B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2666/2013
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Kosovo,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
5 juin 2009,
les procès-verbaux des auditions du 22 juin 2009, au cours desquelles
elle a pour l'essentiel déclaré qu'elle avait rencontré en (…) un homme
qu'elle avait fréquenté à l'insu de ses parents, (…), qu'après l'avoir avoué
à ses parents, elle avait dû fuir le domicile familial, qu'elle avait subvenu à
ses besoins en faisant des ménages, qu'elle avait accouché en (…),
qu'elle avait par la suite continué à faire des ménages et à bénéficier de
l'hospitalité des gens, que lasse de cette situation et atteinte dans sa
santé psychique, elle avait quitté son pays en (…) pour se rendre en
Suisse,
la décision du 5 août 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi,
ainsi que celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 9 septembre 2009, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'arrêt du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal a rejeté le recours en
tant qu'il contestait le refus de la qualité de réfugié et de l'asile et l'a
admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi,
le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision en la matière,
la demande de renseignements que l'ODM a adressée, le
5 septembre 2012, à la Représentation suisse à Pristina,
le rapport du 25 septembre 2012 de cette dernière,
la lettre du 14 mars 2013, par laquelle l'ODM a communiqué à
l'intéressée le résultat des recherches effectuées par la Représentation
suisse, l'a informée des vérifications auxquelles il avait procédé en Suisse
quant au lieu de naissance de son enfant et quant à son domicile et lui a
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accordé un délai au 25 mars 2013 pour faire part de ses éventuelles
observations,
les observations formulées par l'intéressée en date du 25 mars 2013,
la décision du 11 avril 2013, par laquelle l’ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressée et de ses enfants et a ordonné l’exécution de cette mesure,
considérant qu'elle avait trompé les autorités suisses, occulté des faits
essentiels dans le cadre de sa procédure d'asile et cherché, par le biais
de celle-ci, à régler ses conditions de séjour en Suisse,
le recours du 6 mai 2013 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au
prononcé d’une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 30 mai 2013, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et a imparti à la recourante un délai au 14 juin 2013 pour verser
un montant de 900 francs à titre d'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 5 juin 2013, de l'avance de frais requise,
le mémoire complémentaire du 12 juin 2013 (date du timbre postal) et le
certificat médical du 4 juin 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
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par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'examen de la cause est limité principalement à la question du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du
13 octobre 2011 consid. 7.3.3 ss),
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi n'implique pas une mise en
danger concrète de l'intéressée et de ses enfants pour des motifs qui leur
seraient propres, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que certes la recourante ne pourra pas compter sur le soutien de sa
famille en cas de retour (cf. rapport du 25 septembre 2012 de la
Représentation suisse à Pristina),
que toutefois, le récit de l'intéressée ne correspond pas à la réalité,
que celle-ci a, en particulier, sciemment caché aux autorités des faits
essentiels,
que ses allégations relatives au père de son premier enfant, et par
conséquent aux réels motifs de sa venue en Suisse, ne sont clairement
pas convaincantes (cf. arrêt du 13 octobre 2011 consid. 5.2 et 7.3.3.3
2e par. i. f. ; rapport de la Représentation suisse),
qu'elle a en outre menti aux autorités en prétendant avoir accouché en
(…) au Kosovo (…),
qu'elle a en réalité accouché en Suisse, à E._______,
que les explications, selon lesquelles elle serait venue en Suisse pour y
accoucher, de peur de donner naissance à son enfant dans son pays
qu'elle aurait ensuite regagné, ne sont pas convaincantes,
qu'au demeurant, un voyage jusqu'en Suisse, dans le but d'y accoucher,
avant de retourner dans son pays, aurait supposé le concours d'une
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structure organisée et solide, ainsi que des moyens financiers non
négligeables à l'échelle du Kosovo,
que de plus, ses liens avec F._______, qui l'a accompagnée le jour où
elle a déposé sa demande d'asile en Suisse et chez qui elle habite avec
ses enfants depuis plusieurs années, ne sont pas clairs,
que ses allégations selon lesquelles cette personne ne ferait que
l'héberger, contre un loyer, pour décharger les structures d'accueil de son
canton de résidence ne sont également pas convaincantes,
que la lettre censée avoir été adressée à l'EVAM, le 17 mai 2010, n'est
pas déterminante,
que l'envoi de cette lettre à son destinataire n'est pas établi,
qu'en tout état de cause, elle ne revêt aucun caractère officiel,
que le rapport test de filiation du 6 mai 2013 n'est également pas
déterminant, dans la mesure où il ne permet pas d'exclure toute relation
entre l'intéressée et F._______,
que s'agissant de l'allégation selon laquelle celui-ci va se marier dans un
délai proche, elle ne constitue qu'une simple affirmation non étayée et
n'est, au demeurant, également pas déterminante, dans la mesure où elle
ne permet pas d'établir la nature exacte de leurs relations,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante a caché des éléments
essentiels relatifs en particulier à son lieu de séjour depuis (…), aux
raisons de sa venue en Suisse et à son réseau social et familial,
qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité en
matière d'asile n'a pas à rechercher quels obstacles peuvent empêcher
l'exécution du renvoi d'un requérant,
que le devoir de l'autorité d'examiner d'office la licéité, l'exigibilité et la
possibilité de l'exécution du renvoi, qui découle du principe de la maxime
inquisitoriale (art. 12 PA), lequel a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA), connaît des
limites raisonnables ; que celles-ci sont notamment atteintes en cas de
violation grossière du devoir de collaboration, comme en l'espèce (cf. en
ce sens notamment arrêt du Tribunal D-7710/2008 du 12 juillet 2010),
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que dans ces conditions, on ne peut, en l'état, conclure à l'existence d'un
obstacle à l'exécution du renvoi en se fondant sur un prétendu statut de
mère célibataire dépourvue de tout soutien social et financier,
que la recourante a certes allégué souffrir de problèmes de santé,
que ceux-ci, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux des
20 novembre 2009 et 4 juin 2013, ne sont pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119) ; qu'en particulier, ils ne sont pas
d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou
pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo,
que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande de protection
a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de
suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un
accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-1453/2008 consid. 5.10 du 14 juin 2011, D-3343/2010
consid. 4.6 du 13 avril 2011 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral
du 1er avril 1996 dans la cause 2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119,
p. 315, note 266),
qu'au surplus, l'intéressée a la possibilité, le cas échant, de se constituer
une réserve de médicaments et de solliciter une aide médicale au retour
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu du jeune âge des enfants, un retour au Kosovo en compagnie
de leur mère ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible
de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation
pouvant également être menée à bien dans leur pays d'origine (cf. sur le
principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
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[Conv. enfants, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.4 et réf. cit. ;
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et ATAF 2009/28),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner avec ses enfants dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, et compte tenu du caractère dilatoire du
recours, il y a lieu de mettre des frais de procédure majorés à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais de même
montant versée le 5 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :