Cour IV
D-2702/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 14 mars 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2702/2007
Vu
la demande d'asile déposée le 28 avril 2005 par A._______,
les procès-verbaux d'audition, au cours desquels ce dernier a pour
l'essentiel fait valoir qu'il était activement recherché par les autorités
après avoir vu et dénoncé publiquement les exactions commises dans
les prisons bissau-guinéennes,
la décision du 25 mai 2005, entrée en force de chose décidée faute de
recours, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande au motif que les
déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrivée en Suisse, le 25 août 2005, de l'épouse de l'intéressé,
laquelle a déposé, le même jour, une demande d'asile (dossier ODM
[...]) pour elle-même et ses enfants,
l'acte du 5 février 2007, par lequel l'intéressé, faisant valoir qu'il était
toujours recherché dans son pays d'origine, a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 25 mai 2005 en matière d'asile et de
renvoi,
les trois convocations dont il était assorti, datées des 15 septembre et
21 décembre 2005, ainsi que du 2 février 2006, de la direction centrale
de la police de protection publique du commissariat de Bissau,
la décision du 14 mars 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de reconsidération de l'intéressé et a constaté le caractère exécutoire
de sa décision du 25 mai 2005, ainsi que l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
l'acte posté le 16 avril 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet
suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a
demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement la
renonciation à la perception d'une avance de frais,
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le courrier du 25 mai 2007, par lequel l'intéressé a produit, d'une part,
un article du 13 mai 2007 émanant de la direction nationale de la
Ligue guinéenne des droits de l'homme faisant notamment état de la
mort d'un détenu, le 12 mai 2007, à la "Segunda Esquadra" de la
police chargée de l'ordre public et, d'autre part, trois photographies où
figure le corps d'un individu présentant des traces de torture,
la décision incidente du 1er juin 2007, par laquelle le juge instructeur,
constatant qu'un recours interjeté par l'épouse du recourant était à
l'examen auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. dossier
D-5584/2006) et que l'exécution du renvoi des époux [...] devait
intervenir de manière coordonnée, a maintenu les mesures
provisionnelles qu'il avait accordées précédemment, à titre de
mesures superprovisionnelles, au recours,
la même décision, par laquelle il a rejeté les demandes de dispense
de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle eu égard au
caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, et a
imparti au recourant un délai au 18 juin 2007 pour s'acquitter d'une
avance de frais d'un montant de Fr. 1'200.-, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
le courrier du 4 juin 2007, par lequel le recourant a déposé au dossier
la traduction et un bref compte rendu, tiré d'internet, de l'article précité
du 13 mai 2007,
la nouvelle décision incidente du 5 juin 2007, par laquelle le juge
instructeur, considérant que les moyens de preuve déposés dans le
courrier du 25 mai précédent n'étaient pas de nature à entraîner une
modification de l'analyse des chances de succès du recours, a
confirmé sa décision incidente du 1er juin 2007,
le paiement, le 13 juin 2007, de l'avance requise de Fr. 1'200.-,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
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et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
que l'autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement
lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est-
à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le
requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances
intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de
première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un
motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002
consid. 3.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 20 consid. 2.1 p. 213,
JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème
éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar
VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.),
que, selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable en matière de réexamen (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c
p. 104 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in
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der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich
1985, p. 173), sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les
moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 21 consid. 3a
p. 207, et références citées; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher
für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173 s.;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944); la démonstration de faits déjà allégués
au moment du prononcé de la décision sur recours peut également
s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la
décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss),
qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; en
d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118
II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JICRA 1995 no 9 consid. 5
p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944); peuvent être admises comme
moyens de preuve nouveaux les pièces obtenues de tiers
postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant
que le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en
mesure de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire et
qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse (JICRA
1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207 ss),
qu'enfin, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA
ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s.; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss;
KNAPP, op. cit. p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994
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no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à
faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement
de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA; ATF
111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104.,
JICRA 2000 no 24 consid. 3 p. 217 s., JICRA 1998 no 3 p. 19 ss, JICRA
1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément propre à
remettre en cause le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM
pour rejeter sa demande de réexamen du 5 février 2007,
que les moyens de preuves produits à l'appui de la présente procédure
ne sont pas décisifs, dès lors qu'ils ne sont pas aptes à remettre en
cause les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM dans sa
décision, entrée en force de chose décidée, du 25 mai 2005,
qu'en effet, dépourvues de toute description de fait, les trois
convocations ne sauraient attester de la réalité des motifs de fuite de
A._______,
que de surcroît, les autorités n'auraient pas convoqué l'intéressé, la
première fois en date du 15 septembre 2005, puis encore à deux
reprises dans les mois qui suivirent, en sachant qu'une telle démarche
aurait été vaine,
qu'à la recherche du recourant depuis décembre 2004, elles auraient
en revanche délivré un mandat d'arrêt contre lui,
que les autres moyens de preuve (trois photographies, un article tiré
d'internet, un article de la Ligue guinéenne des droits de l'homme),
dans la mesure où ils sont étrangers à la personne du recourant, ne
sont pas non plus décisifs,
que, par ailleurs, les troubles dont souffre l'épouse du recourant (cf.
recours, ch. 12, p. 5) ne sauraient constituer une preuve des
persécutions alléguées par celui-ci, étant précisé que les thérapeutes
se sont appuyés sur le seul récit de la patiente pour décrire l'origine
de ces troubles,
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qu'enfin, A._______ ne saurait se prévaloir du principe de l'unité de la
famille (recours, ch. 17, p. 6) pour demeurer en Suisse, puisque, par
arrêt de ce jour (arrêt D-5584/2006), le Tribunal a rejeté le recours
déposée par B._______ [épouse de A.______] contre la décision de
l'ODM du 9 mars 2006 rejetant la demande d'asile de cette dernière,
prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette
mesure,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) ainsi qu'à
l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans ses
décisions incidentes du 1er et du 5 juin 2007,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec
l'avance de Fr. 1'200.- versée le 13 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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