Cour IV
D-2669/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 25 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2669/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
20 octobre 2009,
le procès-verbal d'audition du 4 novembre 2009, dont il ressort que le
requérant a déposé une demande d'asile en Italie le (...), fait qu'il a
reconnu,
sa prise de position lors de l'audition précitée, où il a été entendu sur
la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de sa demande
d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,
l'absence de réponse des autorités italiennes à la demande de
réadmission de l'intéressé sur leur territoire présentée par l'ODM le
11 novembre 2009,
la décision du 25 mars 2010, notifiée le 15 avril 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son transfert en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, tout en constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours du 19 avril 2010 (date du timbre postal), par lequel
l'intéressé a conclu, implicitement, à l'annulation de la décision
entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que
sa demande implicite d'effet suspensif et de mesures provisionnelles,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
20 avril 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du
renvoi,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) ; que le Tribunal admet exceptionnellement le
recours rédigé en langue anglaise, au vu de son contenu très succinct
(art. 33a PA) ; que dès lors, interjeté dans la forme et le délai prescrits
par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi),
le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri -
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre
2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés
dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après : règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ;
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cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über
die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 en relation avec les art. 6 à 14 dudit
règlement),
que l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre
(cf. art. 16 par. 1 let. c et e du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de
données Eurodac et des déclarations verbalisées du recourant, il a
déposé une demande d'asile le (...) en Italie, État dès lors compétent,
que, sur la base de ces informations et en l'absence de tout élément
prouvant que l'Italie aurait admis la demande d'asile de l'intéressé,
l'ODM, faisant application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin
II, a adressé, le 11 novembre 2009, une demande de reprise en
charge à l'Italie,
que, cet État n'ayant pas répondu à cette requête, l'office fédéral l'a
avisé, par courriel du (...), qu'il le considérait comme responsable pour
l'examen de la demande d'asile du recourant et l'a prié de lui
communiquer les modalités pratiques du transfert (cf. art. 20 par. 1 let.
b et c du règlement Dublin II),
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32
OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal
est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement me-
nacée, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Italie s'avère
licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid.
14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi
art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de
guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays,
mais également eu égard à la situation personnelle du recourant ; qu'à
titre superfétatoire, l'allégation du recourant selon laquelle il n'a ni
emploi ni logement en Italie n'est pas de nature à faire obstacle à
l'exécution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), l'Italie étant compétente au vu des considérants qui
précèdent,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure,
d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) du canton de B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sophie Berset
Expédition :
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