B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2651/2016
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Sabine Masson,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 31 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile avec autorisation d’entrer en Suisse déposée en date
du (…) 2012 par B._______ en faveur de son frère mineur, A._______,
lequel séjournait alors en C._______,
l’autorisation d’entrée en Suisse pour poursuite de la procédure d’asile
délivrée le (…) 2014 par l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui :
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) à A._______,
l’entrée en Suisse de l’intéressé en date du (…) 2014,
la demande d'asile qu’il a déposée en Suisse en date du (…) 2014,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
(…) 2014 et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2015,
la décision du 31 mars 2016, notifiée le (…) 2016, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile et
prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette
mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi en Erythrée,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2016 (date du sceau
postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par
lequel A._______ a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale et
a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi
de l’asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de son dossier au SEM pour
nouvelle décision au sens des considérants,
la décision incidente du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au
(…) 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais,
le paiement de l’avance de frais par le recourant en date du (…) 2016,
les mémoires complémentaires au recours du (…) 2016 déposés les (…)
et (…) 2016, respectivement le (…) 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
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que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du
(…) 2014, expliqué en substance que, suite au départ de son frère hors du
pays, leur mère avait été emprisonnée vers la fin de l’année 2008, alors
même qu’elle était malade ; que celle-ci serait décédée pendant sa
détention ; que l’intéressé a indiqué alors être allé au poste de police pour
insulter les policiers et les accuser d’avoir été responsables de la mort de
sa mère, s’être battu avec l’un d’eux et avoir ensuite été menacé ; qu’il a
déclaré qu’ayant eu peur d’être arrêté à son tour, il avait décidé de quitter
le pays,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2015, l’intéressé a en substance expliqué que, lorsque son frère avait
quitté le pays, leur mère avait été emprisonnée ; que celle-ci serait
décédée environ dix jours après sa mise en détention ; qu’après la période
de deuil de 40 jours, il se serait alors rendu au poste de police pour insulter
les policiers, les aurait menacés et y aurait cassé des objets, sans pour
autant s’être battu avec l’un d’eux ; qu’ayant eu peur d’être emprisonné, il
aurait pris la direction du D._______ pour rejoindre son frère,
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que, dans sa décision du 31 mars 2016, le SEM a retenu que la crainte de
future persécution invoquée par l’intéressé n’était pas objectivement
fondée, que ce soit en raison du comportement que celui-ci a adopté suite
au décès de sa mère ou de son départ illégal d’Erythrée,
que, dans son recours du (…) 2016, A._______ a soutenu, sous la plume
de sa mandataire, que la désertion de son frère, l’arrestation de sa mère
qui s’en était suivie, puis l’altercation qu’il avait eue avec les policiers
constituaient des indices concrets d’une persécution à venir, de sorte que
l’asile devait lui être octroyé ; qu’il a en outre fait valoir, en substance, qu’au
vu de sa sortie illégale d’Erythrée, il remplissait la qualité de réfugié, ce
d’autant plus que cette qualité avait été reconnue à de nombreux
compatriotes mineurs non accompagnés dans des situations similaires,
que, dans ses différents compléments audit recours du (…), du (…) et du
(…) 2016, le recourant, en se référant à une jurisprudence du Tribunal
rendue en l’affaire E-8024/2015, à différents rapports ou documents faisant
état de la situation en Erythrée ainsi qu’à un jugement de l’Upper Tribunal
du Royaume-Uni, a insisté sur les risques qu’il encourrait en raison de son
départ illégal d’Erythrée et persisté dans ses conclusions,
qu’en l’espèce, au vu du récit donné par le recourant, le Tribunal ne peut
que souscrire à la conclusion de l’autorité intimée par laquelle elle a retenu
que les déclarations de A._______ ne contenaient pas le moindre indice
susceptible de démontrer un risque de persécution en lien avec son
comportement vis-à-vis des autorités au moment du décès de sa mère,
qu’en effet, lors de son audition sur les motifs d’asile, le recourant a allégué
qu’il n’avait pas été en contact avec les autorités ni n’avait été recherché
suite aux événements qui se seraient déroulés au poste de police (cf. pièce
A19/16 p. 9-10, questions 95-96),
qu’ainsi, selon ses déclarations, même s’il a été escorté par la force hors
du poste de police, il a pu quitter librement les lieux ; qu’il aurait ensuite
quitté le village dans les jours suivant l’incident survenu au poste de police,
mais serait resté encore trois à quatre mois dans le pays sans avoir été
inquiété par les autorités,
qu’au demeurant, il y a lieu de relever plusieurs invraisemblances dans le
récit du recourant, comme par exemple le fait qu’il ait déclaré, lors de son
audition sommaire, s’être battu avec un policier (cf. pièce A7/11 p. 6,
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question 7.02), allégation sur laquelle il est revenu lors de son audition sur
les motifs d’asile (cf. pièce A19/16 p. 12, question 129),
que cela étant, il n’est pas crédible qu’en raison de son comportement au
moment du décès de sa mère, l’intéressé, alors âgé de onze ou douze ans,
se trouvait effectivement dans le viseur des autorités érythréennes,
qu’en outre, A._______ n’a pas fait état de problèmes qu’il aurait
personnellement rencontrés avec les autorités de son pays avant son
départ d’Erythrée, en raison notamment de la désertion de son frère ou
encore du comportement qu’il aurait adopté suite au décès de sa mère,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu que
l’ensemble des propos de A._______ inhérents aux faits survenus
antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile,
que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht),
que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017
(publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit
pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l’encontre de la nouvelle
pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant été confirmée par l’arrêt
précité,
que les différents rapports, documents, respectivement jugements cités
dans les compléments au recours ne sauraient remettre en cause cette
conclusion,
qu’au vu dudit arrêt de référence rendu par le Tribunal, un risque majeur
de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.
arrêt précité, consid. 5.2),
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que, dès lors que le recourant n’a pas été convoqué au service militaire, ni
n’a donc refusé de servir, ni n’a déserté le service national, ni n’a connu
d’ennuis avec les autorités érythréennes dans les six à douze mois avant
son départ, ni n’a exercé d’activité d’opposition, de tels facteurs ne peuvent
à l’évidence être retenus en ce qui le concerne,
qu’ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une
obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’était pas non plus déterminante sous l’angle de l’asile,
s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 31 mars 2016, que
l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il
l’a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas
à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 600 francs,
déjà versée le (…) 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :