B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2687/2015
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 mars 2015 / N (…).
D-2687/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 no-
vembre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 10 décembre 2014 et 18 mars 2015,
les rapports médicaux produits à l'appui de la demande d'asile,
la décision du 31 mars 2015, notifiée le 1er avril 2015, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 29 avril 2015 contre cette décision, assorti de de-
mandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
la décision incidente du 12 mai 2015, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et
d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti à la recourante
un délai au 27 mai 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie
des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
ainsi que pour produire un nouveau rapport médical,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier de l'intéressée du 26 mai 2015, ainsi que les rapports médicaux
annexés,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
D-2687/2015
Page 3
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, la requérante, originaire de B._______, a dé-
claré avoir vécu dès (…) à C._______ ; que son père, originaire de
D._______ et ancien membre dirigeant du E._______ (…), aurait été tué
pour des motifs politiques en (…) ; qu'en date du (…), un cousin de la re-
courante, disparu des années auparavant, lui aurait rendu visite, accom-
pagné de sa petite amie et d'un ami ; que le jour même ou le (…), selon les
versions, le cousin en question aurait demandé à l'intéressée de les ac-
compagner à F._______, via G._______, pour effectuer une mission indé-
terminée et rendre visite à la famille ; que sur la route, ils auraient fait l'objet
d'un contrôle de police ; que des armes et du matériel du E._______ au-
raient été découverts dans des sacs ; que tout le monde aurait été arrêté
et emmené dans un poste de police pour y passer la nuit ; que le lende-
main, au cours de leur transfert dans une prison, le cousin de la requérante
aurait été abattu alors qu'il tentait de prendre la fuite ; que la recourante,
après avoir été frappée durant son transfert, aurait été mise en cellule en
compagnie de la petite amie de son cousin ; qu'interrogée par le comman-
dant de police, elle aurait nié faire partie du E._______ ; que par la suite,
durant la nuit, les deux prisonnières auraient été maltraitées et violées par
deux policiers ; que le lendemain matin, un policier les aurait emmenées à
l'hôpital pour les faire soigner ; que suite au décès de sa codétenue, l'inté-
ressée aurait réussi à quitter discrètement l'hôpital, déguisée en (…) ;
qu'elle se serait rendue chez une amie chez qui elle avait oublié (…) pour
le récupérer ; que le mari de cette amie lui aurait appris que la police avait
fouillé son domicile et que des armes, du matériel du E._______ ainsi que
D-2687/2015
Page 4
des photos d'elle et de son cousin avaient été trouvés et séquestrés ; que
dès lors, elle aurait vécu cachée dans l'attente de son départ pour l'Europe,
intervenu fin novembre 2014,
que le SEM, dans sa décision du 31 mars 2015, a retenu, en substance, le
manque de vraisemblance des motifs d'asile invoqués ; qu'il a en outre
considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressée a défendu la vraisemblance et la perti-
nence de ses motifs d'asile ; que sous l'angle de l'exécution du renvoi, elle
a invoqué des problèmes médicaux ainsi que le non-respect des "droits
humains" en Angola,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée, qui ne sont
étayés par aucun moyen de preuve, sont invraisemblables,
qu'elle a livré un récit particulièrement indigent concernant le meurtre de
son père (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mars 2015, p. 5 et 6),
que les circonstances de la disparition de son cousin paternel apparaissent
floues et confuses, la recourante n'ayant pas été en mesure de donner de
détails significatifs à ce sujet, même après l'avoir revu et avoir donc eu
l'occasion d'en parler avec lui,
qu'elle a d'abord déclaré que son cousin avait disparu lors de l'attaque de
l'équipe nationale togolaise de football à D._______ (cf. procès-verbal de
D-2687/2015
Page 5
l'audition du 10 décembre 2014, p. 8 ; cf. procès-verbal de l'audition du
18 mars 2015, p. 9), qui a eu lieu en (…), avant d'expliquer qu'il avait dis-
paru (…) ans auparavant (cf. ibidem, p. 11),
qu'elle a indiqué que le père de son cousin se prénommait H._______
(cf. ibidem, p. 10), sans pouvoir citer son nom de famille, alors que peu
avant, interrogée sur l'identité de ses oncles paternels, elle en avait cité un
seul, sans parler d'un autre oncle portant le prénom de H._______ et as-
surant ne pas en connaître d'autres (cf. ibidem, p. 5),
que lors de l'audition sommaire, elle a affirmé avoir reçu la visite de son
cousin le (…), puis être partie en voiture avec lui et ses amis, en direction
de G._______, le (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 10 dé-
cembre 2014, p. 8) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a situé ces
deux événements le même jour, à savoir le (…), précisant que son cousin
voulait agir vite (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mars 2015, p. 11 et
12),
qu'elle a précisé que les photographies retrouvées chez elle par les auto-
rités avaient le format d'une moitié de page A4 (cf. ibidem, p. 14), alors qu'il
ne ressort pas de ses autres déclarations qu'elle les aurait vues ou eues
en main,
qu'il apparaît peu crédible que son cousin, dans les conditions décrites, ait
pris le temps de faire développer des photographies et qu'il les ait laissées
chez l'intéressée, avec des armes et du matériel pouvant tous les deux les
incriminer, sans même que celle-ci ne soit au courant,
que les explications fournies dans le recours pour défendre la vraisem-
blance des motifs d'asile invoqués ne sont pas convaincantes,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 31 mars 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le re-
cours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
D-2687/2015
Page 6
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle ris-
quait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en application de la récente jurisprudence du Tribunal relative à la situa-
tion en Angola (cf. ATAF 2014/26 consid. 9), elle est également raisonna-
blement exigible (cf. art. 44 LAsi 83 al. 4 LEtr),
que l'Angola, à l'exception de l'enclave de Cabinda, ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'elle dispose dans son pays d'un large réseau familial et social, constitué
notamment de ses huit enfants (parmi lesquels trois enfants majeurs ayant
fondé une famille) et d'une sœur,
qu'elle a une formation de (…) et est au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles,
D-2687/2015
Page 7
qu'elle a été en mesure de financer deux voyages professionnels, en
I._______ en (…) et au J._______ en (…),
que les différents rapports médicaux (qui font état de céphalées, de lom-
balgie, de talalgie, de douleurs au flanc droit, de reflux gastro-œsophagien
et de lésions de la peau ne nécessitant aucune médication particulière) ne
relèvent pas de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle
à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3),
que même sans traitement futur, son médecin a retenu un pronostic
"moyen" (cf. rapport médical du 23 mars 2015),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr); qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2687/2015
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 18 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :