Cour IV
D-2649/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Kosovo,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 17 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2649/2008
Faits :
A.
Le requérant, d'ethnie albanaise, a déposé une première demande
d'asile, le 27 novembre 1995. Celle-ci a été rejetée par l'Office fédéral
des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM), par décision du 27 septembre 1996. Le 6 novembre suivant,
les autorités cantonales ont annoncé que l'intéressé avait disparu de
son domicile, depuis le 1er août 1996.
B.
Le 3 avril 2005, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile,
affirmant être retourné vivre dans son pays d'origine dès le mois
d'octobre 1996. Cette demande a été rejetée par l'ODM, le 20 avril
2005.
Le 17 novembre 2005, l'intéressé est parti sous contrôle à destination
de Prishtina. La demande de réexamen qu'il avait déposée, le 14
novembre précédent, a été déclarée irrecevable par l'ODM, le 5
décembre 2005.
C.
Le 27 février 2008, X._______ a déposé une troisième demande
d'asile. Entendu les 7 et 17 mars 2008, il a déclaré qu'il était toujours
menacé par les membres de l'AKSH au Kosovo et que, dès son retour
en 2005, il avait dû régulièrement changer de lieu de séjour, logeant
chez différents membres de sa parenté, pour des raisons de sécurité.
Le 26 janvier 2008, alors qu'il se trouvait à A._______, tout près du
domicile de son père, l'intéressé aurait été agressé, insulté et menacé
de mort par des inconnus albanophones le traitant d'espion. Le
requérant aurait quitté la ville à la nuit tombée et se serait rendu chez
son oncle à B._______. Le 22 février 2008, il aurait quitté le pays et,
transitant par l'Albanie et l'Italie, serait entré clandestinement en
Suisse trois jours plus tard.
D.
Par décision du 17 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
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instance a constaté que l'intéressé avait déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative. Elle a
en outre relevé que les motifs invoqués par le requérant étaient les
mêmes que ceux avancés lors de sa deuxième demande d'asile,
lesquels n'avaient pas été jugés pertinents en matière d'asile. Estimant
qu'il n'était pas possible de présumer qu'en cas d'agression physique
une protection ne serait pas accordée à l'intéressé, l'ODM a conclu
que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la précédente
demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié de
X._______ ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
E.
Par acte remis à la poste le 24 avril 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de
l'asile. Il a réaffirmé la réalité de ses motifs de fuite et a ajouté avoir
entamé des démarches en vue de son mariage avec C._______,
titulaire d'un permis B. A ce titre, il a demandé à ne pas être renvoyé
au Kosovo, invoquant le principe de l'unité de la famille. A l'appui de
son recours, il a produit la copie d'une lettre de sa fiancée. Il a sollicité
par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
F.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 28 avril 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
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LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
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réfugié du recourant. En effet, en admettant que celui-ci ait
effectivement été menacé par des extrémistes albanais, il pouvait et
devait dénoncer ces agissements aux autorités en place au Kosovo et
leur demander de les faire cesser. Comme l'a retenu l'ODM, il n'est
pas possible de présumer que lesdites autorités seraient restées
inactives, sans même que l'intéressé ait tenté de requérir leur
protection. Celui-ci n'a d'ailleurs pas formellement contesté cette
argumentation dans son recours.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA
2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut (cf.
supra consid. 3.2), il ne ressort du dossier aucun fait survenu depuis la
clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver
la qualité de réfugié de l’intéressé. Pour les raisons explicitées au
considérant précité, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus
les engagements de la Suisse relevant du droit international, en
particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'intéressé n'a donc pas établi, à
satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir,
en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par
le droit international contraignant.
5.2.2 En outre, le recourant a fait part de ses projets de mariage avec
C._______, ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de
séjour en Suisse, et a invoqué le principe de l'unité de la famille. Aux
termes de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au
respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de
séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH ne
s'oppose en principe qu'à la séparation des plus proches parents, soit
des époux ou concubins vivant en communauté conjugale ou d'un
parent vivant avec son enfant mineur. En outre, les relations familiales
en cause doivent être intactes et sérieusement vécues, et l'existence
d'une telle situation doit être démontrée par des faits objectivement
contrôlables (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
[ATF] 122 II 1 consid. 1e p. 5, ATF 122 II 289 consid. 1c p. 292 s. et réf.
cit.).
En l'occurrence, il n'est pas possible d'admettre que le recourant
entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec
C._______, dès lors qu'ils ne font pas ménage commun. Il n'est donc
pas possible de considérer, en l'état, qu'ils forment une communauté
quasi-conjugale. Peu importe à cet égard l'état d'avancement des
démarches en vue du mariage. En tout état de cause, il est loisible à
l'intéressé de poursuivre ces démarches depuis l'étranger, puis de
déposer une demande de visa d'entrée en Suisse pour prise de
résidence auprès de son épouse, conformément aux prescriptions
ordinaires valant pour les étrangers.
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, la situation générale prévalant au Kosovo ne permet pas de
considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile
ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En
outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à
l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de
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famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Bien
que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau familial
conséquent au pays.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 En conclusion, le recours, s'avérant manifestement infondé, est
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
6.2 Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale doivent
être rejetés, le recours devant être considéré comme d'emblée voué à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier N_______)
- [canton] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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