B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2690/2017
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Sibel Can-Uzun,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
En date du (…), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le
système d’information sur les visas CS-VIS ont établi que l’intéressée,
titulaire d’un passeport éthiopien, a obtenu un visa Schengen délivré par
l’Ambassade de France à B._______ le (…), valable du (…) au (…).
C.
Entendue le (…) sur ses données personnelles (audition sommaire)
A._______ a notamment expliqué qu’elle avait quitté l’Ethiopie durant
l’année (…) du calendrier éthiopien (soit dans le calendrier grégorien, entre
le […] et le […]) pour travailler en C._______. Elle aurait été employée par
une riche famille (…) durant (…) ans environ, sa tâche principale consistant
à s’occuper des enfants. En (…), elle serait venue en Suisse avec ses
employeurs, lesquels seraient toujours en possession de son passeport. A
l’occasion d’une sortie à D._______ en (…), elle se serait enfuie, ne
supportant plus la maltraitance quotidienne que lui faisait subir ladite
famille.
Le (…) (la date du […] figurant sur le document étant erronée), un droit
d’être entendu a été accordé à la requérante, concernant notamment
l’obtention du visa Schengen délivré par les autorités françaises. A cette
occasion elle a également été questionnée sur les déplacements à
l’étranger effectués avec ses ex-employeurs ainsi que sur les raisons
s’opposant à son transfert vers la France.
D.
En date du (…), le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes
une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l’art. 12
par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après:
règlement Dublin III).
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Page 3
E.
Le (…), les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en
charge l’intéressée, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.
F.
Par décision du 14 décembre 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France,
pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours.
G.
Interjetant recours contre cette décision le (…) (date du sceau postal)
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée
a conclu à l’annulation de la décision précitée, en raison d’une violation de
son droit d’être entendu et de la constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents.
H.
Invité par ordonnance du Tribunal du (…) à se déterminer sur le recours,
le SEM a, par décision du (…), annulé l’acte du (…) et indiqué qu’il
entendait reprendre la procédure de première instance.
I.
Le 25 janvier 2017, le Tribunal a radié du rôle le recours du (…) (cf. décision
de classement du Tribunal D-8030/2016).
J.
Le (…) 2017, la requérante a été entendue dans le cadre d’une audition
élargie sur ses données personnelles. A cette occasion, elle a en particulier
précisé son arrivée et ses conditions de vie en C._______. Après avoir
travaillé pour une première famille (…) durant quelques mois, elle aurait
finalement été engagée par la famille K._______, afin de s’occuper
principalement de leur enfant cadet, plusieurs autres employées gérant les
autres tâches domestiques. L’épouse de K._______ se serait rapidement
montrée agressive verbalement envers la requérante et les trois autres
enfants du couple lui auraient fait subir plusieurs brimades. A deux
occasions, A._______ aurait entrepris des voyages avec ses employeurs,
une fois à destination des « montagnes suisses » en (…) et à une autre
occasion en E._______, puis en Suisse. Ses employeurs auraient toujours
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entrepris les démarches en vue de lui obtenir les visas nécessaires pour
se rendre en Europe. Elle aurait en outre effectué un voyage seule en
Ethiopie, en (…) ou en (…), au terme duquel elle serait retournée en
C._______, estimant que les conditions de travail y étaient acceptables.
En (…), alors qu’elle demeurait avec la famille de son employeur au bord
du lac F._______, elle se serait enfuie à la faveur d’une sortie à D._______,
ne supportant plus son quotidien et notamment les humiliations des trois
enfants ainés de la famille. Son employeur, qui ne l’aurait pas rétribuée
régulièrement et ne lui aurait accordé des jours de congé
qu’occasionnellement, serait toujours en possession de son passeport.
L’interprète mandaté par le SEM ayant dû s’absenter, l’audition précitée a
été interrompue. Le Secrétariat d’Etat a toutefois assuré à la requérante
qu’elle serait entendue ultérieurement.
K.
Le (…) 2017, l’intéressée a produit un certificat médical
daté du (…) 2017.
L.
L’audition interrompue le (…) 2017 a été reprise le (…) 2017. A cette
occasion, A._______ a signalé qu’elle ne souhaitait pas retourner en
France, de peur d’y être retrouvée par la famille qui l’employait et par
crainte que ce pays ne la renvoie en Ethiopie. Elle a également mentionné
que ses ex-employeurs demeuraient probablement en G._______, où ils
désiraient scolariser leurs enfants.
Au cours de cette audition, le SEM a communiqué à la requérante des
informations sur la législation suisse en lien avec la traite d’êtres humains.
Tout en confirmant avoir été victime d’actes potentiellement condamnables
de la part de certains membres de la famille de son employeur, l’intéressée
a signalé qu’elle ne souhaitait pas porter plainte. En outre, elle a indiqué
ne pas s’être adressée à un centre d’aide aux victimes prévu par la loi sur
l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5). Finalement, un délai
de réflexion d’une semaine lui a été octroyé, afin qu’elle indique au SEM si
elle entendait déposer plainte et si elle consentait à la transmission de ses
déclarations aux autorités de poursuite pénale.
M.
Par courrier du (…) 2017, la requérante a informé le SEM qu’elle ne
souhaitait pas porter plainte contre ses ex-employeurs par crainte de
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représailles à l’encontre de ses anciennes collègues de travail. Par ailleurs,
elle s’est opposée à la transmission des informations en lien avec ses
allégations aux autorités de poursuite pénale.
N.
Via DubliNet, le SEM a, le (…) 2017, informé les autorités françaises que
« sur la base de déclarations récentes de la requérante cette dernière
présent[ait] un profil de victime de traite humaine ».
O.
Par décision du 27 avril 2017, notifiée le (…) 2017, le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de la requérante, a prononcé son transfert vers la France, et ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours.
L’autorité de première instance a retenu que A._______ n’avait pas amené
d’indice tendant à démontrer que la France ne respecterait pas ses
engagements internationaux en n’examinant pas sa demande d’asile,
après que l’intéressée y aura introduit une telle demande. Concernant les
craintes exprimées par celle-ci en lien avec ses anciens employeurs, le
SEM a relevé que le France disposait d’autorités policières à même de lui
assurer une protection adéquate. Il a également considéré qu’au cas où
A._______ devait déposer une plainte pénale en Suisse contre son ancien
employeur, cela ne constituait pas un obstacle à l’exécution du transfert
vers la France. Finalement, les problèmes médicaux dont souffrait la
requérante ne seraient pas, selon le SEM, d’une gravité telle à empêcher
l’exécution de cette mesure.
P.
Le (…) 2017, l’intéressé a déposé une plainte pénale contre son ancien
employeur, pour exploitation (cf. art. 182 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), usure (cf. art. 157 CP) et abus de
confiance (cf. art. 138 CP).
Q.
Interjetant recours auprès du Tribunal le (…) 2017, contre la décision du
SEM du (…) 2017, A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance
judiciaire partielle (art. art. 65 al. 1 PA), la nomination d’un mandataire
d’office en application de l’art. 15 al. 2 de Convention sur la lutte contre la
traite des êtres humains (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH) et la restitution
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de l’effet suspensif en vertu de l’art. 55 al. 3 PA ( recte : octroi de l’effet
suspensif aux termes de l’art. 107a al. 2 LAsi). Elle a, à titre principal,
conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile, en vertu soit de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III soit
de l’art. 17 par. 1 dudit règlement.
Elle a notamment fait valoir que l’exécution de son transfert vers la France
aurait pour conséquence la violation de plusieurs dispositions de la
Conv. TEH et de la CEDH. En effet, en la transférant vers ce pays, le SEM
ne lui permettrait pas de jouir pleinement des droits garantis par la Conv.
TEH, en violation de l’égalité de traitement prévue à son art. 3. Par ailleurs,
en France, elle ne bénéficierait pas des mêmes droits liés à sa qualité de
victime de traite d’êtres humains, en violation de l’art. 16 Conv. TEH.
Ensuite, ayant déposé plainte pénale en Suisse contre ses anciens
patrons, elle ne pourra pas, en cas de transfert vers la France, participer
correctement à la procédure pénale, en violation de l’art. 6 CEDH. Son
transfert constituerait également une violation de l’art. 28 Conv. TEH, dans
la mesure où elle ne serait pas, in fine, efficacement protégée contre la
traite d’êtres humains.
En outre, souffrant de troubles psychiques liés à un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) – attestés par un nouveau certificat daté du (…)
2017 – son état de santé constituerait un obstacle à l’exécution de son
transfert vers la France.
R.
Par ordonnance du (…) 2017 le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert de l’intéressée vers la France, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
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protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
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successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
Notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de
protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art.
3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne
visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres
pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
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2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après
consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, qu’à son
arrivée en Suisse, la recourante était au bénéfice d’un visa Schengen
délivré par la représentation française à B._______, le (…), valable du (…)
au (…).
3.2 En date du (…), le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée
sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.
3.3 Le (…), les autorités françaises ont expressément accepté cette
requête, sur la base de l’art. 12 par. 2 dudit règlement. Elles ont ainsi
reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante.
4.
4.1 A l’appui de son recours, l’intéressée conteste toutefois la compétence
de la France en se fondant sur l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III.
4.2 Se pose dès lors la question de savoir s'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE.
4.3 La France est liée à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105). Ce pays est également lié par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
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internationale (ci-après : directive Procédure), par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la
directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Qualification).
4.4 En l’absence d’une pratique avérée de la France de violation
systématique de ces normes minimales de l’Union européenne, cet Etat
est dès lors présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l’art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements
ancrée à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 ss.).
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce.
5.
5.1 Cela étant, la présomption selon laquelle la France respecte
notamment l’art. 3 CEDH peut également être renversée en présence de
motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition. Il convient par conséquent d’examiner de manière approfondie
et individualisée la situation de la personne concernée, et de renoncer au
transfert de celle-ci si un tel risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH
Tarakhel c. Suisse précité, par. 104).
5.2 En l’espèce, faisant valoir sa situation de victime de traite d’êtres
humains, la recourante a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien
avec les art. 3, 16, 28 de la Conv. TEH ainsi que l’art. 6 CEDH. Par ailleurs,
elle a allégué qu’il y aurait lieu de renoncer à l’exécution de son transfert
vers la France, en raison son état de santé (cf. infra consid. O, p. 5).
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5.3 Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de considérer préjudiciellement
que A._______ a été victime de traite d’êtres humains au sens de l’art. 4
let. a Conv. TEH. Par conséquent, il convient d’examiner si, au regard de
cette convention, son transfert vers la France emporte violation
d’obligations internationales auxquelles a souscrit la Suisse.
5.3.1 En premier lieu, concernant la possibilité pour la recourante de suivre
correctement le déroulement de la procédure pénale en Suisse suite au
dépôt d’une plainte (cf. attestation de dépôt de plainte datée du […] jointe
au recours), il y a lieu de relever que sa présence sur le territoire suisse
n’est, en principe, pas indispensable (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017 du
11 mai 2017), à supposer toutefois que la procédure puisse se dérouler
normalement, en l’absence de ses anciens employeurs qui ne séjournent
plus en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du […], Q n° 40, p. 5). A cet
égard, les art. 178 et suivants ainsi que l’art. 338 du Code de procédure
pénale suisse (ci-après : CPP, RS 312.0) prévoient un certain nombre de
possibilités pour la partie plaignante de ne pas assister à toutes les phases
de la procédure, y compris lors du procès en première instance.
Notamment, en tant que personne appelée à donner des renseignements,
A._______ ne s’expose pas à une sanction pénale si elle refuse d’être
entendue (cf. art. 180 al. 2 CPP).
5.3.2 Si, toutefois, sa présence en vue de la procédure pénale devait
s’avérer nécessaire, la recourante aura toujours la possibilité de demander
un visa ou une autorisation d’entrée au SEM. A cette fin, elle devra
communiquer son adresse aux autorités pénales compétentes en Suisse,
et rester en contact avec la représentation consulaire de Suisse la plus
proche de son domicile en France (cf. arrêt du Tribunal E-2596/2017
du 11 mai 2017, p. 8).
5.3.3 Cela étant, il y a lieu de relever que l’intéressée ne peut prétendre à
une autorisation de séjour au titre de l’art. 30 al. 1 let. e LEtr, en raison du
principe d’exclusivité de la procédure d’asile (cf. art. 14 LAsi). Dans tous
les cas, l’octroi d’une autorisation en application de dite disposition répond
à des conditions strictes – dont il ne peut en l’état être établi si elles sont
remplies – et relève de la compétence exclusive des autorités cantonales
et non de celle du SEM.
5.4 La recourante a également fait valoir qu’après l’exécution de son
transfert, elle craignait, en France, d’être retrouvée par ses anciens
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employeurs et d’être renvoyée en Ethiopie, ne bénéficiant ainsi pas de la
protection accordée par le Conv. TEH.
A cet égard, il est rappelé que pour l’examen des risques liés à un transfert
en application du règlement Dublin III, il importe de savoir si les autorités
de l’Etat de destination ont la volonté et la capacité de prendre toutes les
mesures utiles pour protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un
risque concret et avéré de traitements prohibés (cf. arrêt du Tribunal E-
522/2014 du 17 avril 2014, consid. 5.4.3).
5.4.1 En l’occurrence, la France a ratifiée la Conv. TEH, laquelle oblige les
Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate
(cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération
internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d’information), mais
également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
(Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale) et à
ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, comme justement relevé
par le SEM, ce pays dispose d’autorités policières qui sont tout à fait à
même de lui offrir une protection appropriée.
5.4.2 Du reste, n’ayant pas déposé de demande d’asile en France, la
recourante n’a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d’examiner
son cas et de lui accorder un éventuel soutien. Il lui incombera donc de
faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités
françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés
à sa situation personnelle.
Le Tribunal note encore, à l’instar du SEM, que les autorités françaises
sont déjà informées du profil de victime de traite d’êtres humains de la
recourante. En effet, le Secrétariat d’Etat s’est adressé à son homologue
français le (…) afin de lui communiquer cette information, sans que cette
prise de contact n’appelle de réaction particulière de la France. En outre,
comme il l’a indiqué dans sa décision du 27 avril 2017, le SEM s’est engagé
à informer à nouveau les autorités françaises de la situation spécifique de
la recourante – en lien en particulier avec le dépôt d’une plainte pénale en
Suisse – au moment de l’exécution du transfert.
5.4.3 Au surplus, le Tribunal note que les craintes de la recourante d’être
retrouvée par ses anciens employeurs, fondées sur le fait que ceux-ci lui
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ayant obtenu un visa des autorités françaises, ils pourraient s’adresser à
elles afin de la localiser, sont dénuées de fondement. Par ailleurs, il n’est
nullement établi que la famille K._______ demeure actuellement en
France, la recourante ayant signalé que celle-ci entendait s’installer à
H._______ (cf. procès-verbal de l’audition du […], Q n° 40, p. 5).
6.
6.1 A._______ a également fait valoir à l’appui de son recours que les
affections psychiques dont elle souffrait justifiaient qu’il soit entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH.
6.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la
CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d’étrangers
gravement malades. Elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de
l’art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également
d’autres hypothèses où, en raison de l’inaccessibilité de soins adéquats,
l’aggravation de l’état de santé de l’étranger est tel qu’il y a lieu de conclure
à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de
l’art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque
imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d’être
exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé
en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu’il existe des motifs
sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un
traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la personne renvoyée
soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à une dégradation de l’état de santé qui
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183).
Selon la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger
bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés
dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique
le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du
pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant
psychique que physique.
6.3 En l’espèce, il ressort des certificats médicaux du (…) et du (…) que la
recourante souffre d’une « symptomatologie anxio-dépressive consécutive
à un stress post-traumatique ». Elle présente ainsi « une anxiété
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envahissante, d’importants troubles du sommeil avec ruminations, des
reviviscences, une hyperréactivité et une perte de l’élan vital ». Pour faire
face à ces affections, elle bénéficie d’un suivi psychiatrique intensifié et
pluridisciplinaire [dans un établissement médical] depuis le (…). Elle est
également sous traitement médicamenteux, composé de Paroxetine
(antidépresseur), Zolpidem (somnifère), Seroquelt et Temesta (à but
anxiolytique). Dans le certificat médical daté du (…), il est en outre précisé
que « sans suivi psychiatrique, l’intéressée risque la péjoration de l’épisode
dépressif et incapacité d’effectuer par elle-même les activités de la vie
quotidienne ».
6.4 Si le Tribunal n’entend nullement minimiser les affections psychiques
dont souffre la recourante, il constate toutefois que celle-ci n’est pas au
seuil de la mort ni que dites affections constituent un « cas très
exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée (cf. infra, consid. 6.2).
En d’autres termes, les troubles de la recourante ne sont pas d’une gravité
telle à faire obstacle en tant que tels à l’exécution de son transfert vers la
France. En effet, il y a lieu de considérer sur la base des documents
médicaux produits que A._______ est apte à voyager, ce d’autant plus
qu’elle n’aura pas à parcourir un trajet très long entre la Suisse et la France.
6.5 De plus, la recourante n'a pas établi que les autorités françaises, une
fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins
dont elle a besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis,
au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en
danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4).
Force est du reste de constater que la France dispose de structures de
santé similaires à celles existant en Suisse. En outre, liée par la directive
Accueil, ce pays doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive).
Cela dit, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait
une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en
particulier après que cette dernière y aura introduit une demande d'asile.
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6.6 Au demeurant, il appartiendra au SEM, le cas échéant, de transmettre
aux autorités françaises le formulaire-type utilisé aux fins de la
transmission à l’Etat membre responsable des données indispensables à
la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte
de ses besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III).
6.7 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré que, suite à
son transfert vers la France, ses conditions d'existence y atteindraient un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
7.
Cela étant, si après son transfert vers la France, A._______ devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de
la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
8.
En conséquence, le transfert de la recourante vers la France n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n’était donc pas tenu par les
obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer
au transfert de la recourante vers ce pays et d’examiner lui-même sa
demande d’asile.
9.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressée,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé
le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss.).
10.
La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
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vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
11.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Partant, le recours doit être rejeté.
12.
12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
12.2 A l’appui de son recours, A._______ a cependant demandé à pouvoir
bénéficier, d’une part, d’une dispense des frais de procédure aux termes
de l’art. 65 al. 1 PA et, d’autre part, de se voir désigner un mandataire
d’office, en application de l’art. 15 al. 2 Conv. TEH. La présente procédure
ressortant au droit d’asile, force est toutefois de constater que la demande
de désignation d’un mandataire doit en l’occurrence être examinée à la
lumière de l’art. 65 al. 2 PA (par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi).
12.3 Dans la mesure où le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors
de son dépôt, et vu l’indigence de la recourante, il y a lieu d’admettre que
les conditions de l’art. 65 al. 1 PA sont réalisées en l’espèce.
12.4 En vertu de l’art. 65 al. 2 PA, si l’assistance judiciaire partielle au sens
de l’art. 65 al. 1 PA est admise, l’autorité de recours, son président ou le
juge instructeur attribue un avocat à la partie, si la sauvegarde de ses droits
le requiert.
Par ailleurs, pour faire naître le droit à la désignation d'un avocat d'office, il
faut tenir compte en particulier de la difficulté des questions de fait et de
droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment ATF 130 I 269
consid. 2.3, ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60 consid. 3a).
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12.5 En application de l’art. 110a al. 3 LAsi et en dérogation à l’art. 65
al. 2 PA, l’assistance judiciaire dans le domaine de l’asile ne doit pas
nécessairement être assurée par un mandataire titulaire du brevet
d’avocat, y compris dans le cadre des procédures visées à l’art. 110a
al. 2 LAsi (cf. Message complémentaire du 23 septembre 2011 concernant
la modification de la loi sur l’asile, FF 2011 6735 et 6754 et ss.).
12.6 En l'espèce, le recours du (…) ne portait pas uniquement sur la
désignation de l’Etat responsable pour traiter la demande d’asile de la
recourante – question ne présentant pas de difficulté particulière – mais
aussi et surtout, sur la compatibilité de l’exécution de son transfert vers cet
Etat, en lien avec la problématique de la traite d’êtres humains. Il s’agissait
là d’une question ayant une portée importante sur la situation juridique de
l’intéressée et présentant une question juridique relativement complexe,
qui nécessitait le concours d’un mandataire pour le dépôt du recours. Cela
étant, la condition de la nécessité au sens de l’art. 65 al. 2 PA est remplie
en l’espèce.
12.7 Par conséquent, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance
judiciaire totale et de nommer Madame Sibel Can-Uzun, agissant pour le
compte du CSP, mandataire d’office dans la présente cause.
Une indemnité à titre d’honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la
profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi,
le tarif horaire demandé par la mandataire doit ici être réduit à 130 francs.
En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
FITAF).
12.8 En l’occurrence, l’indemnité est fixée sur la base de la note
d’honoraires du (…) produite par la mandataire, en tenant compte toutefois
des tarifs mentionnés ci-avant. Partant, l’indemnité est arrêtée à un
montant arrondi de 1’820 francs (correspondant à treize heures de travail
à 140 francs de l’heure).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Madame Sibel Can-Uzun est nommée mandataire d’office ; il lui est
alloué 1’820 francs au titre de l’assistance judiciaire totale, à la charge de
la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :