B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2661/2011
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 8 avril 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 31 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'Ambassade de Suisse à B._______.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 10 février 2011, à ladi-
te Ambassade, le requérant a déclaré être d'ethnie tadjik, être né dans la
province de C._______, avoir vécu dans cette province puis dans celle de
D._______, avant de partir se réfugier en E._______ où lui et sa famille
auraient vécu illégalement durant plusieurs années, pour finalement re-
tourner à D._______ en 2001. En 2003, il se serait installé dans la pro-
vince de C._______ où il s'est marié avec F._______. Quelques semai-
nes après son mariage, son beau-père - chez qui il vivait avec son épou-
se - lui aurait expliqué que quelques années auparavant, il avait refusé de
donner sa fille F._______ en mariage à un Taliban, raison pour laquelle lui
et son épouse étaient en danger et devaient quitter sa maison. Tous deux
seraient alors partis pour G._______ (province de C._______)
où A._______ aurait ouvert un commerce. Depuis lors, lui et sa famille
auraient été persécutés par les Talibans et n'auraient pas trouvé protec-
tion auprès de la police. Ainsi, les Talibans s'en seraient pris tantôt à l'un
de ses fils qui serait depuis lors handicapé, tantôt à son épouse qui aurait
reçu une balle dans la main, tantôt à lui-même qui aurait failli mourir
après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Ne supportant plus cette si-
tuation, l'intéressé aurait organisé son départ du pays et aurait déboursé
40'000 dollars pour ce faire. Il aurait quitté son pays d'origine, en compa-
gnie de sa femme et de leurs trois enfants, en juillet 2010.
A._______ a précisé vivre illégalement en H._______ depuis quelques
mois, avoir été séparé de sa femme et de ses trois enfants lors de leur
voyage vers l'Europe et vouloir les rejoindre en Suisse où ils se trouvaient
déjà.
A.b En effet, F._______ est entrée clandestinement en Suisse,
le 22 août 2010, en compagnie de leurs trois enfants, I._______,
J._______et K._______, et a déposé, le même jour, une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe.
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Par décision du 7 septembre 2010, notifiée oralement le même jour,
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés à F._______ et aux
trois enfants, au motif que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient
pas aux conditions de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), et a rejeté leur demande d'asile. Il a également pro-
noncé leur renvoi de Suisse, mais a considéré que l'exécution de cette
mesure n'était pas raisonnablement exigible et les a, en conséquence,
mis au bénéfice d'une admission provisoire. En l'absence d'un recours,
cette décision est entrée en force de chose décidée.
B.
Le 16 mars 2011, A._______ a été intercepté à Chiasso alors qu'il entrait
clandestinement en Suisse.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 8 avril 2011, au CEP de Vallorbe, il a al-
légué avoir été persécuté par les Talibans depuis 2003, au motif qu'il avait
épousé une femme qui avait déjà un prétendant, lequel n'était autre qu'un
voisin et fils d'un commandant des Talibans. Suite à son mariage, son
beau-père lui aurait d'ailleurs conseillé de quitter son domicile pour des
raisons de sécurité. Il se serait donc installé avec sa femme à
G._______. Quelques mois plus tard, il aurait été rattrapé par le préten-
dant éconduit et plusieurs autres Talibans, lesquels auraient auparavant
menacé plusieurs membres de sa famille en vue de le retrouver, tué deux
cousins et enlevé son père ainsi que ses frères. Ces Talibans l'auraient
ainsi menacé durant huit à neuf ans et s'en seraient pris violemment à
son intégrité physique, ainsi qu'à celle de sa femme et de l'un de ses fils.
En juillet 2010, l'intéressé et sa famille auraient fini par quitter leur pays
d'origine pour se rendre en Europe.
C.
Par décision du 8 avril 2011, notifiée oralement le même jour, l'ODM a re-
fusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, et a reje-
té sa demande d'asile.
Cet office a retenu que les persécutions alléguées par l'intéressé ainsi
que sa crainte d'être tué par les Talibans étaient circonscrites au plan lo-
cal et qu'il pouvait les éviter en s'installant avec sa famille à Kaboul où la
protection des civils était mieux garantie.
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Il a également prononcé son renvoi de Suisse, mais a considéré que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a, en
conséquence, mis au bénéfice d'une admission provisoire.
D.
Par recours du 9 mai 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la déci-
sion du 8 avril 2011 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre
préalable, il a requis l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a estimé qu'en raison des persécutions dont lui et sa famille
avaient fait l'objet, le statut de réfugié devait lui être accordé. En outre, il a
souligné qu'il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils s'installent à Kaboul, non
seulement eu égard à la situation générale y régnant, mais également en
raison des actes de torture dont auraient été victimes les membres de sa
famille.
Il a produit deux certificats médicaux. Celui établi, le 1er mai 2011, par le
médecin traitant de l'enfant J._______fait en particulier état des troubles
physiques et psychiques dont celui-ci souffre. Ce document contient éga-
lement diverses photographies, d'une part, de plusieurs parties du corps
du recourant présentant diverses cicatrices, d'autre part, du corps de l'en-
fant J._______ ainsi que la main droite de F._______ portant des cicatri-
ces. Celui établi, le 6 avril 2011, par un neurologue a trait à l'enfant
J._______.
E.
Par décision incidente du 18 mai 2011, le juge instructeur alors en charge
du dossier, considérant que les conclusions formulées dans le recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et a imparti à l'intéressé un délai au 1er juin 2011 pour
verser une avance en garantie des frais de procédure présumés.
Le 27 mai 2011, le recourant a versé la somme due.
F.
Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge instructeur nouvellement en
charge du dossier a invité l'ODM à se prononcer sur le recours, en parti-
culier eu égard à l'ATAF 2011/51.
G.
Par courrier du 17 janvier 2012, l'intéressé, se référant au dernier rapport
sur l'Afghanistan de l'Organisation d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
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du 20 octobre 2011, a réitéré le fait que le statut de réfugié devait lui être
accordé, dans la mesure où il n'existait pas pour lui et sa famille de pos-
sibilité de fuite interne à Kaboul.
H.
L'ODM a proposé le rejet du recours, par détermination du
25 janvier 2012.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3 D'après l'art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits
et les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre. En
l'occurrence, F._______, épouse de A._______, ainsi que leurs trois en-
fants, ont fait l'objet d'une décision prononcée le 7 septembre 2010 par
l'ODM et entrée en force de chose décidée, dans la mesure où ils n'ont
pas recouru. Partant, ils n'ont pas la qualité de partie dans la présente
procédure.
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Cela étant, l'objet de la contestation est limité au dispositif de la décision
de l'ODM du 8 avril 2011 ayant trait à A._______.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, A._______ a fait valoir avoir été persécuté par
les Talibans, dans la province de , depuis 2003. Ceux-ci s'en seraient
également pris à son épouse, à l'un de ses fils ainsi qu'à d'autres mem-
bres de sa famille.
Dans sa décision du 8 avril 2011, l'ODM a considéré que les persécutions
invoquées par l'intéressé ainsi que sa crainte de futures persécutions
n'étaient pas déterminantes, dans la mesure où celles-ci étaient circons-
crites au plan local et que lui et sa famille avaient la possibilité de s'instal-
ler à Kaboul où la protection des civils était mieux garantie, selon les in-
formations à sa disposition. En revanche, il a estimé que l'exécution de
son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, vu sa situation particuliè-
re, et l'a donc admis provisoirement.
Dans son recours, l'intéressé a remis en cause l'argumentation de l'auto-
rité de première instance pour ce qui a trait à la question de l'asile. Il a en
particulier contesté pouvoir trouver une quelconque protection auprès des
autorités afghanes à Kaboul.
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3.1 Dans la décision du 8 avril 2011, l'ODM a, sans contester la vraisem-
blance des faits allégués par A._______, considéré que le récit présenté
par celui-ci n'était pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi du moment
qu'il disposait d'une possibilité de protection interne à Kaboul.
3.2 Au moment où la décision attaquée a été prise, la jurisprudence
d'alors, à savoir celle développée du temps de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (Commission), laquelle fut reprise
par le Tribunal, distinguait la notion d'alternative de fuite interne, dont les
conditions étaient examinées pour déterminer la qualité de réfugié et l'oc-
troi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, de celle de la possibilité de refuge
interne, prise en compte lors de l'examen d'éventuels obstacles s'oppo-
sant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission [JICRA] 1996 n° 1, JICRA 2001 n° 13 et JICRA
2005 n° 17). Dans le cadre de l'examen de l'alternative de fuite interne, il
y avait lieu alors de se baser uniquement sur les questions liées à la sé-
curité offerte au le lieu de refuge. En revanche, les facteurs tels que par
exemple la possibilité d'une intégration sociale et économique dans le lieu
en question étaient pris en compte lors de l'examen de l'existence d'une
possibilité de refuge interne uniquement, autrement dit lors de l'examen
des conditions inhérentes à l'exigibilité de l'exécution du ren-
voi (ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 232).
Entre-temps, la jurisprudence précitée a été revue par le Tribunal. Suite à
l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection
(cf. JICRA 2006 n° 18), la reconnaissance de la qualité de réfugié ne dé-
pend plus de l'auteur de la persécution, mais de la possibilité d'obtenir,
dans l'Etat d'origine, une protection adéquate contre cette persécution.
Une alternative de protection interne ne peut dès lors être retenue sous
l'angle de la théorie de la protection que si l'on peut raisonnablement at-
tendre de manière concrète de la personne persécutée qu'elle obtienne
effectivement une protection au lieu de protection interne (cf. arrêt de
principe ATAF 2011/51 p. 1012 ss). Sur la base de cet arrêt, le Tribunal
considère dorénavant que la qualité de réfugié ne peut être déniée à la
personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci
dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une
autre partie du pays, cette notion englobant les critères tant de la fuite in-
terne que de la possibilité de refuge interne. Une possibilité de protection
interne doit être niée si au lieu de la protection, l'intéressé se trouve en fin
de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF précité,
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Page 8
consid. 8.5 et 8.6). Autrement dit, à la lumière de la théorie de la protec-
tion, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose, d'une
part, qu'il existe, dans ce lieu, une infrastructure de protection efficace et
que l'Etat soit disposé à accorder protection à la personne persécutée
dans cette partie du pays. D'autre part, celle-ci doit pouvoir se rendre sur
le lieu de protection, légalement sans courir de risque démesuré, et pou-
voir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière
individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur ledit
lieu. Pour cela, il convient de tenir compte de la situation générale qui y
règne et des circonstances particulières susceptibles de mettre en péril
l'existence de l'intéressé. Pour pouvoir juger s'il peut être raisonnable-
ment exigé du requérant qu'il s'établisse au lieu de protection interne et
qu'il s'y construise une nouvelle existence, il faut prendre en compte le
contexte spécifique lié au pays d'origine dans le cadre d'un examen indi-
viduel (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 p. 9).
Ainsi, la possibilité de protection interne implique que les critères exami-
nés anciennement en rapport à la possibilité de refuge interne et relevant
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi doivent dorénavant l'être sous
l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile. Ils viennent y compléter ceux
liés aux aspects sécuritaires, lesquels doivent en tout premier lieu être
garantis au lieu de protection (conditions anciennement liées à la possibi-
lité de fuite interne).
3.3 Au vu de cette nouvelle jurisprudence, postérieure à la décision que-
rellée, le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur la répercussion de
celle-ci sur le cas d'espèce. Cet office, en se contentant de rendre un
préavis "standard", n'a pas saisi l'opportunité de se déterminer quant à
l'incidence d'une telle jurisprudence sur la présente affaire. Une pareille
détermination est d'autant plus étonnante que, dans sa décision du 8 avril
2011, l'autorité inférieure a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé
n'était pas raisonnablement exigible, au vu de sa situation particulière.
3.4 Cela étant, malgré certaines incohérences qui apparaissent entre les
propos que le recourant a tenus lors de son audition du 10 février 2011 à
l'Ambassade de Suisse à B._______ et ceux tenus à l'audition fédérale
directe du 8 avril 2011, notamment quant à une éventuelle possibilité pour
lui de se réfugier à Kaboul, l'ensemble des conditions nécessaires pour
admettre une possibilité de protection interne dans cette ville - où il n'a de
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surcroît jamais vécu, pas plus que son épouse - est d'emblée fortement
sujet à caution.
3.5 S'agissant plus particulièrement de la situation régnant à Kaboul, il
convient tout d'abord de rappeler que la situation sécuritaire globale en
Afghanistan est tendue et que les Talibans ont continuellement renforcé
leur présence sur l'ensemble du territoire afghan (voir notamment à ce
propos : Rapport d'information sur l'Afghanistan "Insurgent strategies – in-
timidation and targeted violence against Afghans" du Bureau Européen
d'Accueil pour l'Asile [EASO], décembre 2012 ; "The Situation
in Afghanistan and its implications for international peace and security",
General Assembly Security Council, 13 septembre 2012 ; Afghanistan,
die aktuelle Sicherheitslage, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Berne,
9 septembre 2012 ; Amnesty International Annual Report – Afghanistan,
mai 2012). Dans trois arrêts rendus en dates des 16 juin 2011, 28 octobre
2011 et 30 décembre 2011, publiés sous ATAF 2011/7, ATAF 2011/38,
respectivement ATAF 2011/49, le Tribunal a toutefois précisé que l'exécu-
tion du renvoi vers Kaboul, Herat, et Mazar-I-Sharif était raisonnablement
exigible, à certaines conditions. Ces trois villes peuvent donc entrer en li-
gne de compte comme alternative de protection interne pour les requé-
rants devant fuir d'autres régions de l'Afghanistan où ils risquent des per-
sécutions.
Dans le premier ATAF 2011/7 cité (cf. consid. 9.3), le Tribunal a procédé à
une analyse détaillée de la situation dans cet Etat et en a conclu que les
conditions de sécurité en Afghanistan s'étaient péjorées de manière gé-
néralisée durant ces dernières années, y compris dans les centres ur-
bains et à Kaboul (cf. ibidem consid. 9.7.5). La situation sécuritaire s'était
alors stabilisée dans la capitale afghane, contrairement aux zones rurales
du pays (ibid. consid. 9.8 et 9.9). Dans ce même arrêt (cf. consid. 9.9.2),
le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être
raisonnablement exigée pour les hommes jeunes et en bonne santé si les
exigences strictes, déjà énoncées dans la jurisprudence de
la Commission (cf. JICRA 2003 n° 10), étaient respectées. En particulier,
l'existence d'un solide réseau social à même d'assurer la réinsertion de
ces personnes devait être établie, à défaut de quoi la précarité des condi-
tions de vie dans la capitale afghane les mettrait concrètement en danger
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ibid.).
En l'occurrence, sous l'angle sécuritaire, le Tribunal considère
qu'à Kaboul, le recourant ne sera pas durablement à l'abri de tout risque
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de persécutions, même si la présence des Talibans n'y est actuellement
pas significative. En effet, pour pouvoir conclure à l'existence d'une alter-
native de protection interne, il ne suffit pas de constater que l'agent de
persécution n'est pas présent sur le territoire envisagé mais il convient
encore d'exclure la probabilité qu'il puisse étendre son contrôle sur la
zone visée (cf. HATHAWAY JAMES C./FOSTER MICHELLE, La possibilité de
protection interne / réinstallation interne / fuite interne comme aspect de
la procédure de détermination du statut de réfugié
in : FELLER ERIKA/VOLKER TÜRK/NICHOLSON FRANCES, La protection des
réfugiés en droit international, UNHCR, 2008, p. 441). Or, dans le cas
particulier, la situation sécuritaire instable globale de l'Afghanistan ne
permet pas d'écarter durablement pareille éventualité, ce d'autant moins
que des incidents impliquant les Talibans ont pu entre-temps être obser-
vés à Kaboul et que cette ville reste régulièrement secouée par des
émeutes (cf. notamment : "Les Talibans peuvent facilement entrer dans
Kaboul", , 16 avril 2012). L'on ne saurait de surcroît ex-
clure une prise de contrôle ou, à tout le moins, une infiltration à grande
échelle de Kaboul par les forces talibanes après le retrait du gros du
contingent des forces internationales, prévu d'ici à 2014 (sur ce dernier
point, voir p. ex. UK Home Office, Operational Guidance "Afghanistan" du
20 février 2012, ch. 2.3.2 p. 2, l'édition du 10 décembre 2012 du
New-York Times ["No easy exit for Nato in Afghanistan"], ainsi que le rap-
port de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 3 septembre
2012 précité).
3.6 En l'occurrence, le Tribunal estime qu'indépendamment de la situation
sécuritaire à Kaboul et même à supposer, par pure hypothèse, que le pè-
re, la mère et les frères du recourant aient réellement pu s'installer dans
cette ville, aucun élément concret ne permet de considérer que ceux-ci
soient véritablement en mesure d'accueillir l'intéressé, de sorte à lui per-
mettre d'y vivre décemment et sans l'exposer au risque d'un retour forcé
dans sa région d'origine pour des motifs de survie. Au vu de la situation
particulièrement tendue dans la capitale afghane, laquelle doit accueillir
un nombre toujours plus important d'Afghans fuyant les provinces en si-
tuation d'insécurité croissante au regard de l'imminence du départ des
troupes étrangères, il est fort douteux que la famille étendue de l'intéres-
sé dispose des ressources nécessaires pour lui venir en aide de manière
efficace. C'est du reste également ce qu'a admis implicitement l'ODM
dans la décision attaquée, dans la mesure où il a prononcé une admis-
sion provisoire en faveur du recourant au motif de l'inexigibilité de l'exécu-
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tion du renvoi. Dans ces conditions, l'alternative de protection interne ne
saurait être opposée à A._______ pour lui refuser la qualité de réfugié.
4.
En l'absence de motifs d'indignité (cf. art. 53 LAsi) et d'éléments justifiant
l'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), dite qualité doit par conséquent être reconnue à A._______
et l'asile lui être accordé, de sorte que le recours doit être admis et la dé-
cision de l'ODM annulée.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée le 27 mai 2011 sera
restituée au recourant par le service financier du Tribunal.
5.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête,
à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indem-
nité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été oc-
casionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base d'un dé-
compte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les dé-
pens sont, à défaut de décompte du mandataire du recourant, arrêtés
ex equo et bono, à 500 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 avril 2011 est annulée.
3.
L'ODM est invité à octroyer l'asile au recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs
versée le 27 mai 2011 sera restituée au recourant par le Service financier
du Tribunal.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :