Cour IV
D-2659/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, Nigéria,
(....),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2659/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
16 mars 2009,
les procès-verbaux des auditions du 7 avril 2009 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et du 16 avril 2009 (audition sur les motifs de la de-
mande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision du 22 avril 2009 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 24 avril 2009 contre cette
décision,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré
qu'il travaillait depuis environ (...) en tant que chauffeur de bus pour le
compte d'un policier ; que le (...), il aurait conduit des étudiants à
l'Université B._______ ; que des habitants de cet endroit, qui auraient
été en conflit avec les étudiants, les auraient attaqués ; que les
assaillants l'auraient frappé et incendié le bus ; que par chance, des
policiers seraient intervenus et l'auraient emmené au poste de police ;
qu'il aurait toutefois été accusé de complicité avec l'association des
étudiants et emprisonné ; qu'il aurait pu contacter son employeur, qui
aurait cependant refusé d'intervenir en sa faveur ; que ce dernier
aurait au contraire menacé l'intéressé si celui-ci ne le dédommageait
pas de la perte du bus ; que le requérant aurait par la suite été
transféré au chef-lieu ; que les membres de son syndicat seraient
intervenus et lui auraient dit qu'il devait quitter le pays car il encourait
une peine de quinze ans d'emprisonnement ; qu'après (...) jours de
détention, il aurait dû comparaître devant un tribunal ; que les
membres de son syndicat auraient toutefois corrompu ses gardiens de
sorte qu'il aurait pu s'enfuir ; que les syndicalistes l'auraient emmené
au port où il aurait embarqué le lendemain à bord d'un bateau en
partance pour C._______ ; qu'arrivé dans un endroit inconnu, il aurait
été conduit à une gare, d'où il aurait pris un train pour la Suisse ; qu'il
aurait voyagé démuni de tout document d'identité et n'aurait subi
aucun contrôle,
que le requérant n'a déposé aucun document d'identité ni aucun
moyen de preuve,
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que l'ODM, dans sa décision du 22 avril 2009, a relevé que l'intéressé
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la
mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs considéré que
l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours daté du 23 avril 2009, remis le lendemain à un
office postal, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations étaient fondées et qu'il risquait de sérieux préjudices en
cas de renvoi,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps
utile ; qu'en particulier, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est
totalement irréaliste (cf. pv de l'audition du 7 avril 2009, p. 7 s. et pv de
l'audition du 16 avril 2009, p. 4 et 9), de sorte qu'il y a tout lieu de
croire qu'il a dissimulé les circonstances exactes et réelles de son
départ du pays et de sa venue en Suisse,
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que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du
22 avril 2009, consid. I/1., p. 3), ce d'autant qu'au stade du recours,
aucun élément substantiellement nouveau n'est avancé,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
déposés en temps utile, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses va-
lables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne
constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ne vient étayer,
que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son
mémoire de recours,
que le Tribunal relève ainsi, à l'instar de l'ODM, le caractère
manifestement inconsistant et infondé, voire divergent du récit de
l'intéressé,
qu'en particulier, il n'est pas crédible que l'intéressé, chauffeur
professionnel de bus (dépourvu cependant de tout permis de
conduire) travaillant pour le compte d'un policier, ait été accusé de
complicité avec une association d'étudiants du seul fait qu'il aurait
transporté des étudiants appartenant à son insu à une association
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secrète (ou à un culte), alors qu'il n'aurait eu aucune autre relation
avec ceux-ci ; qu'il est encore moins plausible qu'il ait encouru une
peine de quinze ans d'emprisonnement dans les circonstances
alléguées ; que le requérant ne saurait par ailleurs faire croire que son
employeur lui aurait enjoint de ne pas dire que le bus incendié lui
appartenait, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il s'agissait d'un
fait notoire (cf. pv de l'audition du 16 avril 2009, p. 7), son employeur
étant en outre bien connu du milieu des chauffeurs, ainsi que de
beaucoup d'autres policiers (cf. pv de l'audition du 7 avril 2009, p. 6) ;
qu'il est par ailleurs pour le moins surprenant qu'un syndicat ait
organisé et financé l'évasion de l'un de ses membres, au risque de se
mettre dans l'illégalité et, partant, d'être sanctionné ; qu'au demeurant,
le récit de cette évasion ne saurait convaincre,
que le Tribunal constate encore le caractère non crédible et stéréotypé
du voyage du recourant jusqu'en Suisse,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la dé-
cision attaquée (consid. I/2. p. 3ss) dès lors que ceux-ci sont suffisam-
ment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette dernière et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de
son mémoire de recours,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 22 avril 2009 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai-
tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à
celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi apparaît licite,
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se pré-
valoir d'une expérience professionnelle de plusieurs années, qu'il
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dispose dans son pays d'un certain réseau social, et qu'il n'a pas
allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du (...) (par courrier recommandé ;
annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, (...), ad dossier N (...) (par courrier interne ; en copie, avec
prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner
l'accusé de réception, une fois signé, au Tribunal)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (par télécopie).
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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