B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-266/2013
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 8 janvier 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 octo-
bre 2012,
le procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2012, au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de Vallorbe, au cours de laquelle le requé-
rant a déclaré notamment qu'il était âgé de 16 ou 17 ans et avait fui son
village, au Mali, vers le mois d'octobre 2010, en raison d'un conflit armé
qui y faisait rage; qu'il aurait rejoint l'Algérie puis la Libye, où il aurait tra-
vaillé comme manœuvre sur des chantiers; qu'au moment de l'éclatement
de la guerre, il aurait été emprisonné durant six mois puis aurait été em-
barqué de force à bord d'un bateau à destination de l'Italie; qu'il aurait
tenté en vain d'obtenir l'asile dans ce pays, où il aurait par ailleurs vécu
dans des conditions difficiles, dans la rue, alors qu'il était malade (fris-
sons, toux et douleur à la poitrine); qu'il serait entré en Suisse, clandesti-
nement, le 8 octobre 2012; qu'il se serait complètement rétabli depuis
lors,
le procès-verbal de l'audition au CEP du 13 novembre 2012, au cours de
laquelle le requérant a été entendu, en présence d'une personne de
confiance, quant à un éventuel transfert en Italie; qu'il a déclaré qu'à son
arrivée à Lampedusa, il avait été contrôlé par les autorités italiennes, puis
avait rejoint Palerme, où il avait déposé une demande d'asile; qu'ayant
été informé que sa demande ne pouvait pas être acceptée, et n'ayant bé-
néficié d'aucune aide sur place, il aurait décidé de gagner la Suisse,
la désignation, par ordonnance du 10 décembre 2012, à la suite de l'attri-
bution du requérant au canton de Genève, d'un curateur de représenta-
tion en sa faveur,
la décision du 8 janvier 2013, notifiée le 10 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie, a chargé les auto-
rités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a consta-
té l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 janvier 2013, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision, pour violation du droit fédéral, l'ODM ayant
selon lui omis de mentionner, dans sa demande de reprise en charge
adressée à l'Italie, qu'il était un requérant d'asile mineur non accompa-
gné; qu'il a fait valoir également que ses droits, découlant notamment de
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la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0. 107), n'avaient pas été respectés,
l'article tiré d'Internet daté du 15 janvier 2013 concernant la situation gé-
nérale prévalant au Mali, produit à l'appui du recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 21 janvier 2013,
le complément au recours, du 24 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que dans la mesure où l'intéressé a bénéficié d'une seconde audition en
présence d'une personne de confiance, la procédure s'avère conforme
notamment à la jurisprudence de principe récente du Tribunal (cf. ATAF
2011/23) relative aux procédures de transfert des requérants d'asile mi-
neurs non accompagnés selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
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présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
que, dès lors, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fé-
déral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un ac-
cord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin II; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311],
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que selon l'art. 6 de ce même règlement, lorsque le demandeur d'asile
est un mineur non accompagné (tel que défini à son art. 2 let. h), l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel un
membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans
l'intérêt du mineur,
qu'en l'absence d'un tel membre, l'Etat compétent est celui dans lequel le
mineur a introduit sa demande,
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règle-
ment ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'in-
téressé était entré en Italie, le 16 août 2011, et y avait déposé une de-
mande d'asile, le 16 mars 2012,
que le 22 novembre 2012, l'office a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de
A._______, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
qu'en l'absence de réponse à cette demande de la part des autorités ita-
liennes dans le délai réglementaire, l'ODM a implicitement reconnu la
compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf.
art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre
responsable, l'intéressé ayant introduit sa première demande dans ce
pays, et n'ayant pas fait valoir, en tant que mineur non accompagné, la
présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un autre
Etat Dublin (cf. art. 6 précité du règlement Dublin II),
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
qu'il reproche toutefois à l'ODM d'avoir omis de mentionner, dans sa re-
quête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes,
qu'il était un mineur non accompagné, en violation de l'art. 20 par. 1 point
a du règlement Dublin II, lequel prévoit qu'une telle requête doit mention-
ner toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre requis de véri-
fier qu'il est responsable,
que, bien que l'autorité inférieure n'ait pas spécifié expressément la quali-
té de mineur de l'intéressé, elle a néanmoins clairement indiqué que ce-
lui-ci était né le 15 juin 1995, les autorités italiennes disposant ainsi de
tous les éléments permettant de vérifier l'âge du requérant et leur compé-
tence,
qu'à cet égard, il paraît essentiel de souligner que la date de naissance
mentionnée dans dite requête concordait avec celle fournie par l'intéressé
aux autorités italiennes dans le cadre de sa procédure d'asile en Italie, de
sorte que celles-ci ne pouvaient pas ignorer sa minorité,
que ce grief est ainsi mal fondé,
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que, dans son recours, le recourant soutient également qu'un transfert en
Italie serait contraire en particulier à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art.
3 CDE),
qu'en Italie, bien que mineur non accompagné, il serait selon lui livré à lui-
même et privé de toute assistance sociale, comme il l'avait été lors de
son précédent séjour entre 2011 et 2012,
qu'il fait valoir que ces carences sont du reste dénoncées dans plusieurs
rapports nationaux et internationaux, les difficultés pratiques d'une prise
en charge effective des migrants mineurs par les autorités italiennes, no-
toirement débordées, étant ainsi avérées,
qu'il demande également que l'application de l'art. 69 al. 4 de loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) soit garantie
dans le cadre de la présente procédure, cet article prévoyant qu'avant de
renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité
compétente s'assure qu'il sera notamment remis à une structure d'accueil
pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné,
qu'il invoque enfin le risque d'être expulsé par les autorités italiennes vers
son pays d'origine, où la situation sur le plan sécuritaire s'est récemment
dégradée, en violation du principe de non-refoulement,
que, toutefois, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la
CDE,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
nementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas ap-
pliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
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pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U.
c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan no-
tamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face à un
afflux d'immigrés, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique
avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE), des violations mineures aux rè-
gles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à
empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre norma-
lement compétent (cf. affaires C-411/10 - C-493/10 du 21 décembre
2011),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à
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l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sé-
rieux que les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit interna-
tional (cf. ATAF 2010/45 déjà cité),
qu'en l'occurrence, interrogé sur les motifs qui s'opposeraient à son trans-
fert en Italie, l'intéressé a simplement déclaré qu'il n'y avait reçu aucune
aide et avait beaucoup souffert,
qu'il a certes allégué, lors de son séjour à Perugia, avoir dormi chez un
Africain dans "une maison vide où beaucoup d'Africains allaient dormir",
s'être procuré à manger à un endroit près d'une église, et avoir été aidé
par un Arabe qui lui aurait acheté des médicaments pour se soigner,
que, toutefois, il n'a pas soutenu, ni a fortiori établi, avoir sollicité en vain,
d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités italien-
nes,
qu'il a tout de même vécu durant plus d'une année en Italie (d'août 2011 à
octobre 2012), ce qui permet de conclure que, même si les conditions
d'accueil des requérants d'asile n'y sont pas optimales, soit il a été pris en
charge de manière adéquate et conforme par les autorités italiennes
compétentes, soit il a trouvé les moyens d'assurer seul sa subsistance,
qu'en tout état de cause, il n'a fourni aucun commencement de preuve
quant à l'existence de conditions de vie indécente en Italie, auxquelles il
aurait été confronté en tant que mineur non accompagné,
qu'il n'a fourni aucune indication concrète et sérieuse selon laquelle les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le ren-
voyant dans son Etat d'origine, au mépris du principe de non-refoulement,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de tous
les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel
renvoi au Mali,
que l'article produit à l'appui du recours concernant la situation sécuritaire
prévalant actuellement au Mali n'a ainsi aucune incidence dans le cadre
de la présente procédure,
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qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée,
que le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire
à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public au-
quel la Suisse est liée,
que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle ren-
dant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il incombera toutefois à l'ODM d'informer les autorités italiennes suffi-
samment tôt avant le transfert de l'intéressé, de la présence d'un mineur
non accompagné et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin
à son arrivée,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de l'intéressé et est tenu de le reprendre en charge dans les condi-
tions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en
Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en ma-
tière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :