Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D269/2012
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le 1er mai 1989, Syrie,
représenté par CCSI SOS Racisme Centre de Contact
Suisse(sse)sImmigré(e)s, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 4 janvier 2012 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
9 octobre 2011,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 11 octobre 2011, par le biais du système Eurodac,
le procèsverbal de l'audition du 31 octobre 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 8 novembre 2011 par
l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement
Dublin II),
la réponse du 20 décembre 2011, par laquelle les autorités italiennes ont
expressément accepté la prise en charge de l'intéressé sur leur territoire,
la décision du 4 janvier 2012, notifiée le 9 janvier suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 16 janvier 2012, concluant préalablement à
l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision
précitée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, plus
subsidiairement encore à l'engagement formel de l'autorité inférieure de
garantir sa prise en charge médicale adéquate par les autorités italiennes
en cas de transfert vers ce pays, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire
totale, sous suite d'une équitable indemnité de dépens,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et de l'admission provisoire ne sont
pas recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
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introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la
comparaison Eurodac et du procèsverbal de l'audition du 31 octobre
2011, que les empreintes digitales de l'intéressé ont été prises à
B._______, en Italie, en date du (…) septembre 2011,
que le 8 novembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1
règlement Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre il y a moins de douze mois),
que la procédure en vue d'un transfert en Italie a été menée en
conformité avec la règlementation en vigueur, ce pays acceptant
expressément, le 20 décembre 2011, de prendre en charge l'intéressé,
conformément à l'art. 16 par. 1 let. a du règlement Dublin II, selon lequel
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19
du même règlement, le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre,
que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressé,
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que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Italie,
que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué en substance
lors de son audition du 31 octobre 2011, avoir reçu un avis d'expulsion
l'obligeant à quitter le pays dans les cinq jours, et qu'il y avait beaucoup
de drogue et de mafieux,
que, devant poursuivre un traitement contre le diabète avec trois
injections quotidiennes d'insuline, il a exposé des craintes pour sa santé,
du fait des conditions d'hygiène précaires dans lesquelles il serait
contraint de vivre et de l'absence de soins adéquats prodigués aux
requérants d'asile en Italie, et dit craindre d'être expulsé vers la Syrie,
qu'à l'appui de ses allégations, il s'est référé à divers rapports,
communiqués de presse ou arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (ciaprès : Cour EDH), relatifs à la situation des requérants
d'asile en Italie, mentionnant vouloir déposer ultérieurement un certificat
médical,
que, par dérogation à l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut
examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas
(cf. la clause de souveraineté et la clause humanitaire prévues
respectivement aux art. 3 § 2, 1ère phr. et 15 dudit règlement ; cf.
également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'ainsi, un Etat à la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5
p. 635 s.),
qu'en premier lieu, il convient de relever que l'affirmation de l'intéressé
selon laquelle il aurait reçu un avis d'expulsion du territoire italien n'est
pas étayée par pièce,
que l'allégation selon laquelle il devrait vivre dans des conditions
précaires en Italie n'est aucunement étayée, les extraits de rapports cités
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sur la situation des réfugiés en Italie ne concernant pas personnellement
l'intéressé,
que, sur ce point, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L
31/18 du 6 février 2003) (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3
p. 640),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique
des normes communautaires minimales, cet Etat est présumé respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire M.S.S. c.
Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt
Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que cette présomption pourrait être renversée si, dans le cas concret, il
existait de sérieux indices que les autorités concernées ne respectent pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit
international,
qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel
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qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette
disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être également
dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
qu'au contraire, lors de son audition du 31 octobre 2011, il a
expressément indiqué avoir été directement accueilli dans un centre, où il
s'est immédiatement vu remettre les médicaments nécessaires à son
traitement, et ajouté qu'il aurait sans aucun doute reçu la suite du
traitement nécessaire s'il en avait fait la demande, ayant quitté de lui
même ledit centre pour vivre dans la rue durant trois jours avant de
rejoindre la Suisse,
que selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt "N. contre Royaume
Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et que, dans ces
circonstances, elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'ainsi, le fait que l'intéressé souffre depuis environ sept ans de diabète
nécessitant un traitement médical par injections quotidiennes ne constitue
pas un indice sérieux et concret que son transfert en Italie s'avérerait
contraire à l'art. 3 CEDH,
que ses craintes de refoulement vers la Syrie par les autorités italiennes
ne sont pas plus fondées ou étayées,
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8 p. 642 ss),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
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responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3 p. 644),
que, par ailleurs, l'intéressé n'a apporté aucun indice sérieux que les
autorités italiennes ont concrètement refusé de lui donner accès à des
soins médicaux, au contraire au vu de ses déclarations (cf. supra) ou le
refuseront concrètement à l'avenir (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.4
p. 640 s.),
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant
l'accès aux soins nécessités par son état, ou s'il était effectivement
contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non
conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes, voire de la Cour de
justice de l'Union européenne ou encore de la Cour EDH,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant ces autorités de tout
nouveau motif lié à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel
retour en Syrie,
qu'en définitive, il n'y a aucune raison que la Suisse fasse application de
la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II, celle
ci devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3ème éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al.
1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que l'Italie, Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens
du règlement Dublin II, est dès lors tenue de prendre en charge
l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ;
qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la
demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à
des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer
étroitement à la mise en œuvre du transfert de celleci (cf. notamment
art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
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que, dans cette perspective, les autorités d'exécution devront fixer la date
du transfert en accord avec les autorités italiennes, en tenant compte de
la situation médicale du recourant, afin que celuici puisse bénéficier dès
son arrivée sur sol italien de la médication nécessitée par son état de
santé,
qu'enfin, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en
matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une
seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des
éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable
examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou
transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle
que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en
d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert)
tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de
cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de nonentrée en matière sur une demande d'asile prévues
par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 10.2
p. 645),
que, par conséquent, d'éventuelles mesures d'instruction
complémentaires sollicitées implicitement par le recourant, consistant en
le dépôt d'un certificat médical ne se justifie pas, le dossier étant
suffisamment complet pour permettre au Tribunal de trancher,
que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65
al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :