B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-269/2016
Ar r ê t d u 1 8 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par ARF Conseils juridiques Sàrl,
en la personne de Florence Rouiller,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 14 décembre 2015 / N (…).
D-269/2016
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Vu
les premières demandes d’asile déposées en Suisse le (…) 2001 par
A._______ et B._______,
la naissance de C._______, le (…) 2002,
le rejet desdites demandes par décision de l’Office fédéral des réfugiés
(ODR, ensuite : Office fédéral des migrations [ODM], actuellement :
Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : SEM) du (…) 2002, lequel a
prononcé leur renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours introduit le (…) 2002 contre cette décision, rejeté par décision
de la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA,
actuellement : Tribunal administratif fédéral, ci-après : le Tribunal)
le 20 mai 2005,
la naissance, le (…) 2004, de D._______,
la demande de reconsidération de la décision du (…) 2002, déposée
auprès du SEM le (…) 2005,
le rejet de dite demande par décision du SEM du (…) 2005, celui-ci
constatant que sa décision du (…) 2002 était entrée en force de chose
décidée et exécutoire,
le courrier du (…) 2005 par lequel l’Office cantonal de la population du
canton de F._______ a informé le SEM que les intéressés avaient disparu
depuis le (…) 2005,
les secondes demandes d’asile, déposées en Suisse par les requérants
le (…) 2010,
la décision du (…) 2012 par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié des
intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) 2012 contre cette décision auprès du Tribunal,
lequel l’a rejeté par arrêt du 2 juillet 2012 (réf. D-968/2012),
la naissance, le (…) 2012, du troisième enfant des intéressés, E._______,
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la demande de reconsidération de la décision du (…) 2012, déposée par
les requérants le (…) 2012 et rejetée par le SEM le (…) 2014, lequel a
constaté que sa décision précitée était entrée en force et exécutoire,
le recours déposé contre cette décision le (…) 2014, rejeté par arrêt du
Tribunal du 23 septembre 2014 (réf. D-3422/2014),
le dépôt, le (…) 2014, d’une ultérieure demande de reconsidération de la
décision du (…) 2012, laquelle a été rejetée par le SEM le (…) 2014, celui-
ci constatant une nouvelle fois que sa décision précitée était entrée en
force et exécutoire,
le recours interjeté le (…) 2014 contre cette décision, rejeté par arrêt du
Tribunal du 21 janvier 2015 (réf. D-7553/2014),
le départ de Suisse des intéressés, par vol spécial à destination de
G._______, le (…) 2015,
l’écrit du (…) 2015 par lequel ceux-ci ont déposé une troisième demande
d’asile en Suisse (art. 111c LAsi [RS 142.31]), pour eux-mêmes et leurs
trois enfants,
le courrier du (…) 2015 par lequel la mandataire des requérants a complété
dite demande et produit plusieurs documents,
le courrier du (…) 2015 adressé par les intéressés au SEM ainsi que son
annexe,
les auditions sur les motifs d’asile de A._______ et B._______
du (…) 2015,
la décision du (…) 2015 (notifiée le (…) suivant) par laquelle le SEM a
rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi vers le Kosovo et
ordonnée l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision,
la décision incidente du (…) 2016 par laquelle le Tribunal, considérant qu’il
n’y avait pas de raison d’y renoncer, a invité les intéressés à verser une
avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
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le versement de ce montant le (…) 2016,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a invité les recourants à
produire un certificat médical actualisé concernant l’état de santé
psychique de A._______, leur impartissant pour ce faire un délai au (…)
2016,
la prolongation dudit délai au (…) 2016,
l’écrit des intéressés du (…) 2016, accompagné de :
la copie d’un rapport médical du (…) 2016, rédigé par la cheffe de
clinique et un médecin interne des [nom de l’hôpital] ([département
de l’hôpital]) ;
deux documents attestant de l’inscription de D._______ à
l’établissement primaire [nom de l’établissement] et de C._______
au [nom de l’établissement],
bulletins scolaires de D._______ et de C._______ pour
l’année 2015 ;
un certificat attestant du suivi par C._______ de l’année scolaire
2015-2016 au [nom de l’établissement],
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, leur recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, à l’appui de leur demande d’asile introduite par écrit
du (…) 2015 et complétée le (…) 2015, les intéressés ont pour l’essentiel
fait valoir qu’avant leur retour au Kosovo en (…) 2015, la police aurait
envoyé plusieurs convocations à la belle-mère de la recourante afin que
cette dernière se présente à la police ; que durant leur séjour au Kosovo
du (…) 2015 au (…) 2015, des inconnus se seraient à deux reprises
présentés à leur domicile ; que ces personnes seraient à chaque fois
entrées de force et auraient insulté et menacé la recourante et des
membres de sa famille (ces scènes ayant été filmées par C._______ avec
son portable) ; que lors de la première visite, B._______ aurait été
emmenée à un poste de police pour y être interrogée sur les agissements
de son frère ; qu’elle y aurait été menacée et insultée, les policiers
essayant en outre de la convaincre de collaborer avec eux ; que par
ailleurs, les enfants de la famille, bien que scolarisés à F._______, auraient
eu des difficultés d’apprentissage, ne connaissant pas l’alphabet cyrillique,
qu’au cours de son audition sur les motifs d’asile du (…) 2015, A._______
a pour l’essentiel répété les éléments relevés dans les courriers du (…)
2015 et du (…) 2015 ; qu’il a en outre précisé que les problèmes de sa
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famille seraient dus à leur ethnie gorani ; que bien qu’il ait dénoncé à la
police les intrusions d’inconnus à leur domicile, celle-ci n’aurait pas réagi,
que lors de son audition du même jour, B._______ s’est limitée à confirmer
les éléments déjà mentionnés par écrit lors du dépôt de sa demande
d’asile,
que dans sa décision du (…) 2015, le SEM, sans exclure la réalité des
menaces subies par les recourants, a toutefois considéré que ceux-ci
avaient eu la possibilité de s’adresser à la police de leur commune pour
obtenir protection ; que si celle-ci n’était pas à même de les protéger, il leur
était toujours loisible de s’adresser à d’autres instances ; qu’en outre, l’Etat
kosovar était à même de leur offrir une protection contre d’éventuels
agissements de tiers dus à leur ethnie ; que, par ailleurs, les convocations
de la police adressées à la recourante étaient légitimes, dès lors qu’elles
s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête de police diligentée contre des
membres de sa famille ; que du reste, dits documents ne prouvaient pas
les préjudices subis par les recourants,
que dans leur recours du (…) 2016 les intéressés ont contesté l’analyse
retenue par le SEM et réitéré qu’ils seraient exposés à de sérieux
préjudices en cas de retour au Kosovo ; qu’ainsi, B._______ ferait l’objet
de persécutions ciblées de la part de tiers mettant en danger sa famille, la
police n’étant pas à même de les protéger dans la mesure où elle les aurait
également menacés,
qu’en l’occurrence, force est de constater que les copies d’un article de
presse daté du (…) 2009 et d’une déclaration du frère de la recourante
datée du (…) 2012 produits à l’appui du recours ont déjà été versés au
dossier et examinés dans le cadre de la deuxième demande d’asile
introduite par les intéressés et ayant abouti à l’arrêt du Tribunal
du 2 juillet 2012 (réf. D-968/2012) ; que par conséquent, pour les motifs
déjà exposés dans le cadre de la procédure précitée, ces documents n’ont
pas de valeur probante ; qu’autrement dit, le Tribunal n’entend pas revenir
sur cette analyse,
que concernant ensuite la convocation produite en annexe au courrier
du (…) 2015, son authenticité est fortement sujet à caution ; qu’en effet, il
s’agit d’un formulaire pré-imprimé – y compris l’un des tampons –rempli à
la main ; qu’en outre, son format et le fait que l’impression soit en partie
effacée sur les bords est plutôt inhabituel pour un document officiel,
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que du reste, même en admettant par pure hypothèse l’authenticité de
cette convocation, elle ne démontre nullement les allégations des
recourants ; qu’elle se limite en effet à attester de l’ouverture d’une enquête
de police (le motif de celle-ci n’étant toutefois pas précisé), ce qui, comme
l’a retenu à juste titre le SEM, apparait comme une mesure légitime des
autorités policières et ne démontre nullement d’éventuels préjudices
infligés aux recourants pour des motifs déterminants au sens de
l’art. 3 LAsi,
que cela étant, en se limitant à affirmer, dans leur recours, qu’ils feraient
l’objet de persécutions au Kosovo et que la police de F.________ ne
pourrait pas les protéger, les intéressés n’ont pas réussi à renverser les
arguments pertinents développés par le SEM dans sa décision
du (…) 2015,
qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’en cas de besoin,
d’autres autorités (notamment la mission EULEX et la « Police
Investigation Kosovo ») pouvaient être sollicitées par les intéressés ; que
sur ce point, il y a par conséquent lieu de renvoyer à l’analyse pertinente
développée par le Secrétariat d’Etat aux considérants II chiffres 1 et 2 de
la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28
consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1),
qu’en outre, les problèmes liés à la scolarisation des enfants des
recourants dans leur région d’origine ne constituent pas des motifs d’asile
déterminants au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1893/2014
du 10 mars 2016, consid. 4.2),
que force est en particulier de rappeler que selon une jurisprudence
constante du Tribunal, les goranis ne sont pas exposés au Kosovo – y
compris à F._______ – à un risque de persécutions du seul fait de leur
ethnie (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7, l’arrêt du Tribunal E-2292/2014 du 6
mai 2015 ainsi que : Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA),Kosovo : la situation des gorani, 29 juin 2015,
/docid/56e130fc4.html>, consulté le 19.10.2016 ; ORGANIZATION
FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE [OSCE], Kosovo Communities
profiles, Mission in Kosovo, 02/2011),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
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que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr
(RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que cela étant, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas établi, pour les
motifs déjà exposés ci-avant, l’existence de risque de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour
dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère dont licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaitre, en l’espèce, une mise ne danger concrète des recourants,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que par ailleurs, les recourants ont allégué que l’intérêt supérieur de leurs
enfants (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant [CDE ; RS 0.107]).) à pouvoir demeurer en Suisse, pays où ils
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sont nés et ont été en partie scolarisés, de même que la protection de la
vie familiale des intéressés consacrée à l’art. 8 al. 1 CEDH et, enfin, l’état
de santé de A._______ feraient obstacle à l’exigibilité de l’exécution de leur
renvoi,
que tout d’abord, pour ce qui a trait à l’art. 8 CEDH, force est de constater
que les recourants ont déjà été renvoyés dans leur pays par décisions du
SEM du (…) 2002 et du (…) 2012, entrées en force de chose jugée ; que
cela dit, s’ils ont choisi de ne pas se conformer à ces décisions tout au long
des années qu’ils ont passées en Suisse de manière clandestine, ils
savaient toutefois pertinemment que faute d’autorisation à pouvoir y
demeurer, ils devaient quitter ce pays,
que selon la jurisprudence de la CourEDH en lien avec l’art. 8 CEDH,
mettre les autorités d’un pays devant le fait accompli du développement de
la vie familiale et de l’intégration dans un pays à la suite d’un séjour non-
autorisé, ne crée aucune obligation à l’égard desdites autorités de légaliser
le séjour conformément à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH
du 3 octobre 2014 en l’affaire Jeunesse c. Pays-Bas, requête n° 12738/10,
consid. 103),
que cette jurisprudence a du reste été reprise par le Tribunal fédéral
(ci-après : le TF), lequel retient qu’une personne ne saurait profiter d’une
situation qu’elle a elle-même créée en ne donnant pas suite à des
décisions d’autorités suisses, pour ensuite mettre celles-ci face au fait
accompli de son intégration dans ce pays ; qu’en effet, tenir compte de son
séjour en Suisse alors même qu’elle devait quitter ce pays, reviendrait
selon le TF à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent,
à porter atteinte au principe de l’égalité de traitement par rapport aux
nombreux requérants d’asile qui respectent les procédures établies (cf.
mutatis mutandis 2C_616/2012 du 1er avril 2013, consid. 1.4.2 et
2C_639/2012 du 13 février 2013, consid. 4.5.2, lequel précise encore que
« ce genre de comportement ne doit pas être favorisé » et qu’il
convient « de se montrer strict », cf. consid. 4.5.2),
que le Tribunal rappelle encore, par surabondance de motifs, que d'après
la jurisprudence du TF, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale, telle que
prévue à l’art. 8 par. 1 CEDH, si l'on peut attendre des membres d'une
famille qu'ils réalisent leur vie familiale à l’étranger (cf. ATF 135 I 143
consid. 2.2 et arrêt du TF 2C_639/2012 consid. 4.2), ce qui est le cas en
l’occurrence,
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que dès lors, l’exécution du renvoi des intéressés vers le Kosovo ne
contrevient pas à l’art. 8 CEDH,
que concernant l’intérêt supérieur des enfants des intéressés, le Tribunal
ne met pas en doute les difficultés auxquelles ceux-ci devront faire face à
leur retour au Kosovo ; qu’en l’occurrence, les difficultés résultant du retour
des recourants dans leur pays ont toutefois déjà été prises en compte à
des réitérées reprises lors des précédentes procédures les concernant
(cf. arrêt D-968/2012 précité du 2 juillet 2012, p. 12 et arrêt D-3422/2014
précité du 23 septembre 2014, p. 8 et 9, auxquels il est intégralement
renvoyé) ; que les intéressés n’ont du reste rien fait valoir de nouveau à ce
sujet si ce n’est leur intégration en Suisse qui, sous l’angle de l’application
de l’art. 83 al. 4 LEtr, n’est pas à elle seule déterminante,
que cela étant, les éventuelles difficultés que pourront rencontrer
C._______ et D._______ lors de leur scolarisation au Kosovo, en raison
notamment de leur méconnaissance de l’écriture cyrillique, n’amènent pas
le Tribunal à une conclusion différente de celles déjà retenues dans les
arrêts précités (cf. en particulier arrêt D-3422/2014 du 23 septembre 2014,
p. 8 et 9), ce d’autant moins que selon les dires des recourants, ils ont pu
bénéficier d’une prise en charge mise en place spécialement pour eux par
le directeur de l’école de F._______ (cf. procès-verbal de l’audition
d’B._______ du (…) 2015, p. 2) et que, comme déjà relevé par le Tribunal
dans les arrêts précités, leur cadre familial permettra de faciliter leur
intégration dans ce nouvel environnement,
que finalement, les intéressés ont argué que les problèmes médicaux de
A._______ et l’absence de possibilité de traitement dans leur région,
feraient obstacles à l’exécution de leur renvoi,
que selon le rapport médical du (…) 2015, le recourant souffre d’un trouble
dépressif récurrent, avec un épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique (F32.10) et d’un trouble anxieux, sans précision (F41.9),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la
mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50
consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
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que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus,
au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
que si le Tribunal n’entend pas minimiser les problèmes médicaux du
recourant, il considère toutefois qu’ils ne sont pas d’une gravité propre à
constituer un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’il faut tout d’abord noter que les troubles psychiatriques de A._______
se sont stabilisés, voire même améliorés, depuis les constatations
contenues dans le certificat médical datant du mois de (…) 2015, les
symptômes somatiques ayant notamment disparu,
qu’ensuite, le suivi et le traitement médicamenteux de l’intéressé tels qu’ils
ressortent du rapport médical du (…) 2016, n’apparaissent pas
particulièrement lourds au point qu’ils ne pourraient pas être poursuivis au
Kosovo – notamment à F._______ (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
D-3422/2014 du 23 septembre 2014 p. 7 et réf. cit.) ; que le Kosovo
dispose en effet de structures médicales adéquates ainsi que d’une
assurance maladie de base (cf. arrêt du Tribunal D-1601/2016 du 15 avril
2016 et réf. cit. ; cf. également Ministère de la Santé du Kosovo, Essential
Drug List, 2013 et European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction, National general population survey on drug use and attitudes in
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Kosovo, août 2014,
_233496_EN_drug-use-and-attitudes-Kosovo-EN.pdf>, consulté le
19.10.2016)
que les intéressés ont produit, à l’appui du courrier du (…) 2015, un rapport
de consultation daté du (…) 2015 duquel il ressort, d’une part, que le
recourant dispose d’un numéro de sécurité sociale et, d’autre part, que tant
un diagnostic qu’un traitement ont été établis le concernant ; que les
médicaments prescrits lors de cette consultation correspondent en
outre exactement à ceux figurant dans le certificat médical du (…) 2016 ;
que ce rapport de consultation précise encore que l’intéressé doit être suivi,
mais que cette mesure n’est pas réalisable dans la clinique consultée, faute
de moyens,
que cela étant, l’impossibilité dont fait état le document produit par les
intéressés tient à la situation de la clinique et non à l’impossibilité pour le
recourant d’être suivi dans un autre établissement médical de son pays,
qu’au demeurant, les recourants pourront si nécessaire se constituer une
réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, en cas de besoin,
présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux),
que dès lors, l’état de santé de A._______ n’est pas de nature à faire
obstacle à l’exécution du renvoi des intéressés vers le Kosovo,
que du reste, il est rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi,
les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de
surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi
leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que finalement, ils disposent, au Kosovo, d’un important réseau familial qui
pourra les soutenir en cas de besoin,
que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
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famille [nom de famille] doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-269/2016
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur le montant de l'avance de frais payée
le (…) 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :