Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D270/2012
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Cameroun,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM
du 11 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 23 décembre 2011 à
l'aéroport de C._______,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions des 24 décembre 2011 et 9 janvier
2012,
la décision de l'ODM du 11 janvier 2012, notifiée le même jour,
le recours du 16 janvier 2012 formé contre cette décision,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
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des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut
rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23
al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que selon ses déclarations, l'intéressé serait homosexuel et aurait vécu
de la prostitution masculine ; qu'un ami, disposant d'une forte somme
d'argent, lui aurait proposé d'abandonner son activité et de vivre avec lui ;
que doutant de l'origine réelle de cet argent, il aurait cependant refusé ;
que suite à la disparition en (…) de cet ami, la famille de celuici s'en
serait prise à l'intéressé et l'aurait menacé ; qu'il se serait caché dans son
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village ; que des membres de cette famille à sa recherche ayant tué l'un
de ses amis, il aurait tenté en (…) de se rendre en D._______ ; que
voyageant avec un faux passeport, il aurait été refoulé (…) et aurait dû
retourner dans son pays, où il aurait regagné sa cachette dans la
brousse ; qu'en (…), un ami lui aurait procuré un visa Schengen ; qu'il
serait alors retourné à E._______, où il aurait été capturé et molesté par
des inconnus, mandatés par la famille qui l'aurait recherché ; que ceuxci
l'auraient cependant libéré contre la remise d'une somme d'argent que lui
aurait apportée son ami ; que ce dernier lui aurait également remis son
passeport contenant le visa Schengen ; qu'il aurait ainsi pu quitter son
pays le (…) à bord d'un vol à destination de D._______ ; que lors de
l'escale à l'aéroport de C._______, ayant été empêché de continuer son
voyage le visa étant un faux , il a déposé une demande d'asile,
que dans sa décision, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi, du fait notamment de leur inconsistance, de leur manque
de détails et de leur caractère stéréotypé, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos
correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en
cas de renvoi dans son pays ; qu'il a conclu principalement à l'annulation
de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au
cours de la procédure se limitent à de simples affirmations, largement
stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que
l'intéressé a évoqué en effet ses motifs de manière sommaire, vague et
confuse, sans repères chronologiques et temporels cohérents, et sans
détails ni précisions, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu
effectif et réel ; que l'intéressé semble en outre méconnaître la réalité
vécue par la communauté homosexuelle au Cameroun ; qu'il n'a pu en
particulier donner aucun détail concret en lien avec le milieu homosexuel
qu'il dit pourtant avoir fréquenté durant plusieurs années ; qu'il n'a
également pas été en mesure de donner quelque substance que ce soit à
son récit relatif tant aux recherches dont il aurait été l'objet, qu'à son vécu
durant la période pendant laquelle il se serait caché dans la brousse, ou
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qu'à l'agression dont il aurait été victime peu de temps avant sa fuite ;
qu'à cet égard, il n'a pu expliquer de manière crédible la présence à la
gare routière, justement le jour où il se serait décidé à sortir de sa
cachette, des hommes qui l'auraient recherché ; que pour le surplus,
l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à
ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le
recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et
pertinents susceptibles d'en remettre en cause le bienfondé,
que le recourant fait certes valoir qu'il ne peut se rappeler de manière
précise les dates, en raison d'un traumatisme manifeste ; que cette
explication n'est cependant pas convaincante et ne repose au demeurant
sur aucun élément concret,
que tout laisse à penser que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons
qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
qu'il y a lieu ici de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons d'ordre économique, liées selon les
circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas non
plus pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée
à l'art. 3 al. 1 LAsi, est en effet exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres
motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral D8738/2010 du 11 janvier 2011, D7427/2010 du
9 décembre 2010, D5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27 s.] du
30 novembre 2010, D7672/2010 du 17 novembre 2010),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bienfondé de la décision du 11 janvier 2012, sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
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al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733 ; JICRA 2001 n° 21 p.
168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce (cf. mutatis mutandis ce qui a été exposé cidessus sous l'angle
de l'asile),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui n'a quitté son
pays que depuis environ (…), pourrait être mis sérieusement en danger
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pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, (…) et apte à
travailler, qu'il dispose d'un certain réseau familial sur place et qu'il n'a
pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé
disposant d'un passeport et d'une carte d'identité lui permettant de
retourner dans son pays ; qu'il lui incombe en outre, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires et utiles pour obtenir les documents de voyage qui lui
seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, (…), et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :