B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2692/2014
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Burkina Faso, et ses enfants
B._______, née le (…), et
C._______, né le (…),
Mali,
tous représentés par Maître (…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 16 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante) le 31
janvier 2014, pour elle-même et ses deux enfants,
la décision du 16 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande,
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 16 mai 2014 formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) contre dite décision, portant préalablement comme
conclusions l'octroi de l'effet suspensif, l'audition de l'ancien tuteur de la
recourante à titre de moyen de preuve, principalement l'annulation de la
décision précitée et la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement le constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi
et l'octroi de l'admission provisoire, sous suite de dépens à hauteur de
2'000 francs,
la décision incidente du 13 juin 2014, par laquelle le Tribunal a imparti un
délai jusqu'au 30 juin 2014 pour payer une avance de frais de 600 francs,
sous peine d'irrecevabilité du recours, rappelant également que, selon l'art.
42 LAsi (RS 142.31), la recourante et ses enfants pouvaient attendre en
Suisse l'issue de la procédure,
l'acte du 30 juin 2014, par lequel le mandataire a requis une prolongation
de délai de 30 jours parce qu'il ignorait si sa mandante avait versé la
somme requise,
la décision incidente du 2 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a accordé à
la recourante, à titre exceptionnelle, un délai de grâce de trois jours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après
SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que ni la conclusion, nullement motivée, tendant à l'audition de l'ancien tuteur
de A._______ au Burkina Faso, ni le dossier ne permettent de comprendre
quel élément pertinent apporterait une nouvelle mesure d'instruction,
qu'il appartient par ailleurs d'abord au requérant d'asile, en vertu de son devoir
de collaborer (art. 8 LAsi), de se procurer les éventuels moyens de preuve
pour déduire des droits des faits qu'il allègue (ATAF 2009/50 consid. 10.2),
qu'au vu de ce qui suit, le SEM n'a pas omis d'administrer la preuve de faits
pertinents et était fondé à statuer sur la base des pièces du dossier,
que par conséquent, la conclusion tendant à l'audition de l'ancien tuteur de
A._______ au Burkina Faso est rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que n'apparaissent pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être de nationalité
burkinabé, mais avoir toujours vécu avec sa famille en Côte d'Ivoire;
qu'après l'obtention de son baccalauréat, elle serait partie étudier au
Burkina Faso; qu'elle aurait alors habité chez un tuteur qui serait également
un ami ou une connaissance de la famille; qu'en (…), elle serait venue en
Suisse grâce à un visa étudiant et aurait été mise au bénéfice d'un permis
B pour la durée de ses études; qu'en (…), elle aurait obtenu un Master en
Lettres et Sciences humaines dont le mémoire a pour titre "(…)",
que durant son séjour en Suisse, elle se serait mariée de manière
coutumière avec un ressortissant malien, avec lequel elle aurait eu deux
filles, nées en Suisse; qu'elle aurait prévu de le rejoindre au Mali
après l'expiration de son permis B, le (…) 2014; mais que, le (…) 2014, elle
se serait séparée du père de ses enfants, après avoir appris que celui-ci
avait contracté un deuxième mariage au Mali; qu'elle ne souhaiterait dès
lors pas retourner auprès de son conjoint, au Mali, pour vivre une relation
polygame,
qu'elle refuserait de rentrer chez ses parents en Côte d'Ivoire, vu que ceux-
ci lui imposeraient alors le mariage avec un vieil homme, auquel elle aurait
été promise avant son départ pour la Suisse,
que la recourante dit aussi avoir rédigé un mémoire critique sur les discours
politiques de l'ancien président Blaise Compaoré; qu'elle prétend que "tous
les étudiants burkinabés qui rentrent au Burkina après leurs études doivent
déposer leur mémoire à la bibliothèque" (procès-verbal [pv] du 31 janvier
2014, p. 7); que ce devoir de publication serait prescrit par les articles 5 et
19 du Code de l'information du Burkina Faso, Loi N°56/93/ADP du
30 décembre 1993; que partant, elle risquerait d'être fichée par les
autorités burkinabés une fois celles-ci ayant pris connaissance du contenu
de son mémoire; qu'elle fait donc valoir une crainte fondée d'une
persécution future en se basant sur la jurisprudence du Tribunal
ATAF 2010/9 consid. 5,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
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les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif; que
sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; qu'en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi; qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; ATAF 2008/34 consid. 7.1 et
réf. cit; également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; ASTRID
EPINEY ET AL., Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss),
que la crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que si le requérant établit ou rend vraisemblable
qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et
dans un proche avenir; qu'une simple éventualité de persécutions futures
ne suffit pas; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître
ces persécutions comme imminentes et réalistes; qu'ainsi, une crainte de
persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les
mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait
des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute
vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait
exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.),
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que le prétendu devoir de publication à la bibliothèque nationale du Burkina
Faso se fait pour obtenir une reconnaissance de diplôme dans le but
d'obtenir un poste d'enseignante (cf. pv de l'audition du 6 mars 2014, p. 7),
que les dispositions légales invoquées se réfèrent uniquement à des
moyens d'information et de diffusion collective, soit des journaux ou des
écrits périodiques, lesquels doivent être remis en trois exemplaire au
Parquet du Procureur du Burkina Faso; qu'aucun autre élément du dossier
n'indique que A._______ serait effectivement obligée de déposer son
travail de mémoire en cas de retour dans ce pays,
que le dépôt d'un travail de mémoire afin de faire reconnaître son diplôme
est un choix personnel, non une obligation,
que, sans diplôme universitaire valide, les débouchés professionnels de la
recourante, en particulier dans la fonction publique, seront certes
moindres; que néanmoins, purement économique, ce motif n'est
manifestement pas pertinent pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au demeurant, le 31 octobre 2014, sous pression de la population
burkinabé, l'ex-président Blaise Compaoré a donné sa démission et a fui
le pays; qu'à côté de Michel Kafando, désigné Président de la
transition, Cherif Moumina Sy a été nommé président du Conseil national
de transition, lequel remplace l'Assemblée nationale; que dit Conseil est
"connu dans le domaine de la presse pour ses prises de position contre
l’injustice, l’impunité et surtout pour plus de liberté pour la presse,
son hebdomadaire « Bendre » [ayant été] très critique vis-à-vis
du pouvoir de Blaise Compaoré" (Radio France Internationale (RFI),
Burkina: Cherif Sy, un journaliste critique à la tête de l'Assemblée,
28.11.2014,
journaliste-critique-tete-assemblee-conseil-national-transition/, consulté le
18.12.2014); que partant, les voix critiques à l'encontre du président déchu
ne risquent pas d'être poursuivies,
que les allégués de mariage forcé en cas de retour en Côte d'Ivoire sont
dépouvus de toute pertinence, la recourante n'ayant aucune obligation de
séjourner dans ce pays (cf. infra),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour au Burkina Faso, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc manifestement licite
(art. 83 al. 3 LEtr, RS 142.20),
qu'elle est tout aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) dans la
mesure où elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, le Burkina Faso ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, quand bien même cela n'est pas déterminant en l'espèce, la
recourante est jeune, au bénéfice d'un baccalauréat et ne connaît pas de
problèmes de santé particuliers; qu'elle pourra, en cas de besoin,
bénéficier d'une certaine aide, à tout le moins sur le plan moral et logistique
de la part de son ancien tuteur; qu'enfin, elle a elle-même reconnu avoir
encore (au moins) trois membres de sa famille habitant au Burkina Faso (cf.
pv de l'audition du 6 février 2014, p. 5),
qu'elle fait enfin valoir un risque de séparation de ses enfants en cas de
retour au Burkina Faso; qu'elle prétend en particulier que ceux-ci "peuvent
être expulsés à tout instant du sol burkinabé, car ils n'ont que la nationalité
malienne",
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que cette affirmation est dénuée de portée et en rien étayée; que rien
n'indique en quoi ses filles devraient être refoulées au Mali; qu'elle-même
a fait remarquer, lors de son audition sur les motifs, que les ressortissants
de l'Afrique de l'Ouest peuvent s'installer dans un des Etats membres sans
"permis" (cf. pv de l'audition du 6 mars 2014, p. 3); qu'en effet, selon l'art.
2 al. 1 du Protocol de la Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement A/P1/5/79 , "les citoyens de la Communauté
ont le droit d’entrer, de réaliser et de s’établir sur le territoire des Etats
membres" (cf. également le guide du burkinabé de l'étranger, publié en
ligne par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale
en janvier 2012, p. 12),
que l'exécution du renvoi au Burkina Faso étant considérée comme
raisonnablement exigible, il n'est plus opportun d'examiner l'exigibilité du
renvoi en Côte d'Ivoire ou au Mali,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner au Burkina Faso (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit de
toute évidence également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourtante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
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Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs,
déjà versée le 7 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :