Cour IV
D-2652/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 22 avril 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2652/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 29 mars 2009,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des 2 avril (audition sommaire au
Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 15 avril
2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile), dont il ressort
que l'intéressé, originaire d'Anambra, de religion catholique et d'ethnie
igbo, aurait été élevé par son oncle, auprès duquel il aurait vécu
jusqu'à son départ ; qu'en 2004, il aurait adhéré à une société secrète,
dont son oncle était membre, et aurait commis une série d'actes
criminels (il aurait provoqué des accidents de bus grâce à des
pouvoirs occultes) jusqu'en 2009; qu'à cette époque, il se serait ouvert
de ses méfaits à un prêtre, après avoir entendu une « voix »; que
celui-ci lui aurait suggéré de confesser publiquement ses actes aux
fidèles, lesquels l'auraient dénoncé à la police; que celle-ci l'aurait sitôt
recherché à son domicile; qu'il serait parvenu à s'échapper et à se
rendre à Port Harcourt, d'où il aurait embarqué clandestinement à bord
d'un bateau, moyennant contrepartie financière, pour rejoindre un pays
inconnu en Europe, au terme de deux ou trois semaines de navigation;
qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 26 mars 2009,
la décision du 22 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 avril 2009, dans lequel l'intéressé a soutenu,
pour l'essentiel, qu'il encourait un grave danger en cas de retour au
Nigéria; qu'il a fait valoir qu'il craignait un acte de vengeance de la part
des membres de la société secrète, dont il avait dénoncé les
agissements, ainsi que sa mise à mort par les autorités nigérianes
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pour les actes criminels commis alors qu'il était sous l'emprise de
pouvoirs occultes,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 27 avril 2009,
et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110)
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses
documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est borné à déclarer, au cours de ses auditions, qu'il n'avait
aucun document d'identité et qu'il n'avait rien entrepris pour s'en
procurer,
que les possibilités ne lui manquaient pourtant pas pour ce faire,
notamment par son oncle,
qu'en outre, le récit vague, lacunaire et stéréotypé de son voyage
jusqu'en Europe, sans aucun document de voyage, ne saurait
emporter la conviction du Tribunal, ce d'autant que l'intéressé n'a pas
remis en cause, dans son recours, l'absence de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'en pareille circonstance, le Tribunal ne voit aucune raison de
s'écarter de la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée,
consid. I/1, p. 2 s.),
qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
que le recourant a fait valoir qu'il était recherché par la police et
craignait des représailles de la part des membres d'une société
secrète, pour avoir attenté à la vie d'autrui, alors qu'il était sous
l'emprise de pouvoirs occultes,
qu'à l'évidence, il ne s'agit pas là de motifs entrant dans la définition
de réfugié de l'art. 3 al. 1 LAsi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité
de première instance,
que, quoi qu'il en soit, les propos de l'intéressé selon lesquels il aurait
été chargé de provoquer des accidents de bus pour satisfaire le
« besoin de sang » de la société secrète ou selon lesquels il serait
parvenu à échapper à des policiers à ses trousses en sautant par une
fenêtre située à l'arrière de son habitation, puis en montant à bord d'un
bus qui l'aurait conduit directement à Port Harcourt, constituent des
affirmations totalement inconsistantes et imprécises, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
que sur ces points, renvoi est également fait à la décision de l'autorité
inférieure,
que, selon les versions, il aurait confessé publiquement ses fautes
tantôt « le premier dimanche de février 2009 » (cf. pv d'audition du 2
avril 2009, p. 5), tantôt « pendant la semaine du 4 janvier 2009 » (cf.
pv d'audition du 15 avril 2009, p. 4),
que ces allégations sont divergentes, et partant, ne sont pas crédibles,
que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne
satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
22 avril 2009, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
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que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
le Tribunal constatant qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué
souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat
dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157 s.),
qu'il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y
rencontrer d'excessives difficultés, et d'y retrouver cas échéant son
oncle, qui l'aurait pris en charge jusqu'à son départ,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin
de versement; décision originale de l'ODM et un autre document)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par fax
préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant - y compris la décision
originale de l'ODM -, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui
faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner
ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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