Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D267/2012
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 16 décembre 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 octobre 2011,
la décision du 16 décembre 2011 (notifiée le 10 janvier 2012), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et
a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours rédigé en anglais interjeté le 16 janvier 2012 contre cette
décision,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 18 janvier
2012,
l'accusé de réception du 18 janvier 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable; qu'en raison des
circonstances particulières de la cause (procédure selon Dublin), le
Tribunal a procédé à une traduction d'office de celuici,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss); que, partant, les
conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait);
qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une
série de situations humanitaires à prendre en compte; que chaque critère
de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement;
art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (en relation
avec les art. 5 et 13 dudit règlement), l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de
reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve,
sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations de A._______ et après
comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales
(unité centrale Eurodac), l'ODM a constaté que l'intéressé avait vécu en
Allemagne de 2007 jusqu'en octobre 2011 et qu'il avait déposé une
demande d'asile dans ce pays en date du […] 2007, laquelle avait été
rejetée la même année,
qu'en date du 18 novembre 2011, dit office a dès lors soumis aux
autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en
charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, l'Allemagne n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai
prévu à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir
accepté la reprise en charge de l'intéressé,
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que, cela dit, le 12 décembre 2011, hors délai, les autorités allemandes
ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la
base de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que, pour sa part, celuici ne l'a pas contestée,
qu'il a en revanche fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner en
Allemagne, dès lors que la demande d'asile introduite dans ce pays y
avait déjà été rejetée, de sorte qu'il risquait d'être renvoyé en Afrique par
les autorités allemandes au détriment de sa sécurité,
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents pour réfuter la
compétence de l'Allemagne,
que les allégations du recourant, selon lesquelles l'Allemagne aurait
rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par le fait que cet Etat
a finalement accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1
point e du règlement Dublin II,
que l'intéressé n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu'il n'avait pas eu accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
qu'en tout état de cause, une décision définitive de refus de l'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de nonrefoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre, le règlement Dublin II vise à lutter
contre les demandes d'asile multiples,
qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté dans le
seul cas où le transfert envisagé viole des obligations de droit
international public, en particulier des normes impératives du droit
international général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction
de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
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que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est
signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n°
30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, dans son arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce, la Cour eur. DH a jugé que le transfert par la Belgique vers la
Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette
personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le
dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins
les plus élémentaires en étant dans l'angoisse permanente d'être
attaquée et volée, sans aucune perspective de voir sa situation
s'améliorer (§§ 254, 263), et que la Belgique devait savoir, sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
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internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en
cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel
traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine
(§§ 263, 367),
que, dans le cas particulier, rien ne permet ainsi d'admettre que
l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le
recourant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait luimême privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après son retour en Allemagne, l'intéressé devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
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que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 16 décembre 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :