposé une première demande d'asile en Italie,
à B._______, le (…) août 2007, puis une deuxième en Belgique, à
C._______, le (…) septembre 2008, ainsi qu'une troisième en Espagne,
à D._______, le (…) octobre 2009,
que le 23 décembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e
du règlement Dublin II (reprise en charge d'un ressortissant d'un pays
tiers après rejet de sa demande, se trouvant sans permission sur le
territoire d'un autre Etat membre) ; que cette requête est toutefois restée
sans réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 par. 1 let. b i. f.
règlement Dublin II),
que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été
adressée ; que l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut
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en effet, selon l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, à une
acceptation tacite de la requête et entraîne l'obligation de prendre en
charge la personne concernée,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la
part des autorités italiennes, ni de la part de tiers,
que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains
ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué en substance le
rejet de sa demande d'asile, suivi d'un avis lui enjoignant de quitter le
pays, et dit craindre que ce pays ne le refoule vers l'Afghanistan, y avoir
vécu et devoir encore y vivre dans des conditions d'accueil précaires
sans y trouver de travail, ajoutant enfin qu'il souffrait de problèmes
nerveux, dont il n'a toutefois plus fait part dans son acte de recours,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement
étayées,
qu'au contraire, l'intéressé n'a pas fait état de mauvais traitements
pendant les quelque treize mois qu'il a passés en Italie dès 2007,
qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel
qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette
disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être également
dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
que la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit plus d'un an, tend
manifestement à démontrer le contraire,
que rien ne permet non plus de penser qu'il court un danger notable
d'être personnellement victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en
raison d'une éventuelle absence de soins médicaux nécessités par son
état de santé, ni qu'il lui serait impossible d'avoir accès aux soins
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éventuellement nécessaires, éléments qu'il n'a par ailleurs, comme
indiqué cidessus, pas soulevés dans son acte de recours,
qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L
31/18 du 6 février 2003) (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3
p. 640),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière doit être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales (ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne
ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme,
qu'il n'a en outre aucune indication selon laquelle les autorités italiennes
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en
Afghanistan, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3
CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un risque
concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant ces autorités de tout
nouveau motif lié à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel
retour en Afghanistan,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
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que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3ème éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en
charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer
étroitement à la mise en œuvre du transfert de celleci (cf. notamment art.
20 par. 1 let. c et d règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
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l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, de
même que celle portant sur la question de la transmission de ses
données aux autorités de son pays d'origine,
que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65
al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :