Cour IV
D-2660/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, né le (...),
Kosovo,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du
14 mars 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2660/2007
Faits :
A.
Le 24 janvier 2000, C._______, père des intéressés, a déposé une
demande d'asile en Suisse.
Par décision du 6 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après : ODM) a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible
Le 16 mai 2001, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision,
accordant l'admission provisoire au recourant, l'exécution du renvoi
n'apparaissant à ce moment pas raisonnablement exigible.
Le recours interjeté contre la décision du 6 mars 2000 a partiellement
été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), le 28 décembre 2001, en tant qu'il portait sur les
questions de l'asile et du renvoi, et déclaré sans objet en tant qu'il
portait sur l'exécution du renvoi.
Le 9 juillet 2001, D._______, mère des intéressés, a déposé une
demande d'asile en Suisse.
Par décision du 23 octobre 2001, l'ODM a rejeté sa demande d'asile et
a prononcé son renvoi, mais lui a octroyé l'admission provisoire en
Suisse, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas raisonnablement
exigible à ce moment-là.
Le recours interjeté contre cette décision et portant sur la question de
l'asile a été rejeté par la Commission, le 28 décembre 2001.
B.
Une procédure de levée de l'admission provisoire des parents des
recourants ayant été ouverte le 31 juillet 2002, et dans la cadre de
l'instruction du dossier, l'ODM s'est adressé à l'attaché migratoire du
Bureau de liaison suisse à Pristina, par courrier du 11 juillet 2003, afin
d'enquêter sur la famille requérante. Dans son rapport du 8 décembre
2003, l'attaché migratoire a notamment constaté, après s'être rendu à
E._______ - le village d'origine des intéressés à majorité bosniaque -
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et y avoir rencontré le père de C._______, enseignant de formation, ce
qui suit :
- il n'y avait apparemment aucun problème de sécurité dans ce
village ;
- bien que ne parlant pas la langue albanaise à l'instar des autres
habitants du village, ce qui ne lui posait pas de problème, le père de
C._______ a déclaré avoir de nombreux amis albanais ;
- les époux C._______ et D._______ avaient préféré laisser leurs
enfants auprès de leur père, respectivement leur beau-père, afin que
leur scolarité ne soit pas perturbée ;
- les parents et les enfants des époux C._______ et D._______ étaient
logés dans une maison appartenant au père (maison de qualité de
construction élevée, selon les standards kosovars) ;
- ce dernier construisait des maisons pour les époux C._______ et
D._______ et pour les deux autres frères qui se trouvaient en Suisse ;
- les seuls problèmes soulevés par le père en rapport avec un retour
de son fils et de sa femme étaient le fait que lesdites constructions
n'étaient pas terminées ;
- ont été évoquées la difficulté à obtenir des crédits bancaires et la
difficulté que C._______ pouvait rencontrer à trouver du travail sur
place dans son domaine de spécialisation, soit la réfection de façades.
Par décision du 21 juillet 2004, l'ODM a, en application de l'art. 14b
al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), levé les
admissions provisoires prononcées le 16 mai et le 23 octobre 2001 en
faveur des époux C._______ et D._______ et leur a imparti un délai au
15 septembre 2004 pour quitter la Suisse.
Par recours du 24 août 2004, les intéressés ont conclu principalement
à l'annulation de la décision du 21 juillet 2004 et au maintien de
l'admission provisoire, procédure actuellement pendante devant le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal).
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C.
En date du 30 octobre 2006, les frères A._______ et B._______ ont
déposé chacun une demande d'asile en Suisse.
Ils ont en substance déclaré être nés et avoir vécu à E._______
(commune de F._______) et être d'ethnie torbe parlant serbo-croate.
Après le départ de leurs parents pour la Suisse (le 17 janvier 2000
pour leur père, le 1er juin 2001 pour leur mère), ils auraient vécu chez
leurs grands-parents paternels. Les intéressés auraient quitté leur
pays le 25 octobre 2006 pour rejoindre leurs parents en Suisse, leur
grand-mère, atteinte dans sa santé et âgée à l'époque entre 57 et 58
ans, n'étant plus en mesure de les entretenir.
D.
Par décisions séparées du 14 mars 2007, l'ODM a rejeté les
demandes d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; absence de persécutions
étatiques et motifs d'ordre social). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte du 12 avril 2007, les intéressés ont recouru contre les
décisions précitées en tant qu'elles ordonnaient l'exécution de leur
renvoi. Ils ont conclu à leur annulation et à l'octroi d'une admission
provisoire. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Pour
l'essentiel, ils ont invoqué leur minorité, les difficultés qu'ils
connaissaient en raison de leur appartenance ethnique et l'état de
santé de A._______ qui nécessitait une prise en charge conséquente.
Ils ont affirmé en outre qu'ils ne pourraient pas compter sur le soutien
de membres de leur famille au Kosovo.
Ils ont produit un certificat médical daté du 16 mars 2007 et établi par
le docteur (...), psychiatre et psychothérapeute à (...), attestant que
A._______ présentait un risque suicidaire important au début de la
thérapie, en novembre 2006, et qu'il souffre d'un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) chronifié, affection qui est sous contrôle
dans le cadre familial.
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F.
Par décisions incidentes du 1er mai 2007, le juge du Tribunal chargé de
l'instruction a notamment décidé qu'il serait statué sur la question des
frais dans la décision au fond.
G.
Dans ses déterminations du 23 mai 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
H.
Les intéressés ont produit un nouveau certificat médical rédigé à
l'attention de A._______, daté du 20 octobre 2008 et signé du docteur
(...), document qui reprend pour l'essentiel les constats précédents.
Ils ont déposé en cause un nouveau certificat du docteur (...) du 20
novembre 2009 concernant D._______ et A._______.
I.
Par préavis du 10 décembre 2009, l'ODM a une nouvelle fois proposé
le rejet du recours.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.4 Il s'appuie par ailleurs exclusivement sur la situation du moment
du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures
ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci
soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.
et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. par analogie ; JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2 p. 55 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006
du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et réf. cit.] et D-4474/2006 du
10 mars 2009 consid. 1.5 [et réf. cit.]). Il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re -
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et
52 al. 1 PA), est recevable.
3.
Vu l'étroite connexité des deux affaires, il convient de prononcer la
jonction des causes des frères A._______ et B._______ et de statuer
en un seul arrêt.
4.
Seul le point du dispositif des décisions du 14 mars 2007 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite
donc à cette question. Le refus de l'octroi de l'asile et de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de même que le renvoi, sont
entrés en force.
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibi lité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2
p. 239 et JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.).
En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen. Si, après examen,
pareille mesure devait être considérée comme non raisonnablement
exigible, il serait alors renoncé à l'examen des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr.
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des
circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
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la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99,
JICRA 1999 n° 28 p. 170ss et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid.
7a p. 191).
5.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ;
JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
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dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremden-polizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en
soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
précitée ibidem).
5.5 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement
à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par
décision entrée en vigueur le 1er avril 2009, le Conseil fédéral a
désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country), au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants
est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
5.6 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle
des intéressés, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible.
5.7 Les recourants appartiennent à la minorité torbe, soit une minorité
de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme également les
Bosniaques et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal,
reprenant celle de la Commission, cette minorité a, de manière
générale, toujours été traitée avec plus de tolérance que les minorités
roms, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, selon la
JICRA 2006 n° 10 et l'ATAF 2007/10, l'exécution du renvoi de
ressortissants rom, ashkali et égyptiens est, en règle générale et à
des conditions déterminées, raisonnablement exigible. L'exécution du
renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des
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Torbes, est, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque
ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de
Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA
2002 n° 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité. La
situation des musulmans serbophones s'est même améliorée après la
publication de cet arrêt, au point qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi
est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à
l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel
d'éléments déterminés, tels que l'existence d'une formation
professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide,
d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée
avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008
consid. 4.4 p. 9s.).
5.8 S'agissant des problèmes de santé que connaît A._______, il
convient de rappeler que celui-ci présentait des troubles psychiques
au Kosovo (en particulier en raison de sa séparation d'avec ses
parents) et un risque suicidaire important au début de la
psychothérapie en Suisse, en novembre 2006, et qu'il souffre d'un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) chronifié, affection qui
est sous contrôle grâce au cadre familial (présence près de ses
parents et de son frère) et à un contexte social stable.
Le dernier certificat du docteur (...) du 20 novembre 2009 indique que
l'état de l'intéressé s'est amélioré et que sa médication est constituée
par l'antidépresseur Citalopram 40 mg.
En l'état actuel, il n'apparaît pas que les troubles dont souffre
A._______ soient à eux seuls de nature à mettre sa vie ou sa santé
concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au
Kosovo. Quant au risque suicidaire allégué en 2006, il est évoqué
sommairement et demeure hypothétique.
Cela étant, il y a lieu de considérer qu'un renvoi au Kosovo risquerait
de provoquer un déracinement chez l'intéressé qui est déjà fragilisé et
présente des ressources intérieures limitées pour supporter un retour,
dans la mesure où il serait à nouveau séparé de ses parents,
séparation qui serait également très douloureuse pour son frère cadet.
En effet, leurs parents, auxquels ils sont fortement liés et qui
séjournent de manière légale en Suisse depuis 2000, respectivement
2001, font l'objet d'un arrêt du Tribunal daté de ce jour (...) admettant
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leur recours formé contre une décision de l'ODM levant l'admission
provisoire qui leur avait été octroyée en 2001. Séparer les enfants de
leurs parents pourrait en particulier grandement fragiliser l'état
psychologique de A._______ et de sa mère, ainsi que cela ressort des
rapports médicaux produits.
En outre, leurs grands-parents sont vieillissants (en particulier la
grand-mère, atteinte à la colonne vertébrale) et ne seraient pas
susceptibles d'aider les deux frères dans une mesure suffisante. Or
ceux-là représentent leur principal réseau social au Kosovo. Donc, un
retour de ces deux jeunes adultes, dont l'un est fortement fragilisé,
leur poserait de graves problèmes.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération les difficultés de
réintégration qu'ils subiraient en cas de renvoi au Kosovo, même s'il ne
s'agit que d'un facteur secondaire à prendre en considération dans la
balance des intérêts concernant de jeunes adultes (cf. JICRA 2006
n° 13 consid. 3.5 p. 142s.). En particulier, ils sont arrivés en Suisse
alors qu'ils étaient encore adolescents et leur intégration est réussie
en Suisse pour l'instant (notamment par leurs apprentissages).
On ajoutera que la situation socio-économique encore difficile au
Kosovo, si elle ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible à elle seule,
pourrait néanmoins frapper particulièrement durement les intéressés,
au vu de leur appartenance ethnique (torbe) et de leur isolement en
cas de retour.
Enfin, dans ces conditions, il n'est pas envisageable de renvoyer
seulement B._______, le cadet.
Au vu de ce qui précède, un retour forcé dans leur pays d'origine de
A._______ et B._______ leur poserait des problèmes considérables,
difficilement surmontables au vu contexte décrit, et de nature à
constituer une mise en danger concrète.
5.9 En conséquence, après une pesée de l'ensemble des
circonstances toutes particulières du cas, le Tribunal estime que
l'intérêt privé de A._______ et B._______ à demeurer en Suisse prime
sur l'intérêt public à l'exécution de leur renvoi.
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Pour ces motifs, ceux-ci doivent être mis au bénéfice de l'admission
provisoire, l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement
exigible.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée
annulée.
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige.
En l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, ex aequo
et bono, l'indemnité due à ce titre à Fr. 600.-- au total (cf. art. 14 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 des dispositifs des décisions attaquées sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 600.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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