B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-271/2018
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Mongolie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Mathias Deshusses,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 12 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, en date du (…) 2012, par
A._______, agissant pour elle-même et son fils mineur, B._______,
l’audition sommaire du (…) 2012 et l’audition sur les motifs d’asile
du (…)2012,
la décision du 8 janvier 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a
rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure ; que le SEM a en particulier estimé
que les allégations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi
(RS 142.31), les préjudices allégués n’étant pas d’une intensité suffisante
et l’intéressée pouvant, si nécessaire, bénéficier d’une protection étatique
adéquate dans son pays,
le recours formé par A._______ contre cette décision, le (…) 2013, par
lequel, agissant pour elle-même et son fils, elle s’est opposée à l’exécution
de leur renvoi vers la Mongolie, soutenant, pour l’essentiel, d’une part,
qu’elle était la cible de persécutions non étatiques importantes et que la
police mongole ne serait pas à même de la protéger, et, d’autre part, qu’elle
souffrait de problèmes médicaux potentiellement graves et que son fils était
suivi par un service de psychiatrie pour enfants,
les pièces jointes à ce recours, notamment des rapports médicaux des (…)
et (…), le premier concernant A._______ et le second B._______,
l’arrêt D-224/2013 du 18 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, après avoir en particulier
constaté que rien n’indiquait que les autorités mongoles ne seraient pas,
au besoin, disposées à protéger la recourante et son fils, étant d’ailleurs
intervenues contre les agissements criminels (…) ; que le Tribunal a
également constaté que l’intéressée n’avait allégué avoir subi aucun
préjudice postérieur à son déménagement chez (…) en (…) et que, compte
tenu des structures médicales dont dispose la Mongolie, il ne pouvait pas
être retenu que l’exécution du renvoi impliquerait une dégradation très
rapide de l’état de santé de la recourante et de son fils ou mettrait leur vie
en danger ; qu’il a également considéré que rien ne s’opposait non plus à
l’exécution du renvoi des intéressés sous l’angle de l’intérêt supérieur de
l’enfant,
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la communication du (…) 2013, par laquelle le SEM a imparti à A._______
et à son fils un nouveau délai au (…) 2013 pour quitter la Suisse,
la première demande de réexamen introduite le (…) 2013 par la
prénommée, agissant pour elle-même et son fils, par laquelle celle-ci a
conclu à la reconsidération de la décision du SEM datée du 8 janvier 2013,
pour ce qui a trait à l’exécution de leur renvoi de Suisse, ainsi qu’au
prononcé d’une admission provisoire, invoquant, notamment, sa situation
médicale,
les pièces jointes à cette demande, en particulier une attestation
d’inscription à des cours de français et un rapport médical du (…)
concernant A._______, ainsi qu’un rapport médical du (…) relatif à
B._______,
les pièces produites ultérieurement au dossier, sur demande du SEM, à
savoir, en particulier, un rapport médical du (…) concernant la prénommée,
la décision du (…) 2013, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen précitée, constatant que sa décision du 8 janvier 2013 était
entrée en force et exécutoire ; que le SEM a, en substance, considéré que
l’état de santé de la prénommée ne faisait pas obstacle à l’exécution de
son renvoi vers la Mongolie et que la situation de B._______ n’était pas
non plus de nature à s’opposer à une telle mesure ; qu’il a aussi relevé que
ni les efforts d’intégration des intéressés ni la durée de leur séjour en
Suisse n’étaient déterminants en l’espèce,
le recours du 11 octobre 2013 formé par A._______ contre cette décision
auprès du Tribunal et dans lequel celle-ci a, en substance, soutenu qu’elle
et son fils ne pourraient pas être soignés ni même bénéficier d’une prise
en charge adéquate à C._______ en Mongolie et qu’ils ne pourraient du
reste pas s’installer dans cette ville en raison des préjudices que la
prénommée y avait déjà subis ; qu’elle a également invoqué qu’il leur serait
impossible de s’installer auprès de (…), ceux-ci vivant dans des conditions
précaires dans le désert de Gobi ; qu’elle a enfin précisé devoir subir une
nouvelle intervention chirurgicale en date du (…),
la décision incidente du (…) 2013, par laquelle le juge instructeur alors en
charge du dossier, ayant retenu que les conclusions formulées dans le
recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande
d’octroi de mesures provisionnelles assortie à celui-ci, invitant toutefois
le SEM a tenir compte, le cas échéant, de l’opération prévue pour le (…) ;
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qu’il a également rejeté les demandes d’exonération d’une avance de frais
et d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au (…)
pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d’irrecevabilité dudit recours,
l’arrêt D-5751/2013 du 18 novembre 2013, par lequel le Tribunal a déclaré
le recours du (…) irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais
requise,
la deuxième demande de réexamen du (…) 2015, par laquelle A._______,
agissant pour elle-même et son fils, a, une nouvelle fois, conclu à la
reconsidération de la décision du 8 janvier 2013, pour ce qui a trait à
l’exécution de leur renvoi, et au prononcé d’une admission provisoire ;
qu’elle a invoqué une détérioration de son état de santé, joignant à sa
demande une attestation de suivi médical établie par une psychologue le
(…),
les pièces produites ultérieurement au dossier, en particulier des rapports
médicaux des (…),(…),(…) et (…) concernant la prénommée et son fils,
la décision du (…) 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen du (…) 2015, confirmant, une fois encore, que sa décision du 8
janvier 2013 était entrée en force et exécutoire ; que l’autorité de première
instance a, au vu des nouveaux éléments au dossier, considéré que le suivi
médical dont bénéficiaient, en Suisse, A._______ et son fils, pourrait
également être assuré en Mongolie, relevant en particulier que ce pays
couvre les dépenses médicales pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans ;
qu’elle a aussi relevé que l’intégration et la volonté de poursuivre des
études en Suisse ne constituaient pas, en tant que tel, un motif de
réexamen ou un facteur propre à faire obstacle à un retour en Mongolie,
l’entrée en force de cette décision, faute de recours,
la troisième demande de réexamen formée le (…) 2017 par A._______,
agissant pour elle-même et son fils, par laquelle celle-ci a, à nouveau,
conclu à la reconsidération de la décision du 8 janvier 2013, pour ce qui a
trait à l’exécution de leur renvoi en Mongolie, et au prononcé d’une
admission provisoire,
les pièces produites dans le cadre de cette demande, à savoir :
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– quatre articles, en langue mongole, parus sur Internet, en 2012 et 2015,
pour deux d’entre eux et, à des dates inconnues, pour les deux autres ;
– une lettre du (…) 2017 cosignée par une logopédiste et par une
responsable d’équipe (…) qui suivent B._______ ;
– une attestation médicale du (…) 2017, établie par une médecin
associée et une psychologue assistance ;
– une copie du bilan psychologique établi le (…) 2017 par un
psychologue associé et visé par un psychologue adjoint, concernant
B._______,
la décision du 12 décembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette
troisième demande de réexamen, constatant que sa décision
du 8 janvier 2013 était entrée en force et exécutoire et informant les
intéressés qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif,
le recours du (…) 2018 (date du sceau postal), formé par A._______,
agissant pour elle-même et son fils, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire partielle,
les pièces jointes à celui-ci, à savoir :
– deux articles parus sur Internet, en janvier 2015, en langue mongole;
– une traduction vers l’anglais, visiblement libre et partielle, de l’un de ces
articles, de laquelle il ressort que le dénommé (…) a été libéré de
prison en (…) et qu’il a été nommé par le Premier Ministre mongol en
tant que (…), ce qui serait contraire à la loi ;
– une attestation médicale, établie le (…) 2018 par une médecin associée
et une psychologue assistante, concernant B._______ ;
– une lettre du (…) 2018 cosignée par une logopédiste et une
responsable d’équipe (…),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2018,
et l’accusé de réception envoyé le lendemain,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la
clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______, agissant pour elle-même et son fils mineur B._______, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des
conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que
dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus,
par les art. 66 à 68 PA,
que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut,
le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085),
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que dans sa demande de réexamen du (…) 2017, A._______, agissant
pour elle-même et son fils, a soutenu que l’exécution de leur renvoi en
Mongolie serait illicite, celle-ci les exposant à des traitements prohibés par
l’art. 3 CEDH, et inexigible,
qu’en produisant quatre articles de presse en langue mongole parus sur
Internet dans le courant des années 2012 et 2015 pour deux d’entre eux
et à des dates inconnues pour les deux autres, l’intéressée a expliqué que
(…), qui avait été condamné pour corruption, avait été libéré de prison et
nommé à des fonctions ministérielles ; que selon elle, les éléments de
preuve fournis démontreraient l’impunité dont jouit son persécuteur et
qu’elle-même et son enfant ne pourront pas bénéficier d’une protection
efficace en Mongolie,
que A._______ a en outre invoqué l’état de santé de son fils B._______,
insistant sur le fait que celui-ci était arrivé en Suisse à l’âge de (…) ans et,
qu’âgé actuellement de (…) ans, il ne connaissait pas son pays d’origine ;
qu’elle a en également expliqué ne pas disposer d’un réseau social ou
familial en Mongolie, son père étant décédé en (…) et sa mère vivant dans
des conditions précaires à (…) km de C._______, à proximité du désert de
Gobi,
qu’à l’appui de ses allégations, elle a produit une lettre du (…) 2017 établie
par une logopédiste et par une responsable d’équipe (…), de laquelle il
ressort que B._______ est suivi en logopédie depuis (…) en raison de
troubles du langage oral et écrit et qu’il a été suivi dès 2012 par une
psychologue, puis par une psychomotricienne, ce traitement ayant
toutefois pris fin en (…), mais un suivi psycho-affectif étant encore
nécessaire ; qu’il en ressort également que le prénommé présente des
difficultés d’attention et de concentration et que, s’étant bien intégré parmi
ses pairs et évoluant favorablement sur les plans scolaire et logopédique,
il est primordial que sa situation familiale et son lieu de vie restent stables,
que A._______ a aussi produit une attestation médicale du (…) 2017,
établie par une médecin associée et une psychologue, lesquelles
expliquent avoir constaté que B._______ souffrait d’anxiété en lien avec
l’incertitude relative à son statut de séjour ; qu’elles ont également expliqué
que le bilan psychologique de cet enfant avait mis en évidence un état
anxieux lié à l’instabilité du contexte de vie, lequel ravivait l’état de stress
post-traumatique dont le prénommé souffrait encore actuellement ; qu’elles
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ont en outre insisté sur l’importance pour cet enfant de poursuivre une prise
en charge psychothérapeutique régulière dans un environnement stable,
qu’une copie du bilan psychologique du (…) 2017 a également été
produite,
que dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu’il n’existait pas, dans le
cas particulier, de motifs susceptibles d’ôter à la décision du 8 janvier 2013
son caractère de chose jugée,
que, d’une part, le Secrétariat d’Etat a relevé que les articles tirés d’Internet
produits à l’appui de la demande du (…) 2017 dataient de 2012 et 2015 et
concernaient (…) ; qu’à l’appui de sa troisième demande de réexamen
l’intéressée n’avait toutefois apporté aucune explication quant à la tardivité
des nouveaux éléments invoqués, à savoir la libération (…) et le décès de
son père ; que le SEM a également rappelé qu’il incombait à A._______ de
s’adresser en premier lieu aux autorités de son pays en cas de problèmes
rencontrés notamment avec (…) précité, lesdites autorités s’avérant à
même de pouvoir la protéger ; qu’il a, une fois encore, relevé que rien
n’indiquait que la prénommée ne puisse effectivement bénéficier d’une
protection efficace de la part des autorités de son pays,
que, d’autre part, le SEM a retenu que B._______ pourrait bénéficier d’un
suivi psychologique à C._______, rappelant à cet égard que les dépenses
relatives aux soins des enfants de moins de 16 ans étaient prises en
charge par l’Etat et que les structures et les soins médicaux disponibles
dans ce pays étaient suffisants ; qu’il a aussi relevé que les rapports versés
au dossier ne démontraient pas une péjoration de l’état de santé du
prénommé qui conduirait à une mise en danger lors de l’exécution de son
renvoi,
qu’en outre, l’autorité de première instance a dénié l’existence d’une
assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l’exécution du
renvoi de B._______ en la Mongolie serait illicite ou inexigible, relevant
toutefois que les différentes demandes de réexamen déposées par la mère
de celui-ci n’avaient fait qu’allonger son séjour en Suisse,
qu’enfin, le SEM a également considéré que dans la mesure où A._______
bénéficiait d’une formation supérieure de commerce, elle devait être en
mesure de retrouver un emploi dans ce domaine, à C._______ ou en
province, et ainsi être à même de subvenir à ses besoins et à ceux de son
enfant,
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que dans son recours du 12 janvier 2018, l’intéressée a expliqué avoir
appris tardivement l’accession de (…) à de nouvelles fonctions
ministérielles, ceci par (…) vivant en (…) en tant que réfugiée ; que selon
elle, la nomination de (…) à un poste ministériel, malgré sa condamnation
pour corruption, serait une preuve de l’impunité dont celui-ci jouirait ;
qu’ainsi, elle serait, en cas de retour dans son pays, un témoin gênant dans
les démarches judicaires entreprises par ce dernier, en vue d’aboutir à son
acquittement,
qu’en ce qui concerne le décès de son père, elle a indiqué avoir ignoré qu’il
pourrait s’agir d’un élément déterminant pour le SEM,
qu’invoquant ensuite l’intérêt prépondérant de son enfant, la recourante a
insisté sur le fait que celui-ci avait passé la majeure partie de sa vie en
Suisse et ne parlait plus sa langue maternelle ; qu’elle considère que son
fils ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine et que
l’exécution de son renvoi aura des conséquences graves sur le
développement de sa personnalité,
qu’enfin, reprochant au SEM de lui avoir suggéré de trouver refuge en
dehors de C._______, tout en lui indiquant un centre de soins dans [cette
ville], elle a relevé qu’elle n’aurait, en cas de retour, d’autre choix que de
vivre chez (…), dans la province de (…), ce qui exclurait toute prise en
charge thérapeutique pour son enfant,
que dans l’attestation médicale jointe au recours, les praticiennes en
charge du suivi psychologique de B._______ ont souligné que ce dernier
ne pourrait pas s’adapter à un renvoi en Mongolie, s’il devait avoir lieu
maintenant ; qu’elles y expliquent que le prénommé a appris le français au
détriment de sa langue maternelle, sa mère rapportant qu’il en comprend
quelques mots, mais répond toujours en français ; qu’elles ont en outre
insisté sur la bonne intégration, en Suisse, de B._______, précisant qu’il
vit toutefois dans la crainte d’une rupture soudaine en cas d’exécution du
renvoi dans son pays, dont il connaît peu la culture et ne parle pas la
langue ; que selon elles, une telle mesure pourrait raviver les traumatismes
et les angoisses liés à sa migration, une continuité des soins psychiques
dans des structures connues semblant essentielle à son équilibre
psychique,
qu’il ressort ensuite de la lettre du (…) 2018, jointe au recours, et cosignée
par une logopédiste et une responsable d’équipe (…), que B._______ n’est
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pas bilingue, ses compétences en langue mongole n’ayant pas évolué
depuis l’âge de (…) ans ; que selon ces praticiennes, un retour en
Mongolie, au sein d’une société et d’un système scolaire inconnu,
confronté à une langue qu’il n’a jamais maîtrisée, pourrait prétériter
l’évolution scolaire du prénommé et menacer son équilibre psychique et
social ; qu’elles ont également insisté sur le besoin de stabilité de cet
enfant,
qu’en l’espèce, en tant qu’élément nouveau impliquant, selon elle, un
changement de circonstances, la recourante a tout d’abord invoqué la
libération de (…) et la nomination de celui-ci à des fonctions ministérielles,
en produisant des articles de presse datant de deux ans et plus,
que bien qu’elle ait indiqué dans sa demande n’avoir eu connaissance de
ces faits que tardivement, elle n’a fourni aucun élément concret et probant
permettant d’établir la date à laquelle elle aurait effectivement été informée
de ces évènements,
qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a retenu que ces éléments avaient
été invoqués tardivement,
qu’il est par ailleurs rappelé qu’aussi bien le SEM, en particulier dans sa
décision du 8 janvier 2013, que le Tribunal, dans son arrêt D-224/2013
du 18 avril 2013, ont déjà examiné attentivement les menaces qui
pèseraient sur la recourante du fait des agissements [de] (…),
qu’au cours de la procédure ordinaire, il a en particulier été retenu que
l’intéressée pourra, en cas de besoin, s’adresser à la police et ainsi
bénéficier d’une protection efficace de la part des autorités de son pays,
que tant le SEM que le Tribunal ont également rappelé que la Mongolie a
été désignée, par le Conseil fédéral, comme Etat exempt de persécutions
(safe country) au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi,
qu’en tout état de cause, indépendamment de leur production tardive, les
articles de presse en langue mongole, parus sur Internet et joints tant à la
demande de réexamen qu’au recours, dont seul un court extrait a été
traduit vers l’anglais, ne permettent pas d’admettre les craintes de la
recourante, d’autant moins que ces parutions ne la concernent pas
personnellement,
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qu’en outre, même en admettant que (…) ait été entre-temps libéré de
prison, le fait même que celui-ci a été condamné à une peine de prison
ferme dans son pays qui, de plus, a été exécutée, démontre a priori que la
justice mongole fonctionne,
que cela étant, les craintes de A._______ de subir d’éventuels préjudices
de la part de (…) lors de son retour dans son pays d’origine et réitérées à
l’appui de la troisième demande de réexamen, se limitent en l’occurrence
à de simples suppositions de sa part, qui, à défaut d’être étayées, ne
justifient pas le réexamen de son dossier,
que s’agissant du décès du père de la prénommée, en expliquant avoir
ignoré qu’il pourrait s’agir d’un évènement déterminant, celle-ci a admis
que cet élément de fait, invoqué tardivement, ne consistait pas un
changement notable de circonstances,
qu’il est également constaté que le SEM n’a, contrairement aux arguments
du recours, aucunement retenu que le décès du père de l’intéressée
pourrait être un élément déterminant dans le cadre de la présente
procédure, ayant seulement relevé l’annonce tardive de cet évènement,
que s’agissant ensuite de l’état de santé de B._______, les praticiennes en
charge du suivi psychologique et logopédique de ce dernier sont certes
d’avis qu’il nécessite un environnement stable pour son bon
développement psychique et son apprentissage scolaire, s’accordant à
dire qu’un retour dans son pays d’origine ne serait pas favorable et
représenterait pour lui un déracinement,
que cela étant, il ne ressort pas des documents versés au dossier que la
situation de B._______ se soit détériorée depuis la décision du SEM du
(…) 2015, laquelle a rejeté la précédente demande de réexamen
du (…)2015 et contre laquelle aucun recours n’a été formé,
qu’en tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet de retenir
que l’état de santé psychique de cet enfant est d’une gravité telle de nature
à faire, à lui seul, obstacle, pour des motifs médicaux, à l’exécution de son
renvoi en Mongolie,
que, par ailleurs, comme déjà relevé à plusieurs reprises, tant par le SEM
que par le Tribunal, B._______ pourra, dans son pays d’origine, bénéficier
d’un suivi médical adéquat, d’autant plus qu’il pourra y bénéficier d’une
prise en charge complète jusqu’à l’accomplissement de ses 16 ans,
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qu’à cet égard, si le SEM a en effet désigné un établissement psychiatrique
à C._______, auprès duquel la recourante pourra s’adresser avec son
enfant, il n’a pas, contrairement aux assertions de cette dernière, retenu
qu’il serait nécessaire qu’elle s’installe ailleurs que dans cette ville, encore
moins pour des motifs sécuritaires,
que, de plus, vu le jeune âge de B._______, il n'y a pas lieu de conclure
que l’exécution de son renvoi serait de nature à impliquer pour lui un
déracinement insurmontable, susceptible de mettre en péril son
développement,
que s’il ressort certes du dossier que le prénommé n’a qu’une maîtrise
passive de sa langue maternelle, il ne fait pas de doute, qu’au vu de son
jeune âge, il sera en mesure d’améliorer rapidement ses connaissances
de la langue mongole,
qu’en outre, la recourante ne saurait se prévaloir de l’intégration en Suisse
de son fils, cet allégué étant sans pertinence dans le cadre de la présente
procédure, ainsi que l’a d’ailleurs déjà relevé le SEM dans sa décision du
(…) 2013, laquelle est entrée en force suite à l’arrêt d’irrecevabilité D-
5751/2013 du 18 novembre 2013,
qu’elle ne saurait non plus invoquer valablement le principe de l'intérêt
supérieur de son enfant pour justifier, au motif de l’écoulement du temps,
le réexamen d'une décision définitive ordonnant l'exécution de leur renvoi,
prise il y a plus de quatre ans et demi,
que bien qu’un nouveau délai de départ au (…) 2013 lui a été imparti pour
quitter la Suisse avec son enfant, après le prononcé de l’arrêt D-224/2013
du 18 avril 2013, l’intéressée n’a entrepris aucune démarche volontaire
pour ce faire,
que plus tard, et alors même qu’un vol à destination de la Mongolie avait
été organisé par le SEM le (…), elle et son fils ne se sont pas présentés au
départ de celui-ci,
que l’entrée en force de chose jugée de la décision du 8 janvier 2013 a au
surplus été confirmée par le SEM dans ses décisions des (…) 013 et (…)
2015,
que, dans ce contexte, il n’est pas vain de rappeler que le temps passé
dans la clandestinité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple
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en raison, comme en l’espèce, de l’effet suspensif ou des mesures
provisionnelles attachées à des procédures de recours – ne doit
normalement pas être pris en considération dans l’appréciation ou alors
seulement dans une mesure très restreinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_647/2016 du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et jurisp. cit),
que du reste, l’intérêt supérieur de l’enfant B._______, ancré à l’art. 3 de
la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et à prendre
en compte dans le cadre de l’application de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51
consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), a déjà été invoqué et examiné
en procédure ordinaire (cf. page 7 de l’arrêt D-224/2013 du 18 avril 2013)
et aussi dans le cadre des deux précédentes demandes de réexamen,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le
recours introduit le (…) 2018 ne contient aucune argumentation, fait ou
moyen de preuve nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé
de la décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu’en introduisant
successivement plusieurs demandes de réexamen, A._______ cherche en
réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le
cadre de procédures antérieures et ainsi prolonger son séjour en Suisse et
celui de son fils,
qu'une demande de réexamen ne saurait toutefois servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que si la recourante devait persister à introduire des demandes de
réexamen dilatoires, il incombera au SEM de faire application de l’art. 111b
al. 4 LAsi, tout en veillant à ce que le renvoi soit en l’occurrence exécuté,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM du 8 janvier 2013, doit être rejeté,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à
l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2)
que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas
d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence des recourants est admise, il
y a lieu d’octroyer l’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) aux
intéressés,
qu’il est dès lors statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est
statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :