B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2668/2012
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 mai 2012 /
(…).
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Vu
la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 13 décembre 2010,
les procès-verbaux de leurs auditions du 27 décembre 2010, réalisées en
application notamment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; vérification de l'identité et audition som-
maire), au cours desquelles ils ont fait valoir essentiellement qu'ils étaient
d'ethnie gorani et de religion musulmane, que l'intéressé était né à
D._______, mais avait grandi à E._______, un village de la commune de
Dragash, avant d'aller habiter à Mitrovica, que l'intéressée, pour sa part,
était née et avait grandi à F._______, un autre village de la commune de
Dragash, qu'elle était allée vivre à Mitrovica peu après son mariage reli-
gieux en (…), que tous deux n'avaient pas rencontré de problèmes avec
les autorités, mais avec des tiers, qu'ils avaient ainsi été victimes de
discriminations à caractère général en raison de leur appartenance
ethnique, les Serbes les considérant comme des Kosovars et les Koso-
vars comme des Serbes, faute de parler leur langue, que l'intéressée
avait en outre été confrontée à des difficultés avec sa belle-famille, en
particulier avec (…), et que tous deux avaient finalement quitté leur pays
en raison de la situation dans laquelle ils se trouvaient, compte tenu de
leurs problèmes de santé, tant psychiques que physiques, et faute de
disposer de moyens financiers suffisants pour bénéficier de suivis
médicaux réguliers et adéquats,
les certificats de naissance établis les (…) à D._______ et à Dragash, les
certificats de nationalité établis les (…) à D._______ et à G._______, le
contrat de bail pour la location d'une partie d'une maison à Mitrovica,
l'avis d'arrivée (ou de départ) dans cette dernière ville, ainsi que les
copies d'un acte de mariage religieux du (…), d'un rapport médical établi
le (…) pour l'intéressé, d'un avis de sortie d'un centre clinique
universitaire à H._______ (I._______) du (…) pour l'intéressée, d'un
certificat établi le (…) par un médecin des urgences à J._______
(I._______) pour l'intéressé, et d'un certificat établi le (…) par une
psychologue d'une clinique spécialisée dans les problèmes psychiques à
K._______ (L._______) pour les intéressés,
les procès-verbaux des auditions du 9 mai 2011, au cours desquelles
ceux-ci ont pu s'exprimer librement et de manière circonstanciée sur leurs
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motifs d'asile allégués de manière succincte, mais concise, lors de leurs
précédentes auditions (art. 29 et art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1),
le certificat médical du (…) relatif aux problèmes physiques de
l'intéressée (confirmation de la présence d'une hépatite B et d'un début
de grossesse),
le certificat médical du (…) relatif aux problèmes psychiques de
l'intéressée (état de stress post-traumatique et épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique notamment),
la naissance (…),
la décision du 10 mai 2012 par laquelle l'ODM, en se fondant principale-
ment sur l'art. 34 al. 1 LAsi, a relevé que le Conseil fédéral, par arrêté du
6 mars 2009, avait désigné le Kosovo comme étant un pays exempt de
persécutions et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution
qui ne soit pas invraisemblable déjà au premier abord ; qu'il a ainsi refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 mai 2012 par lequel les intéressés ont contesté la déci-
sion précitée uniquement en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur ren-
voi, en réitérant leurs problèmes de santé respectifs, en rappelant les
conditions de vie difficiles dans lesquelles ils ont vécu et qu'ils rencontre-
ront à nouveau en cas de retour, compliquées par la présence de leur en-
fant (…), l'impossibilité d'avoir accès au Kosovo aux soins indispensables
à la sauvegarde de leur santé et de leur intégrité, en produisant différents
documents médicaux (fiches de liaison des (…), certificat du (…) et
certificat non daté, lettre de soutien d'un service de psychiatrie de liaison
du (…) quant à l'octroi d'un logement indépendant, etc.) et en sollicitant
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats
d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime
que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un con-
trôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en ma-
tière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution
(art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans
un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18
et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou
craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations
de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en
particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 ; cf. également dans ce sens
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JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa
p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessi-
tant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet
d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de
preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des
faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et pro-
bables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent éta-
tique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande
d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen
matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une
procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de
l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s. ;
cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s.,
JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb
p. 36 et jurisp. cit.),
que selon leur recours, les intéressés ne contestent ni la décision de
non-entrée en matière sur leur demande d'asile, en tant que telle, ni le
prononcé du principe même de leur renvoi ; qu'ils ne remettent en cause
que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure,
de surcroît de manière partielle, en se référant uniquement aux circons-
tances qui leur sont propres ; qu'ils admettent ainsi qu'il n'existe pas d'in-
dices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, cette dernière notion
devant être comprise, comme relevé ci-dessus, dans un sens large ;
qu'ils admettent en d'autres termes qu'ils ne sont exposés ni à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (ceux-ci étant examinés en règle géné-
rale sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'oc-
troi de l'asile), ni à des risques de violation des droits de l'homme (ceux-ci
étant examinés en règle générale sous l'angle de la licéité de l'exécution
du renvoi), ni à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier (analyse effectuée en règle générale
sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en tant qu'une des
composantes de l'examen de celle-ci) ; qu'ainsi, à l'exception du point du
dispositif de la décision du 10 mai 2012 relatif à l'exécution du renvoi, li-
mité à la seule question du caractère raisonnablement exigible de
celle-ci, eu égard aux circonstances propres aux intéressés, la décision
de l'ODM est entrée en force,
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que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au
1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr],
toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2.
p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a
p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a
p. 107),
qu'on rappellera, même si les intéressés l'ont implicitement admis en ne
contestant pas la décision de non-entrée en matière sur leur demande
d'asile, telle que définie ci-auparavant, que le Kosovo ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions préci-
tées (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.4 ; cf. également dans
ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du
11 mai 2011),
que l'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en particulier
des Goranis, est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo,
à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel
d'éléments déterminés tels que l'existence d'une formation profession-
nelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide ou d'un éven-
tuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les
Serbes (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.6),
que si les intéressés ont eu leur dernier domicile à Mitrovica, selon leurs
dires, il n'en demeure pas moins qu'ils sont originaires de la région de
Dragash, savoir D._______ et E._______ pour l'intéressé, et F._______
pour l'intéressée ; que cette dernière a d'ailleurs vécu dans cette région
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au moins jusqu'à son mariage en (…) ; que pour sa part, l'intéressé, bien
qu'officiellement annoncé à Mitrovica, y est retourné régulièrement,
que dans cette région, les membres de la communauté gorani ne con-
naissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans
leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux
services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la
propriété (ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7),
qu'en outre, les intéressés sont jeunes, aptes à travailler et n'ont pas fait
valoir que (…) souffrait de problèmes de santé ; que l'intéressé bénéficie
d'une formation (obtention d'un diplôme d'agriculteur après quatre ans
d'études et apprentissage de pâtissier avec son père) et peut se prévaloir
d'une ou de plusieurs expériences professionnelles ; que tous deux
disposent encore d'un large réseau familial sur place (en particulier (…),
tous à E._______, pour l'intéressé ; (…), tous à F._______, pour
l'intéressée) ; que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait
attendre de leurs connaissances ou des membres de leur parenté vivant
encore au pays qu'ils leur viennent en aide dans le long terme, on ne peut
d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en
particulier, à leur retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour
faciliter leur réinstallation,
que leurs problèmes de santé, d'ordre essentiellement psychique, sans
pour autant les minimiser, voire écarter l'hépatite B dont souffre l'intéres-
sée, ne constituent pas, en l'état, un obstacle insurmontable à l'exécution
de leur renvoi ; que l'ODM l'a relevé à juste titre dans sa décision, par le
biais d'une argumentation circonstanciée à laquelle il y a lieu de se ral-
lier ; qu'on ajoutera que des traitements médicamenteux, des thérapies
de soutien et des suivis psychiatriques sont disponibles au Kosovo, en
particulier dans la région de Dragash, et que l'accès aux soins médicaux
ne pose pas de problèmes particuliers aux membres des groupes minori-
taires, gorani et bosniaque notamment (sur le système de santé publique
au Kosovo, cf. notamment ATAF D-6827/2010 du 2 mai 2011
consid. 8.8.2 et 8.8.3) ; que l'intéressé, selon ses dires et les documents
qu'il a produits (rapport médical établi le (…) par (…) notamment), a d'ail-
leurs bénéficié, pendant plusieurs années, de soins - généraux ou
spécialisés - d'une certaine durée, d'un certain effet et dont il a ma-
nifestement réussi à assumer les frais,
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qu'en tout état de cause, un éventuel risque d'aggravation de l'état de
santé des intéressés, en cas de renvoi, pourra être atténué, voire évité,
par une préparation au retour adéquate de la part de leurs thérapeutes et,
si nécessaire, par une aide médicale au retour,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle
légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été
abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr),
ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays
d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du
6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible, les docu-
ments médicaux joints au recours, tous nettement antérieurs à la décision
querellée, n'apportant aucun nouvel éclairage et ne modifiant pas cette
appréciation,
que dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation
de collaborer, et nonobstant la production de deux certificats de nais-
sance et de deux certificats de nationalité (cf. supra, p. 2), d'entreprendre
les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant
de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le point du dispositif de la
décision de l'ODM relatif à l'exécution du renvoi, seul à avoir été partielle-
ment contesté, confirmé,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des inté-
ressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants qui en répondent solidairement. Ce montant doit être
versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du pré-
sent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :