B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2714/2012
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Yanick Felley, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…), Turquie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM
du 13 avril 2012 / N (…).
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Vu
la décision du 10 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les
demandes d'asile déposées par A._______ et son concubin D._______ le
17 novembre 2007, a prononcé le renvoi des intéressés et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 22 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision,
la demande de reconsidération du 9 février 2012, par laquelle les
intéressés ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison de
d'une péjoration de l'état de santé de A._______, notamment une
hospitalisation le 8 janvier 2012 au centre de soins hospitaliers de
E._______, suite à une tentative de suicide,
le certificat médical du 30 janvier 2012 et l'attestation du centre de
consultation LAVI du 16 mars 2012,
la décision du 13 avril 2012, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, estimant que l'état de
santé de l'intéressée n'avait pas connu de modification et que les
problèmes familiaux qu'elle rencontrait, ne constituaient pas des motifs
susceptibles de permettre l'annulation de sa décision du 10 novembre
2010,
le recours, posté le 16 mai 2012, par lequel l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision du 13 avril 2012 et à l'octroi de l'admission
provisoire en raison des violences subies de la part de son ex-concubin,
des conséquences sur sa situation de femme seule avec deux enfants,
ainsi que de son état de santé et de celui de son fils B._______,
la décision incidente du 24 mai 2012, par laquelle le Tribunal a admis les
demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle,
et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale,
le courrier du 18 juin 2012, par lequel la recourante a produit la copie d'un
document attestant une dénonciation contre son ex-concubin pour
menace,
l'ordonnance du 3 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a invité la
recourante à fournir tous renseignements utiles sur sa situation actuelle
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et à produire un certificat médical actualisé concernant son fils et elle-
même,
le courrier du 3 octobre 2013 de la recourante et ses annexes,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
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que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force,
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que
l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un
changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi
les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances
notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid.
2.1.1 p. 368),
qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de reconsidération, les
intéressés allèguent l'état de santé actuel de A._______ et de l'enfant
B._______, en s'appuyant sur les certificats médicaux des 30 janvier
2012, 13, 18 et 25 septembre 2013, et en se référant aux conséquences
du statut de l'intéressée en tant que femme seule avec deux enfants dans
son pays d'origine,
qu'ainsi les motifs de réexamen de la décision du 10 novembre 2010 de
l'ODM ne portent que sur l'exécution du renvoi,
que les rapports médicaux des 30 janvier 2012 et 18 septembre 2013
relatifs à l'état de santé de A._______ - hospitalisée du 8 janvier au 27
février 2012 suite à une tentative de suicide par médicament - posent
comme diagnostic un PTSD, (état de stress post-traumatique) et un
trouble dépressif récurent,
que le traitement est constitué par une prise en charge intégrée alliant
psychopharmacothérapie, aide psychothérapeutique, avec des mesures
psycho-éducatives et psychosociales,
que l'état de santé actuel de l'intéressée n'a connu aucune modification
notable, en comparaison avec le diagnostic posé dans le rapport médical
du 10 janvier 2011, pris en considération en procédure ordinaire,
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qu'il en va de même s'agissant du traitement prescrit,
que par ailleurs, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2013 que
la tentative de suicide par médicament est consécutive à la décision du
refus d'asile,
qu'il apparaît ainsi que la précarité de sa situation constitue un facteur de
pérennisation de ses troubles psychiques,
que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf.
HARALD DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei
asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische
Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3),
que la perspective de devoir envisager un retour dans son pays peut
exacerber le sentiment d'insécurité, mais une telle situation, loin d'être
inhabituelle, est toutefois insuffisante pour tenir en échec une décision
d'exécution du renvoi prise au terme d'une procédure d'asile infructueuse,
que seule une mise en danger concrète doit être prise en considération
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30
juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D-
455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008
consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8
juillet 2010 consid. 5.3.6),
qu'en d'autres termes, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") causées par la perspective de devoir quitter la
Suisse ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de
l'exigibilité,
qu'il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide d'un
thérapeute, les conditions qui lui permettront de préparer son retour au
pays,
que s'agissant de l'enfant B._______, le rapport médical du 25 septembre
2013 fait état d’un traitement psychothérapeutique qui s'est terminé à
l'automne 2012 en raison des progrès réalisés et le certificat médical du
13 septembre 2013 indique qu'il présente un développement normal et
une bonne santé,
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que par conséquent, il n'existe pas non plus d'empêchement à l'exécution
du renvoi en ce qui le concerne,
qu'en outre, les craintes de la recourante liées à des persécutions de la
part de membres de sa famille, compte tenu de son statut de mère
célibataire avec deux enfants nés hors mariage, ont déjà été alléguées,
prises en considération en procédure ordinaire, et jugées
invraisemblables, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
que, s'agissant de la conversion des enfants de l'intéressée à la religion
chrétienne, le 14 juillet 2013, il convient de rappeler le principe de la
séparation de l'Etat et de la religion, ancré dans le préambule de la
Constitution turque,
qu'en d'autres termes, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne
peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'Etat ni à la politique en
vertu du principe de la laïcité,
que la Constitution turque garantit aussi le principe de la liberté de
religion (art. 24) et le principe de l'égalité des individus devant la loi sans
distinction de religion (art. 10),
que le code pénal turc prévoit à ses art. 115 et 216 des sanctions contre
les auteurs d'infractions à la liberté de religion,
que certes, dans les faits, l'expression de la foi chrétienne est souvent
entravée, plusieurs attaques violentes ayant eu lieu ces dernières années
contre des chrétiens et des bâtiments religieux,
que celles-ci étaient principalement dues à des extrémistes nationalistes
qui ont attaqué ou enlevé des ecclésiastiques, ces actes restant toutefois
isolés,
qu'il n'y a ainsi pas de persécution collective des musulmans convertis en
Turquie,
qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que la conversion des
enfants de la recourante serait connue dans leur pays et qu'ils
encourraient de ce fait des risques en cas de retour,
que, par ailleurs, si l'intéressée devait faire à nouveau l'objet de menaces
et de violences de la part de son ex-concubin, il lui reviendrait de
demander l'aide et la protection des autorités de son pays d'origine,
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que la Turquie possède des lois en matière de protection, imposant la
mise en place de centres d'accueil d'urgences pour les femmes victimes
de violences, ainsi que des ordonnances de protection, même si
l'application de ses dispositions pénales par les autorités peut être
lacunaire,
qu'il sied également de rappeler que la recourante pourra bénéficier d'un
réseau social et familial dans son pays, où elle a vécu la majeure partie
de sa vie, en cas de besoin,
que finalement, l'intéressée ne saurait invoquer une inégalité de
traitement sur la base d'arrêts du Tribunal fédéral, cités dans le recours,
les affaires relevant du domaine de la loi sur les étrangers et notamment
de la problématique de la prolongation de l'autorisation de séjour suite à
la dissolution de l'union conjugale,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'il y est toutefois renoncé dans la mesure où la demande d'assistance
judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :