B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2655/2015
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emiliana Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ukraine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), Lausanne,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 13 avril 2015 / N (…)
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Vu
la décision du 13 août 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]),
n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée le
3 juillet 2013 par A._______, a prononcé son transfert vers la République
tchèque et ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert par voie aérienne de l'intéressé vers ce pays en date du
9 décembre 2013,
la demande de réexamen du 10 décembre 2013, incluant un certificat
médical du 26 juin 2013,
la décision du 29 janvier 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur dite demande,
la seconde demande d'asile déposée par écrit, en Suisse, par A._______,
en date du 4 mars 2015, lequel a fait valoir avoir vécu en République
tchèque dans des conditions de vie extrêmement difficiles, que sa
procédure d'asile n'y avait pas été correctement menée, y avoir été
hospitalisé et s'être vu refuser tout aide sociale à sa sortie, raison pour
laquelle il avait quitté ce pays et était revenu en Suisse y déposer une
seconde demande d'asile,
le courrier du 18 mars 2015, par lequel le SEM a informé l'intéressé que sa
seconde demande d'asile était traitée comme une demande multiple en
vertu de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), qu'il n'entrerait vraisemblablement
pas en matière sur celle-ci et qu'il prononcerait son transfert vers la
République tchèque,
la requête aux fins de reprise en charge introduite en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités tchèques compétentes, le 18 mars 2015,
la réponse positive desdites autorités, le 30 mars 2015, basée sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
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la décision du 13 avril 2015 (notifiée le 20 avril 2015), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette
seconde demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la
République tchèque et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 27 avril 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la télécopie du 29 avril 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a prononcé les mesures provisionnelles,
conformément à l'art. 56 PA,
le certificat médical du 5 mai 2015 produit par l'intéressé en date du
6 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral
du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé avait déposé trois demandes d'asile en République
tchèque, les 27 octobre 2010, 12 décembre 2013 et 29 mai 2014,
qu'en date du 18 mars 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités tchèques compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 30 mars 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III,
que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas,
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en République tchèque, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités tchèques, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre
Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que
les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans le cas particulier, l'intéressé a toutefois allégué avoir vécu en
République tchèque dans des conditions de vie extrêmement difficiles, et
avoir été empêché de mener correctement sa procédure d'asile ; qu'en
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outre, après avoir pu bénéficier d'une hospitalisation dans ce pays, il se
serait vu refuser toute aide sociale,
que, sur cette base, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
que tout d'abord, s'il y a certes lieu d'admettre que les demandes d'asile
successives de l'intéressé ont été rejetées par les autorités tchèques, dans
la mesure où celles-ci ont accepté leur responsabilité sur la base de l'art.
18 par. 1 point d du règlement Dublin III (demandeur présent dans l'Etat
membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée
dans l'Etat membre responsable), la mise en œuvre d'une décision
définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue
pas en soi une violation du principe de non-refoulement,
que l'allégation de l'intéressé selon laquelle les autorités tchèques
n'auraient pas mené correctement sa procédure d'asile se limite à une
simple affirmation nullement étayée,
que le fait qu'il ait pu bénéficier de l'examen de ses motifs d'asile dans le
cadre de deux procédures d'asile successives, les 12 décembre 2013 et
29 mai 2014, depuis son transfert de Suisse en République tchèque, le
9 décembre 2013, tend au contraire à démontrer qu'il a eu accès à la
procédure d'asile dans cet Etat,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de
l'intéressé en République tchèque l'expose à un refoulement en cascade
qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou
encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant a également fait valoir qu'il devait être considéré comme
une personne vulnérable, en raison de ses problèmes de santé, et qu'il
n'aurait pas accès aux soins dont il a besoin de ce fait en République
tchèque,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
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maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, il ressort du rapport médical du 5 mai 2015, dont le
contenu correspond pour l'essentiel à celui du 26 juin 2013 produit dans le
cadre de la procédure de réexamen du 10 décembre 2013, que l'intéressé
souffre d'un statut neurologique perturbé, en raison (…),
que si cette atteinte est certes sérieuse, l'intéressé ne remplit
manifestement pas les conditions strictes de la jurisprudence précitée,
qu'il n'est nullement établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en outre, le recourant pourra être traité en République tchèque,
respectivement le suivi pourra y être assuré, ce pays disposant de
structures médicales performantes et satisfaisant à tout le moins les
besoins vitaux,
qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret et tangible selon lequel
cet Etat ne lui apporterait pas les soins médicaux nécessaires à son état
de santé, à savoir des soins urgents et le traitement essentiel à sa maladie,
et l'assistance médicale ou autre qui lui est indispensable,
que l'affirmation – nullement étayée et avancée à l'appui du recours
seulement – selon laquelle il n'aurait pas accès aux soins requis pas son
état de santé est par ailleurs en contradiction manifeste avec ses propres
allégations selon lesquelles, depuis son retour en République tchèque en
décembre 2013, il y a été hospitalisé, ce qui a du reste occasionné des
coûts d'une certaine importance (cf. seconde demande d'asile du
5 mars 2015),
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que la République tchèque refuserait ou renoncerait de poursuivre à son
égard une prise en charge médicale adéquate, ce d'autant moins que ce
pays est déjà au courant des traitements dont l'intéressé a besoin et qui lui
ont déjà été prodigués par le passé, à la suite du premier transfert vers ce
pays,
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que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités tchèques d'éventuels
renseignements supplémentaires permettant une prise en charge médicale
adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en
République tchèque ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur
le droit international et s'avère licite,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la République tchèque demeure dès lors l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin
III et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ; que, cela étant, les questions relatives à
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour
des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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