B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2648/2015
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie, alias
B._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 27 mars 2015 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par le requérant, en date
du 7 avril 2013, sous l’identité de B._______, né le 10 août 1996, de
nationalité érythréenne,
le procès-verbal de l’audition du 29 avril 2013, et le droit d’être entendu
octroyé le même jour au sujet de la minorité alléguée, d’où il ressort que le
requérant aurait quitté l’Erythrée après s’être soustrait à une convocation
militaire,
la décision de radiation du SEM du 21 novembre 2013, en raison de la
disparition du requérant depuis le 4 octobre 2013 et signalée le 14
novembre 2013,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par le requérant, en date
du 12 février 2014, sous l’identité de A._______, né le 22 janvier 1987, de
nationalité éthiopienne,
les procès-verbaux de ses auditions des 21 février et 20 mai 2014, d’où il
ressort en particulier que le requérant est entré en Suisse, le 10 février
2014, après avoir été renvoyé d’Angleterre, en application des accords
Dublin, et qu’il a menti dans le cadre de sa première demande, ayant alors
fourni une fausse identité et présenté de faux motifs d’asile, de crainte que
les autorités suisses ne dévoilent ses véritables motifs aux autorités de son
pays, d’une part, et que sa demande, en tant qu’Ethiopien, ne soit
immédiatement rejetée, d’autre part,
le certificat de naissance éthiopien déposé à l’appui de la demande,
la décision du 27 mars 2015, notifiée le 30 mars suivant, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, au regard
de sa situation médicale, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 28 avril 2015 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’octroi de l’asile,
assorti d'une demande de dispense de l’avance des frais de procédure et
d'assistance judiciaire totale,
le courrier du 30 avril 2015, par lequel l’intéressé a produit une attestation
d’assistance financière,
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l’ordonnance du 5 mai 2015, par laquelle le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure,
et informé le recourant qu’il statuerait ultérieurement sur sa demande
d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 2 juillet 2015, par laquelle le Tribunal a admis ladite
demande, et nommé Mathias Deshusses comme mandataire d’office,
la détermination succinte du 12 août 2015, transmise à l’intéressé pour
information, par laquelle le SEM a préconisé le rejet du recours, estimant
qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue,
les courriers datés du 13 juillet 2016, par lesquels l’intéressé a produit un
certificat médical du 24 juin 2016, et demandé au Tribunal qu’il statue
rapidement sur son cas, compte tenu de son état psychologique,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré qu’il était ressortissant éthiopien, né
à C._______ (Ethiopie), où il avait vécu avec sa mère (d’origine
érythréenne, séjournant aujourd’hui en Erythrée), son beau-père et sa
sœur, son père étant décédé lorsqu’il était enfant,
que, vers l’âge de neuf ans, il aurait été contraint de quitter l’Ethiopie et
serait parti s’installer avec les siens en Erythrée,
qu’en 2003, vers l’âge de seize ou 17 ans, il aurait quitté illégalement ce
pays, afin d’éviter d’être envoyé à Sawa, où il était censé poursuivre ses
études et entreprendre un entraînement militaire,
qu’il serait resté au Soudan jusqu’en mars 2004, époque à laquelle il serait
retourné en Ethiopie, où il se serait installé jusqu’à son départ définitif, en
février 2013,
que, de 2004 à 2005, il aurait vécu à Shire, où il aurait travaillé dans un
café et entrepris des études jusqu’à l’obtention d’un diplôme,
que, de 2006 à 2008, il aurait fréquenté l’Université de Gonder, où il aurait
obtenu un bachelor en sciences environnementales en lien avec la santé,
qu’en octobre 2008, il aurait trouvé un emploi dans un « lieu de santé »
dans la localité de D._______, sise à proximité de la frontière somalienne,
où il aurait collaboré avec deux collègues et un responsable,
que son activité aurait consisté à distribuer des vivres et des médicaments
aux populations locales en proie à la famine, en particulier aux enfants,
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que, début 2009, il aurait eu pour mission de se rendre seul dans un endroit
peuplé de rebelles de l’ONLF (Front national de libération de l’Ogaden),
afin de leur apporter son aide, sans savoir que toute forme de soutien à
ces populations hostiles au gouvernement était strictement interdite par les
autorités,
qu’à son retour à D._______, il aurait aussitôt été arrêté par la police, celle-
ci ayant eu vent de sa mission,
qu’il aurait été conduit au poste de police, où il aurait été frappé et détenu
durant trois jours,
qu’il aurait ensuite été transféré à la prison de C._______, incarcéré avec
une quarantaine de prisonniers, interrogé sur ses liens présumés avec les
rebelles, et sévèrement maltraité,
qu’il aurait été libéré au terme d’un mois et vingt jours d’emprisonnement,
sans avoir été déféré devant un tribunal,
que, déçu par les autorités éthiopiennes, il aurait alors commencé à
soutenir l’ONLF, sans exercer d’activités particulières, hormis sa
participation sporadique à des réunions clandestines chez des particuliers,
qu’il n’aurait pas été autorisé à reprendre son activité à D._______,
qu’il aurait été pénalisé dans ses recherches d’emploi, l’attestation de
travail qui lui avait été délivrée faisant état de son emprisonnement,
qu’il aurait finalement été engagé dans un lieu de santé à C._______,
grâce à un ami médecin,
qu’il y aurait travaillé jusqu’en 2011,
qu’à cette époque, il serait devenu un véritable militant de l’ONLF,
qu’en 2012, il aurait entrepris des études de médecine à l’Université de
Dire-Dawa,
qu’un responsable de l’ONLF, un certain E._______, lui aurait demandé de
militer dans le cadre de l’université,
qu’il aurait ainsi distribué des tracts et des brochures aux étudiants de
manière clandestine, et pris part à des réunions hebdomadaires,
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que, le 20 janvier 2013, il aurait été arrêté par des policiers suite à la
distribution de tracts,
qu’il aurait été emmené au poste de police de Dire-Dawa, où il aurait été
mis en détention,
que, le 30 janvier 2013, il serait parvenu à prendre la fuite après avoir
soudoyé un gardien,
que, le lendemain, soit début février 2013, il aurait pris un bus à destination
d’Addis-Abeba, afin d’y planifier son voyage avec l’aide d’un passeur,
que, deux semaines plus tard, il aurait quitté clandestinement son pays et
gagné le Soudan, avant de rejoindre la Libye, puis l’Italie, le 2 avril 2013,
qu'en l'espèce, d’emblée, il y a lieu de relever que le comportement de
l’intéressé (qui a fourni une fausse identité et présenté de faux motifs
d’asile dans le cadre de sa première demande) n’est pas celui
qu’adopterait une personne réellement menacée et nécessitant une
protection,
qu’il a certes expliqué avoir eu peur de dévoiler sa vraie identité et
d’exposer ses véritables motifs, de crainte que les autorités suisses
n’entrent en contact avec celles de son pays d’origine,
que cet argument ne convainc toutefois pas,
qu’il en va de même de l’explication avancée dans le recours, selon
laquelle il aurait menti, en se faisant passer pour un Erythréen, parce qu’il
avait été mal conseillé à son arrivée en Suisse, à l’instar de nombreux
Ethiopiens,
qu’en effet, lors de son audition sommaire du 29 avril 2013, son attention
a été attirée sur le fait qu’il avait l’obligation de déclarer sa véritable identité,
et de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par
les autorités suisses sur ses motifs d'asile, toutes les personnes présentes
étant tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle,
déclarations qui ne seraient pas portées à la connaissance des autorités
de son pays ou de tiers (cf. pv. d’audition du 29 avril 2013, p. 1 et 2),
que, partant, l'intéressé savait qu'il était tenu d'exposer l'entier de ses
véritables motifs, et surtout qu'il pouvait parler sans crainte,
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que, cela dit, le récit du recourant ne satisfait pas aux critères de
vraisemblance selon l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par le SEM,
qu'en particulier, l'intéressé a manqué singulièrement de constance quant
aux motifs mêmes de son départ du pays en février 2013, déclarant tout
d'abord avoir été détenu pendant dix jours, entre le 20 et le 30 janvier 2013,
après avoir été surpris en train de distribuer des tracts à l’université (cf. pv.
d’audition du 21 février 2014, p. 6 et 7), puis, ultérieurement, avoir connu
des ennuis déjà en 2009, époque à laquelle il aurait été incarcéré et
maltraité durant un mois et vingt jours à la prison de C._______ en raison
de ses liens présumés avec des rebelles dans la région de D._______ où
il était en mission (cf. pv. d’audition du 20 mai 2014, p. 11-14),
que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire
au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur
les motifs d'asile, peut ainsi être retenu pour mettre en doute la crédibilité
de l'intéressé sur sa prétendue arrestation en 2009, vu au demeurant
l'absence de toute explication convaincante susceptible de justifier la
tardiveté de ses allégations,
qu'en effet, rien ne permet de considérer que l'intéressé, malgré ses
problèmes de santé (certes attestés dans un rapport médical du 22 mai
2014, faisant notamment état d’une hospitalisation en raison de
vomissements sanglants), aurait été empêché d'exposer, ne serait-ce que
brièvement, l’intégralité de ses motifs lors de sa première audition, le 21
février 2014, surtout s’agissant d’éléments essentiels et marquants, tels
qu’un emprisonnement de relativement longue durée accompagné de
mauvais traitements,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que le déroulement de cette
première audition sortait de l’ordinaire ou que le comportement de
l’intéressé avait quelque chose d’inhabituel, celui-ci ayant formellement
répondu, à la question de savoir s’il avait exposé toutes les raisons de sa
demande, qu’il avait « absolument tout dit » (cf. pv. d’audition du 21 février
2014, p. 7),
qu’en tout état de cause, même avérés, les préjudices prétendument subis
par l’intéressé en 2009 sont dépourvus de pertinence au sens de l’art. 3
LAsi, quatre ans s’étant écoulés entre lesdits événements et sa fuite du
pays en février 2013 (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque
plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50,
consid. 3.1.2 p. 997 s.),
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qu’au surplus, si le recourant avait véritablement été soupçonné de
collaborer avec les rebelles, il n’aurait assurément pas été relâché au
terme de son emprisonnement, ni n’aurait pu vivre de la manière décrite
sans connaître d’ennuis, du moins jusqu’en 2013,
que les propos selon lesquels il aurait été libéré à la condition de collaborer
avec les autorités, en dénonçant ceux qui faisaient le même travail (cf. pv.
d’audition du 20 mai 2014, p. 15), sont dépourvus de toute substance,
que, par ailleurs, les déclarations de l’intéressé relatives à sa prétendue
arrestation survenue en 2013 en raison de son activisme pour l’ONLF
apparaissent également invraisemblables,
qu’en particulier, il a dit avoir commencé à s’intéresser à ce mouvement
déjà à partir de 2009, déçu par les autorités qui l’avaient alors emprisonné
et maltraité, puis être devenu un véritable opposant en 2011,
que, pourtant, les connaissances qu’il a de ce mouvement sont
particulièrement vagues et lacunaires, ce qui ne cadre ni avec le profil de
militant éprouvé tel que décrit par l’intéressé, ni avec le niveau universitaire
allégué,
qu’il s’est en substance limité à citer le nom de deux leaders de l’ONLF, et
à indiquer que celui-ci existait depuis 1984 et que ses partisans étaient
originaires de la région de l’Ogaden, soit des informations d’ordre général,
qu’il n'a cependant pas su exposer de manière suffisamment précise et
circonstanciée en quoi consistait le programme de l’ONLF, s’étant borné à
affirmer qu’il s’agissait d’un « mouvement qui lutte pour l’indépendance, ils
veulent être libres, ils veulent être reconnus comme un pays neutre »
(cf. pv. d’audition du 20 mai 2014, p. 15),
que ses allégations concernant les activités qu'il aurait eues au sein de son
université sont elles aussi évasives,
qu’à cet égard, il s’est satisfait de déclarer qu’il avait « distribué plusieurs
brochures à plusieurs reprises », dont 50 « flyers » lors de la dernière
distribution (cf. ibidem, p. 16),
qu’il n'a pu donner aucune indication concrète sur le contenu de ces flyers,
leur but et la fréquence à laquelle il les transmettait (cf. ibidem),
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qu’en outre, il a dit qu’il n’avait pas de carte de membre de l’ONLF parce
qu’il était trop risqué d’en posséder une, tout en prétendant avoir distribué
des tracts, alors qu’il savait qu’il y avait des espions, et qu’il finirait par avoir
des ennuis,
que pareil comportement, totalement illogique, ne peut être considéré
comme crédible,
qu’il ne s’est pas non plus montré précis et constant quant aux
circonstances de sa prétendue arrestation, le 20 janvier 2013, ayant
déclaré avoir été arrêté tantôt après qu’il « a été vu par les agents du
gouvernement en train de distribuer des tracts » (cf. pv. d’audition du 21
février 2014, p. 6), tantôt après avoir fini de distribuer les brochures à
l’université, alors qu’il rentrait chez lui (cf. pv. d’audition du 20 mai 2014, p.
13),
qu’enfin, les propos relatifs à sa prétendue libération par un gardien
soudoyé sont totalement inconsistants et stéréotypés, et ne font que
renforcer le manque de crédibilité des motifs allégués,
que l'intéressé soutient encore que le rapport médical du 22 mai 2014
(indiquant notamment qu’il « a reçu plusieurs coups de matraque ayant
laissé des cicatrices visibles sur les membres inférieurs, ainsi que des
séquelles de brûlures visibles sur la face antérieure de la cuisse gauche »)
serait à même d'étayer la vraisemblance de son récit,
qu'il est rappelé que, selon la jurisprudence, l'anamnèse et le diagnostic
posés par un médecin ne prouvent pas en soi la réalité des persécutions
alléguées ni les circonstances de l'atteinte invoquée, mais peuvent
constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la
crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.3.1),
que tel ne saurait être le cas en l’espèce, compte tenu des éléments
essentiels d’invraisemblance relevés ci-dessus, qu’aucun des arguments
avancés dans le recours n’est de nature à lever,
qu'il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas
perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
que Mathias Deshusses, agissant pour le compte du (…), a été nommé
comme mandataire d’office par décision incidente du 2 juillet 2015,
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être
accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et
s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base tant du décompte de
prestations du 28 avril 2015 que du dossier s'agissant des courriers
produits ultérieurement,
que le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est injustifié
dans son ampleur, eu égard aux tarifs admis par le Tribunal pour les
représentants n’exerçant pas la profession d’avocat et à l'absence de
complexité particulière de la cause en fait et en droit,
qu’il est par conséquent réduit à 130 francs,
que, partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de
600 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :