Cour IV
D-2700/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Guinée-Bissau,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2700/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 12 mars 2010,
le document qui lui a été remis le même jour, et dont sa signature
atteste qu'il en a pris connaissance, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 19 mars et 6 avril 2010,
la décision de l'ODM du 16 avril 2010, notifiée le même jour,
le recours de l'intéressé du 19 avril 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il entretenait
une liaison avec une jeune fille qu'il connaissait depuis son enfance ;
que la famille de cette dernière l'aurait cependant donnée en mariage
en (...) à (...) ; que celui-ci, au courant de cette liaison, aurait cherché
à y mettre un terme en menaçant de mort l'intéressé ; que le (...),
profitant de l'absence de son mari, son amie l'aurait rejoint chez lui ;
qu'à son retour à son domicile, elle y aurait trouvé son mari qui aurait
en fait simulé son absence afin de confondre son épouse et le
requérant ; que (...) serait parti à la recherche de ce dernier ; que
celui-ci, averti par son amie, aurait passé la nuit chez (...) ; que (...) se
serait rendu au domicile de l'intéressé, aurait enfoncé sa porte et
aurait ouvert le feu dans l'obscurité, blessant (...), laquelle aurait dû
être hospitalisée ; que craignant pour sa vie, l'intéressé aurait quitté
son pays le (...) pour se rendre (...) à B._______, au C._______ ;
qu'après environ (...), il aurait pris un vol à destination de D._______
en se légitimant au moyen du passeport (...), qu'il aurait remis au (...),
qui l'aurait attendu à son arrivée et qui l'aurait ensuite emmené en
Suisse ; que l'intéressé a par ailleurs précisé qu'il n'avait pas rencontré
d'autres problèmes dans son pays,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
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que dans son recours, l'intéressé a contesté s'être contredit lors de
ses auditions et fait valoir qu'il avait besoin de temps pour obtenir des
documents d'identité par le biais de (...),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori-
sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1) ; qu'ainsi, les notions de documents de voyage et
de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ;
que seuls sont visés les documents qui permettent une identification
certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans
grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui
importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que
celle des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le
pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus,
dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de
prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal
D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
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relative à l'absence de motif excusable justifiant le défaut de
production de documents d'identité valables (cf. décision du
16 avril 2010, consid. I/1, p. 3s.), le Tribunal tient à ajouter que les
propos stéréotypés et évasifs de l'intéressé relatifs à son voyage
empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent
à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son périple
jusqu'en Suisse,
qu'on relèvera notamment à cet égard que l'intéressé s'est trouvé dans
l'incapacité de nommer les points de passage traversés entre son pays
et C._______,
que par ailleurs, eu égard aux contrôles aéroportuaires stricts en
Europe, il n'est pas vraisemblable que le recourant, muni d'un
passeport d'emprunt ne comportant même pas sa propre
photographie, n'ait eu aucun problème pour passer les différents
contrôles subis,
que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le
voyage de la Guinée-Bissau jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait
être admis ; que dans ces conditions, la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
que le recourant a certes fait valoir qu'il allait s'efforcer de contacter
(...) afin de pouvoir déposer des documents d'identité ; qu’il y a lieu de
relever à cet égard que, selon la jurisprudence, si le recourant n’avait
pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5
p. 108ss) ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas d'accorder au
recourant le délai requis pour entreprendre les démarches annoncées,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
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le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que
l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf.
décision du 16 avril 2010, consid. I/2, p. 4s.), il se justifie de renvoyer à
la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne
contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause
le bien-fondé,
qu'en effet, force est de constater que l'intéressé s'est contredit
notamment sur le fait qu'il ait parlé ou non à (...) après son départ du
pays (cf. pv. de l'audition du 19 mars 2010, p. 6 et 9, et pv de l'audition
du 6 avril 2010, p. 2), ou concernant les personnes qui auraient
emmené cette dernière à l'hôpital ; qu'ainsi, il a d'abord déclaré que
(...), attirés par le coup de feu, l'avaient conduite en taxi à l'hôpital (cf.
pv de l'audition du 19 mars 2010, p. 7 et pv de l'audition du
6 avril 2010, p. 6), puis il a allégué qu'il avait lui-même emmené (...) à
l'hôpital en compagnie (...) chez qui il avait passé la nuit (cf. pv de
l'audition du 19 mars 2010, p. 8), avant de prétendre que c'était (...),
(...), qui l'avait emmenée dans sa propre voiture (cf. pv. de l'audition du
6 avril 2010, p. 7),
que les explications fournies par le recourant ne sont guère convain-
cantes ; que si le caractère sommaire de la première audition peut
certes légitimer l'absence de certains détails exposés ultérieurement,
il ne saurait cependant expliquer les contradictions émaillant son récit,
telles que relevées à juste titre par l'ODM et reprises pour partie ci-
dessus,
qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables,
comme relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas,
dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné
à publication) ; que la situation telle que ressortant clairement des
actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif
de la décision du 16 avril 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
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de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr),
que la Guinée-Bissau, nonobstant les événements du 1er avril 2010, ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est (...), (...), apte à travailler et n'a pas allégué ni a fortiori établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du (...) (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM (n° de réf. N [...]), (...), par fax préalable et par courrier
recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au
recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer
l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette
dernière pièce au Tribunal)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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