Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2719/2011
Arrêt du 18 mai 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 4 mai 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
2 octobre 2010,
la décision du 4 mai 2011, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 mai 2011, contre cette décision, tendant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense
d'avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II),
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qu'en l'espèce, il ressort de l'unité centrale du système européen Eurodac
et des déclarations du recourant que celui-ci a déposé une demande
d'asile en Italie, le 2 septembre 2008,
que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en
Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur,
que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant fait en revanche valoir que sa procédure "n'a pas abouti"
en Italie, qu'il serait en danger s'il devait être renvoyé dans son pays
d'origine et qu'il a besoin d'une protection internationale,
que rien au dossier ne laisse cependant suggérer que la demande d'asile
de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen en bonne et due forme
en Italie,
que les motifs de protection allégués par A._______ ont, en effet, selon
les propres dires de celui-ci, été examinés par deux instances dans ce
pays,
qu'il doit être rappelé que l'Italie est partie à la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que le recourant n'a pas fourni d'éléments concrets permettant de
considérer que, dans sa situation, ce pays aurait failli ou faillirait à ses
obligations internationales, en niant ses droits fondamentaux et en le
renvoyant en particulier au Nigéria au mépris du principe de
non-refoulement, au cas où il aurait invoqué ou invoquerait véritablement
des éléments objectifs établissant un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements prohibés par les conventions précitées,
que, dans ces conditions, le transfert en Italie se révèle licite,
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qu'il n'existe par ailleurs pas de motifs humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'intéressé a certes affirmé qu'il avait droit à un "minimum vital",
mentionnant au passage qu'il "souffrait de problèmes aux yeux" et
produisant un "certificat médical" pour en attester,
que le document fourni n'est cependant qu'un certificat de vaccination,
sans relation avec une éventuelle pathologie chez le recourant,
que le dossier ne révèle d'ailleurs aucunement l'existence d'une telle
pathologie,
qu'au vu des déclarations de A._______, il n'est en outre pas possible de
retenir qu'il a vécu dans le dénuement en Italie,
qu'en effet, il a déclaré avoir vécu dans un centre de Caritas jusqu'à fin
juin 2010, puis chez un ami à Udine, avant sa venue en Suisse,
que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et
prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 4 mai 2011 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense
d'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la mesure où il est
statué immédiatement sur le fond,
que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense
d'avance des frais de procédure sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :