B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2666/2012
A r r ê t d u 2 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 mai 2012 / (…).
D-2666/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20
octobre 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 4 novembre 2011 et du 3 mai 2012,
dont il ressort que l'intéressé, de religion musulmane et provenant de
Benin City (Etat d'Edo), aurait reçu à plusieurs reprises la visite à son
domicile de membres d'une société secrète qui lui auraient demandé de
prendre la place de son défunt père, qu'ayant reçu des menaces de mort
s'il refusait cette proposition, il aurait quitté son pays d'origine en camion,
en décembre 2009 ou, suivant une autre version, en décembre 2010 et,
via le Niger, se serait rendu en Libye, y travaillant dans la construction,
qu'à la fin du mois de septembre 2011, grâce à une dame dont il ignorait
tout et à qui il aurait expliqué sa situation, il aurait quitté la Libye en raison
de la crise qui y sévissait pour embarquer sur un navire à destination de
la Tunisie, qu'après avoir séjourné une semaine dans cet Etat dans un
endroit inconnu, il aurait embarqué sur un bateau touristique en partance
pour la France, qu'arrivé dans cet Etat dans une ville inconnue, il aurait
ensuite voyagé en voiture jusqu'en Suisse,
la décision du 9 mai 2012, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 15 mai 2012, par lequel l'intéressé a brièvement rappelé
ses motifs d'asile, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale,
respectivement la dispense de toute avance de frais,
D-2666/2012
Page 3
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et de leur transmettre toute donnée, subsidiairement, en cas de
transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 16 mai 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
D-2666/2012
Page 4
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’il n'a pas non plus établi qu’il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir
jamais eu de documents de voyage ou d'identité lorsqu'il était dans son
pays d'origine, parce que la "machine ne fonctionnait pas" lorsqu'il avait
voulu obtenir une carte d'identité à l'âge de seize ans et qu'il n'avait pu
s'en procurer une ultérieurement en raison d'un "gros problème à la
maison", et ne pouvoir ainsi demander à ses proches de les lui faire
parvenir,
que, de surcroît, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en
Suisse, est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
D-2666/2012
Page 5
qu'il n'aurait en effet pu effectuer un tel périple sans faire l'objet d'un
contrôle frontalier, que ce soit à son débarquement en Tunisie, en
septembre 2011, ou en France, le mois suivant, ou encore à son arrivée
en Suisse, en voiture,
qu'il n'aurait pas non plus pu entrer au Niger de la manière décrite, sans
être en possession d'un document d'identité, mais uniquement en ayant
"mis quelque chose sur [son] visage pour ressembler à quelqu'un du
Niger",
qu'en outre, il n'est pas crédible qu'il ignore l'identité de la dame qui lui
aurait permis de voyager de Libye jusqu'en Suisse,
que ne l'est pas non plus le fait qu'il soit incapable de situer les ports,
tunisien et français, dans lesquels il aurait débarqué, ce d'autant moins
qu'il a fréquenté durant dix ans l'école obligatoire dans son pays d'origine
et qu'il parle couramment la langue anglaise, idiome usité très largement
dans l'ensemble des pays du globe,
qu'il est donc probable que le voyage du recourant ne s'est pas déroulé
comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables circonstances
ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
que, dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 let. a ne s'applique pas,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
D-2666/2012
Page 6
qu'en l'espèce, les propos du recourant relatifs aux problèmes qui
l'auraient incité à quitter le Nigéria ne constituent que de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ne vient étayer,
que, de surcroît, comme l'ODM l'a à juste titre relevé dans sa décision
dont est recours, ils sont divergents, sur des points essentiels,
qu'en particulier, le recourant n'a pas été constant s'agissant de la date
du décès de son père (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011,
ch. 2.01, p. 4, et le pv de l'audition du 3 mai 2012, questions 35 et 52 : en
2009 ; cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8 : en
2007), des responsabilités exercées par ce dernier au sein de la société
secrète (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8 :
troisième commandant ; cf. le pv de l'audition du 3 mai 2012, questions
42 et 46, p. 5 : premier leader), du nom de celle-ci (cf. le pv de l'audition
du 4 novembre 2011, ch. 7.02, p. 8 : Ughia ; cf. le pv de l'audition du
3 mai 2012, questions 39 à 44, p. 4 s. : Uboni), mais encore s'agissant de
la fréquence à laquelle ses membres lui auraient rendu visite à son
domicile pour qu'il y adhère (cf. le pv de l'audition du 4 novembre 2011,
ch. 7.02, p. 8 : à six reprises ; cf. le pv de l'audition du 3 mai 2012,
question 59, p. 6 : à trois reprises),
que l'acte de recours, loin de fournir des éclaircissements, apporte encore
davantage de confusion ; qu'en effet, il y est fait mention de la société
Ogboni et du décès du père du recourant en 2009, alors même que ce
dernier, interrogé lors de l'audition du 4 novembre 2011 sur la date exacte
de ce tragique événement eu égard aux propos inconstants
précédemment tenus, avait mis l'accent sur le fait qu'il avait eu lieu en
2007, seul son départ du pays ayant eu lieu en 2009,
qu'en conclusion, les déclarations du recourant sur ses motifs de
protection ne sont manifestement pas vraisemblables,
qu'au vu de ce qui précède, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
D-2666/2012
Page 7
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, bénéficie d'une expérience
professionnelle acquise dans son pays d'origine et en Libye, et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
D-2666/2012
Page 8
qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose
d’un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il devrait pouvoir
compter à son retour,
qu'enfin, étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou
de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans
objet, si tant est qu'elle soit recevable ; qu'en effet, l'intéressé est
définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non-renvoi de Suisse,
que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être
amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du
recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi,
qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du
recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans
objet,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au
recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-2666/2012
Page 9
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant
à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le
fond,
(dispositif page suivante)
D-2666/2012
Page 10
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :