B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2669/2018
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Mia Fuchs, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
représenté par (…), avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de
demande selon LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 10 avril 2018 / N (…).
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Vu
l’écrit du (…), par lequel [le mandataire du recourant], avocat, a informé
le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) avoir été mandaté par
les curatrices de A._______ ‒ lesquelles avaient elles-mêmes
été désignées par [l’autorité cantonale compétente], par ordonnance
du (…) ‒, en vue du dépôt d’une demande d’asile au nom de leur pupille,
les pièces jointes à cet envoi, en particulier une copie de la procuration
établie en faveur [du mandataire], avocat, en date du (…), par (…),
curatrices de A._______,
le courrier du (…), par lequel le SEM a, notamment, confirmé avoir
enregistré la demande d’asile de A._______ (…),
la décision du 10 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31) en lien avec l’art. 18 LAsi, n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé le
renvoi de ce dernier de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers
l’Angola, constatant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) par télécopie du (…) 2018, régularisé par
courrier recommandé du lendemain,
l’accusé de réception du (…) 2018,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’en effet, même si, comme constaté par le SEM, le prénommé ne jouit
pas de la capacité de discernement lui permettant d’ester en justice,
ses curatrices ont, le (…), signé une « autorisation » en faveur de Maître
[nom du mandataire], (…),
que l’intéressé est ainsi valablement représenté dans le cadre de la
présente procédure,
qu’en l’espèce, nonobstant la décision de non-entrée en matière prise en
vertu de l’art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l’art. 18 LAsi, le SEM a relevé
sous « voies de droit » qu’un recours contre cette décision pouvait être
interjeté dans les 30 jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal,
tout en se référant à l’art. 108 al. 2 LAsi qui prévoit un délai de cinq jours
ouvrables,
que conformément à l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut
entraîner aucun préjudice pour les parties,
qu’il en découle, en particulier, en vertu du principe de la bonne foi, que les
parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte
des voies de droit (cf. arrêt du TF 1C_380/2016 du 8 mars 2017, consid. 2.1
et jurisprudence citée),
que selon la jurisprudence, une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de
sa bonne foi si elle a reconnu ou, en faisait preuve de la diligence requise,
aurait dû reconnaître une erreur dans l’indication des voies de recours
(cf. ATAF 2016/16 consid. 3.3 et jurisprudence citée ; cf. également arrêt
du Tribunal B-2293/2018 du 7 mai 2018, p. 3),
qu’en l’espèce, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, un avocat
inscrit au barreau (…), le recourant a fait valoir que son recours, interjeté
le (…) 2018 contre la décision du SEM du 10 avril 2018, était recevable,
que toutefois, si le Secrétariat d’Etat a certes indiqué, à tort, dans les voies
de droit, qu’un recours pouvait être interjeté contre la décision précitée, à
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savoir une décision de non-entrée en matière, dans un délai de 30 jours
auprès du Tribunal, il a cependant fait référence à l’art. 108 al. 2 LAsi
(cf. page 5 de la décision querellée, indication des voies de droit),
que, dans ces circonstances, représenté dans le cadre de la présente
procédure par un mandataire professionnel, qui plus est un avocat inscrit
au barreau, disposant au surplus d’une expérience en matière d’asile, le
recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi,
qu’en effet, le représentant légal de l’intéressé est actif depuis plusieurs
années dans le domaine de l’asile et est déjà intervenu, en tant qu’avocat,
dans de très nombreuses procédures auprès du Tribunal, y compris dans
le cadre de procédures relatives à des décisions du SEM de non-entrée en
matière sur des demandes d’asile (cf. dans ce sens, op. cit. ATAF 2016/16
consid. 3.3),
que dit avocat ne pouvait ainsi ignorer que le délai de recours contre une
telle décision est de cinq jours ouvrables, ceci conformément à la lettre
claire de l’art. 108 al. 2 LAsi, et non pas de 30 jours calendaires,
qu’en l'espèce, la décision querellée du 10 avril 2018 a été notifiée
le lendemain, à savoir le 11 avril 2018, au mandataire en question, ce que
ce dernier a d’ailleurs confirmé dans le recours entrepris (cf. p. 1 et 2 du
recours du […] 2018),
que le délai de recours est ainsi échu le mercredi 18 avril 2018
(cf. art. 20 al. 1 et 3 PA),
que le recours, dont l’envoi par télécopie au Tribunal le (…) 2018 a été
régularisé par envoi postal du (…) 2018, est dès lors tardif,
qu’en conséquence, le Tribunal, agissant en l’espèce à trois juges
(cf. art. 111 let. b LAsi a contrario), doit déclarer le recours du (…) 2018
irrecevable,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du (…) 2018 est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :