Cour IV
D-2691/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], Kosovo,
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2691/2007
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 14 février 2007,
les procès-verbaux des auditions des 19 février 2007 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallor-
be) et 12 mars 2007 (audition fédérale directe sur les motifs de la
demande d'asile),
les moyens de preuve produits, soit une carte d'identité émanant de
l'UNMIK et un certificat de naissance,
la décision de l'ODM du 15 mars 2007, notifiée le même jour,
le recours de l'intéressé du 16 avril 2007,
la décision incidente du 26 avril 2007, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours
était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle assortie au recours et a requis le versement de la
somme de Fr. 600.-- au titre de l'avance sur les frais de procédure
présumés,
le courrier du 3 mai 2007, par lequel le recourant a demandé à pouvoir
s'acquitter par acomptes de la somme requise,
le courrier du 7 mai 2007 par lequel le recourant a demandé la
reconsidération de la décision incidente du 26 avril 2007, et les deux
articles publiés sur internet annexés à cette demande,
le versement de la somme requise, effectué sur le compte du Tribunal,
par le recourant, le 15 mai 2007,
le rejet de la demande de reconsidération du 7 mai 2007, par décision
incidente du 22 mai 2007,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
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RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué être de religion
musulmane, venir du village de B._______, commune de Peje, et avoir
travaillé comme mannequin ou avoir suivi des cours pour être
mannequin, selon les versions ; qu'un soir, dans un bar où il prenait un
verre avec des amies mannequins, il aurait sympathisé avec des gens
de l'UNMIK ; qu'il aurait alors été soupçonné par les Albanais présents
de fournir des femmes aux personnes de l'UNMIK et d'être un de leurs
espions ; que les jours suivants, il aurait été insulté par la population et
aurait notamment été traité de « pédé » ; qu'environ un mois et dix
jours avant son départ du pays, il aurait été violemment agressé dans
la rue ; que deux semaines après cet événement, des coups de feu
auraient été tirés sur son domicile ; qu'il aurait eu des séquelles
physiques et psychologiques de ces agressions ; que, craignant pour
sa vie, il aurait fui le pays le 1er février 2007,
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qu'au cours de son audition fédérale directe, il a ajouté que son frère
et lui avaient été violés, pendant la guerre,
que l'ODM, dans sa décision du 15 mars 2007, a retenu que les
allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit office a ainsi rejeté la de-
mande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il conteste la
contradiction relevée par l'ODM relative à sa paralysie ; qu'il soutient
être considéré comme homosexuel en raison de ses activités de
mannequin et avoir été, avec son frère, violé pendant la guerre ; qu'il
fait valoir qu'au vu de la situation au Kosovo, il ne pourrait recevoir
aucune protection de la part des autorités et qu'il ne pourrait pas
compter sur le soutien de l'UNMIK ou de la KFOR étant donné que ces
instances règlent d'autres types de problèmes ; qu'il invoque enfin les
confrontations entre clans et l'omniprésence de l'UCK, au Kosovo ;
qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ;
que, dans son courrier du 7 mai 2007, le recourant déclare qu'il est
homosexuel et que, lors de ses auditions, il n'a pas osé en parler en
présence du traducteur albanais, craignant la réaction et le mépris de
celui-ci ; qu'il fait valoir être dans l'impossibilité de réintégrer le
domicile familial dans la mesure où sa famille n'accepte pas son
homosexualité ; qu'il fait valoir en outre les violences dont sont
victimes les membres de cette minorité sexuelle au Kosovo et le fait
que les autorités ne leur accordent aucune protection ; qu'il produit
deux articles publiés sur internet relatifs à la situation des
homosexuels au Kosovo,
que les arguments développés par l'autorité de première instance
dans sa décision querellée – concluant à l'invraisemblance, au regard
de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués – sont suffisamment étayés
et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci,
qu'en effet, les allégations de l'intéressé sont émaillées de
contradictions et manquent de précision,
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qu'à titre d'exemple, le recourant a déclaré, lors de son audition au
CEP, avoir travaillé comme mannequin pour la société Armani et avoir
fait des défilés de mode et des photos (cf. pv audition au CEP, p. 4),
alors que lors de son audition fédérale directe, il a déclaré avoir suivi
des cours pour être mannequin mais n'avoir jamais eu de contrat et
n'avoir jamais posé pour quiconque (cf. pv audition fédérale directe, p.
2),
que, s'agissant de l'agression dont il aurait été victime, il a d'abord
déclaré avoir été sauvé par des villageois (cf. pv audition au CEP, p. 4),
mais a ensuite expliqué que c'était des cousins qui passaient par là, à
ce moment précis, qui l'avaient sauvé et ramené chez lui en voiture (cf.
pv audition fédérale directe, p. 3, 4 et 6),
que l'allégation selon laquelle il aurait été agressé par un groupe
terroriste et que ces gens seraient les criminels les plus connus du
Kosovo ne repose sur aucun élément concret et sérieux, d'autant plus
que les raisons de cette agression demeurent confuses,
qu'il a d'abord expliqué que les gens pensaient qu'il était un espion de
l'UNMIK et qu'il fournissait des femmes aux membres de cette
organisation, puis a ajouté que ceux qui l'avaient agressé pensaient
qu'il les avaient dénoncés pour avoir participé à des manifestations (cf.
pv audition fédérale directe, p. 4), et a enfin déclaré que ceux qui
l'avaient agressé l'avaient pris pour son frère lequel avait déjà eu des
problèmes avec ces criminels (cf. pv seconde audition, p. 5),
qu'à titre d'exemple encore, le récit du recourant relatif à la paralysie
dont il aurait souffert suite à cette agression manque cruellement de
précision,
qu'il a d'abord allégué avoir commencé à développer une paralysie du
bras et de la tête, en raison de son sentiment de peur (cf. pv audition
au CEP, p. 4),
que, par la suite, il a allégué que sa jambe droite, son bras droit, sa
nuque jusqu'au crâne, ainsi qu'une partie de son visage étaient restés
figés (cf. pv audition fédérale directe, p. 6),
que les arguments avancés dans le recours et le courrier du 7 mai
2007 ne sont pas de nature à expliquer les incohérences qui portent
sur les motifs essentiels de la demande d'asile,
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qu'en effet, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est limité à
déclarer avoir voulu expliquer, lors de ses auditions, qu'il avait eu
"l'impression, après son tabassage, de devenir paralysé", en raison
des coups reçus, mais également en raison du sentiment de peur qui
s'était développé suite à son agression, sans apporter le moindre
élément concret,
qu'en outre, le recourant n'a jamais fait valoir, lors de ses auditions,
avoir été maltraité en raison de son orientation homosexuelle,
que l'explication selon laquelle il n'aurait pas fait état de cette
orientation à ces occasions, parce qu'il craignait la réaction et le
mépris du traducteur albanais n'est pas crédible tant il est vrai que,
dans son recours du 16 avril précédent, l'intéressé a affirmé que son
problème spécifique consistait à être considéré comme un homosexuel
en raison de ses activités de mannequin,
que, dans ces circonstances, l'affirmation selon laquelle il ne pourrait
pas retourner dans sa famille, celle-ci le rejetant du fait de son
homosexualité, paraît avoir été avancée tardivement, sans
commencement de preuve, et uniquement pour les besoins de la
cause,
qu'au vu de ce qui précède, et même s'il est vrai que l'homosexualité
reste un tabou au Kosovo, bien que les discriminations liées à
l'orientation sexuelle soient interdites par la loi depuis 2004 (Law No.
2004/3, Anti-Discrimination Law), les documents produits relatifs à la
situation des homosexuels dans cet Etat ne revêtent aucune valeur
probante,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 15 mars 2007, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation et d'une
expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, et qu'il sera en mesure de se réinsérer à B._______,
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commune de Peje, village dans lequel il a toujours vécu et dans lequel
il dispose d'un réseau familial et social,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont à la charge de
l'intéressé. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
effectuée le 15 mai 2007.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- à la mandataire (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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