B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2644/2012
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 avril 2012 /
(…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 8 février 2002, lors de laquelle il a pour l'essentiel exposé qu'il était
membre de l'UFC (Union des Forces de Changement) depuis 2002, que,
le 14 janvier 2002, en écoutant une émission radiophonique consacrée
au bilan des 35 années de présidence du général Eyadema et donnant la
parole aux auditeurs, il avait appelé d'une cabine téléphonique pour
émettre des avis critiques sur le régime en place, que le 18 janvier 2002,
il avait été arrêté à son domicile et emmené au camp de la gendarmerie,
où il avait été maltraité, qu'il lui avait été proposé de faire une déclaration
publique à la télévision pour démentir ses déclarations faites
précédemment à la radio, que, le 25 janvier 2002, grâce à un soldat, il
avait pu sortir de prison et rejoindre Accra (Ghana), puis avait gagné
l'Europe en avion, muni d'un faux passeport britannique comportant sa
photographie,
la décision du 15 janvier 2004, par laquelle l'ODM (anciennement l'Office
fédéral des réfugiés, ODR) a rejeté cette demande, au motif que les
déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 16 avril 2004, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), autorité alors compétente, a rejeté le
recours interjeté, le 16 février 2004, contre la décision de l'ODM du
15 janvier précédent,
le rejet par l'ODM, le 3 octobre 2006 et le 10 septembre 2007, des
procédures en réexamen interjetées, le 6 juillet 2005 et le 2 août 2007,
par A._______,
le rapatriement forcé de celui-ci dans son pays d'origine, le (…) 2007,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 15
août 2010,
les procès-verbaux des auditions du 19 août 2010 et du 17 mai 2011, lors
desquelles il a déclaré qu'à son arrivée à l'aéroport de Lomé, suite à son
rapatriement forcé en (…) 2007, il avait été arrêté par les forces de
l'ordre, puis emmené dans le bureau du commissaire où il avait été
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interrogé, qualifié de traître et menacé de mort, qu'après cette
interrogatoire musclé, il avait dû attendre avec d'autres personnes dans le
hall sis à côté, qu'un homme en uniforme lui avait alors donné un badge
et l'avait fait sortir de l'aéroport, qu'il avait ensuite été emmené chez une
dame qui l'avait informé qu'il était recherché et qui l'avait aidé à quitter le
Togo, le (…) 2007, pour le Bénin, que le 4 août 2010, muni d'un
passeport togolais comportant son identité et sa photographie, il avait pris
l'avion de l'aéroport de Cotonou pour Paris (France) et qu'il avait continué
son voyage en train jusqu'en Suisse,
la décision du 5 avril 2012, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, en
raison du défaut de pertinence et de vraisemblance des faits allégués, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 14 mai 2012, et son complément du 16 mai suivant, par
lequel le recourant a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au
prononcé d’une admission provisoire et a requis l’assistance judiciaire,
la décision incidente du 22 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouée à l'échec, a rejeté les demandes
d'assistance judiciaire, partielle et totale, et a invité le recourant à verser
le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés
jusqu'au 6 juin 2012, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 6 juin 2012,
le courrier du 7 juin 2012 et ses annexes (un certificat médical du 31 mai
2012 et trois témoignages, l'un du 31 mai 2012, les autres du 4 juin
suivant, relatifs notamment à la situation des droits humains au Togo),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les déclarations du recourant, selon lesquelles les
autorités, après avoir procédé à son interrogatoire à son arrivée à
l'aéroport de Lomé en (…) 2007, auraient voulu le faire disparaître en
raison de son appartenance au parti politique UFC et de sa demande de
protection déposée en Suisse, ne constituent que de simples affirmations
de sa part, nullement démontrées,
qu'elles n'apparaissent pas crédibles,
qu'en effet, la situation politique et des droits humains au Togo a évolué
favorablement ; qu'en particulier, malgré les allégations en sens contraire
fondées en particulier sur un rapport de l'OSAR du 18 mai 2009 (cf. en
particulier le recours, ch. 21 ss, p. 11 s.) et sur divers témoignages, les
membres de l'UFC, parti politique dorénavant représenté au sein des
institutions togolaises, n'ont, en règle générale, plus de crainte
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objectivement et subjectivement fondée d'y subir des persécutions du fait
de leur appartenance politique (cf. les arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-890/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5, E-6345/2009 du
3 novembre 2011 consid. 3.1.2 et D-7032/2009 du 7 juin 2010
consid. 5.3),
qu'en l'espèce, le recourant, sympathisant de l'UFC sans activité
particulière (cf. notamment le recours, ch. 22 s., p. 11 s.), n'a pas eu un
comportement de nature à éveiller l'attention des autorités (cf. le rapport
précité de l'OSAR, ch. 2, p. 5), étant précisé que les motifs allégués lors
de sa première demande d'asile en Suisse ont été considérés comme
invraisemblables par l'ODM, puis, sur recours, par la CRA, autorité alors
compétente (cf. également ci-dessous),
qu'indépendamment de ce qui précède, il n'est pas concevable qu'un
gendarme de la brigade de l'aéroport ait pris le risque de faire sortir de
l'aéroport une personne prétendument recherchée (cf. le pv de l'audition
du 17 mai 2011, question 68 et 72 ss, p. 7), avec laquelle il n'entretenait
pas et n'avait jamais entretenu de forts liens d'amitié, au détriment de sa
propre carrière et de sa propre sécurité, étant entendu qu'il aurait dû
rendre des comptes auprès des autorités togolaises et de ses
supérieurs ; qu'interrogé et menacé de mort, le recourant, qui plus est
recherché par les autorités, n'aurait pas été laissé sans surveillance dans
un hall de l'aéroport, permettant à un tiers de le faire sortir de ce lieu,
que les autorités togolaises, à la recherche du recourant, auraient
procédé à l'interpellation, voire à l'inculpation, de la femme qui aurait
organisé (en prenant contact avec ce gendarme) sa sortie de l'aéroport,
puis son départ du pays pour le Bénin après l'avoir hébergé durant
quelques jours ; qu'elles ne lui auraient pas uniquement demandé "avec
insistance" (cf. le recours, ch. 6, p. 4) l'endroit où l'intéressé se trouvait,
que, de surcroît, ayant manifestement appris l'implication de cette dame
dans la fuite du recourant, elles auraient à coup sûr eu connaissance de
celle du gendarme, qui aurait été arrêté,
que pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait non plus se prévaloir,
à bon escient, des motifs de protection allégués à l'appui de sa première
demande d'asile déposée en Suisse, le 8 février 2002, dès lors que ceux-
ci ont été considérés comme invraisemblables (cf. supra), ni en
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conséquence des documents relatifs à cette demande qui auraient
prétendument été saisis sur lui à son retour au Togo,
qu'il ne saurait également prétendre à l'octroi de la qualité de réfugié (cf.
art. 54 LAsi) du fait du dépôt de ses demandes d'asile successives en
Suisse, étant encore précisé que des activités politiques exercées en exil
ne justifient en règle générale pas non plus l'octroi de cette qualité (cf. les
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6345/2009 du 3 novembre 2011
consid. 4.3, E-4929/2007 du 11 octobre 2010 consid. 7.1.5 et
E-5305/2006 du 17 septembre 2009 consid. 4.4) ; que, du reste, aucun
rapport d'organisation de défense des droits humains ne fait état de
persécutions par les autorités togolaises du seul fait d'avoir déposé une
demande de protection à l'étranger ; que le témoignage (pièce no 5 du
bordereau des pièces) certifiant le contraire n'a aucune valeur probante
(cf. également infra),
que les trois témoignages (annexés au recours) de personnes attestant
les faits prétendument vécus par le recourant à son retour au Togo, en
(…) 2007, partant les risques encourus s'il devait y retourner, constituent,
dans le meilleur des cas, des documents de complaisance,
que les rapports, articles et communiqués mentionnés dans le recours
(un article de presse tiré d'Internet, un rapport de la Commission
Nationale des Droits de l'Homme [CNDH], un autre de la Ligue Togolaise
des Droits de l'Hommes [LTDH], deux communiqués, l'un d'Amnesty
International [AI], l'autre de la Fédération internationale des ligues des
droits de l'Homme [FIDH]) ainsi que les témoignages annexés au courrier
du 6 juin 2012 ne sont pas décisifs,
que, dans la mesure où ils ne concernent pas la situation personnelle du
recourant, ils ne sont en effet pas de nature à rendre crédible le récit de
celui-ci ni à démontrer ses craintes en cas de renvoi dans son pays
d'origine,
qu'enfin, le certificat médical du 31 mai 2012 n'est pas susceptible de
démontrer l'origine des troubles du recourant, laquelle origine, lorsqu'elle
résulte d'événements vécus antérieurement au traitement, ne peut faire
l'objet que d'une hypothèse basée sur les propres déclarations du patient
(cf. l'anamnèse) ; qu'autrement dit, un avis médical ne peut dépeindre
que l'état de santé de la personne concernée et poser un pronostic sur
son évolution,
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qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne ressort du dossier
permettant d'établir l'existence chez le recourant d'une crainte
objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions à son
retour dans son pays d'origine,
que, dans ces conditions, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en aucun cas, par ailleurs, les affections médicales (cf. infra pour le
diagnostic) dont il souffre ne se révèlent graves au point de considérer
que l'exécution du renvoi serait illicite (cf. le courrier du 7 juin 2012, p. 4),
qu'en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune,
que ses problèmes de santé (état de stress post-traumatique et épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques) sont pérennes depuis
plusieurs années (cf. le rapport médical du 31 mai 2012 et celui du
24 juillet 2007, déposé à l'appui de la demande de réexamen du 2 août
2007),
que les thérapeutes, déjà dans leur rapport du 24 juillet 2007 (cf. en
particulier sous "Discussion" et "Conclusion"), avaient préconisé la
poursuite du suivi psychothérapeutique et tenus des propos alarmistes
s'agissant d'un renvoi de Suisse du recourant,
que celui-ci est pourtant retourné en Afrique, certes nullement de son
plein gré, et sa vie n'a pas été gravement mise en danger du fait de
l'absence de soins,
qu'en conséquence, malgré les propos pessimistes des thérapeutes en
l'absence de traitements prodigués depuis septembre 2010, ses
problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle
qu'ils puissent constituer un obstacle au renvoi, en l'absence de
traitements idoines,
qu'enfin, son épouse et ses deux filles étant tenues de quitter la Suisse
suite au rejet définitif de leur demande d'asile, le recourant, dont la
procédure est distincte, ne saurait se prévaloir à bon escient (cf. le
courrier du 6 juin 2012, p. 4) de l'intérêt supérieur de ses enfants en se
fondant sur la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107) pour rester en Suisse,
qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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l’exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et
à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance du
même montant versée le 6 juin 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :