Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-27/2011
Arrêt du 11 janvier 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Géorgie,
représenté (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 28 décembre 2010 / N _______.
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Vu
l’entrée clandestine en Suisse, à une date indéterminée, de A._______,
dépourvu selon ses dires de documents de voyage,
son interpellation à B._______, le (…) 2009, alors qu'il se trouvait en
situation illégale en Suisse,
le procès-verbal de l'audition du (…) 2009 dans les locaux de
[dénomination de l'autorité policière], lors de laquelle il s'est présenté
sous l'identité [de] C._______, ressortissant russe né le (…), a déclaré
être arrivé en Suisse le (…) 2009, afin d'y trouver du travail, ne pas
consommer de stupéfiants, n'avoir aucun antécédent judiciaire, ni en
Suisse ni à l'étranger, et n'avoir aucun lien d'aucune sorte avec des
stupéfiants ou tout autre délit comme des vols ou des cambriolages,
la prononciation, le (…) 2010, par l'ODM, d'une interdiction d'entrée en
Suisse à l'encontre de l'intéressé, notifiée le (…) 2010, et valable jusqu'au
(…) 2013, suite à son arrestation en date du (…) 2010 pour violation de
domicile et pour vol d'importance mineure,
les condamnations de l'intéressé par les juges d'instruction de (…) et de
(…) en date des (…) 2010 à une peine privative de liberté de quinze jours
pour vol et séjour illégal, respectivement (…) 2010 à une peine privative
de liberté de dix jours pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ainsi que son interpellation en
qualité de prévenu le (…) 2010 dans une procédure ouverte à son
encontre pour vols et vols par effraction,
sa libération de prison le (…) 2010 par les autorités judiciaires (…) à
l'issue de ses peines privatives de liberté d'un total de vingt-cinq jours, et
sa remise à cette même date aux autorités de police de B._______,
la décision du (…) 2010 également, par laquelle [dénomination de
l'autorité administrative compétente en matière de police des étrangers]
de B._______ a prononcé le renvoi de l'intéressé,
la tentative de refoulement du recourant prévue par vol à destination de
Tbilissi le (…) 2010 qui a échoué en raison des intempéries,
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la décision du (…) 2010, par laquelle les autorités policières (…) ont
ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée
de deux mois,
les déclarations faites par l'intéressé à cette occasion, selon lesquelles il
ne voulait pas retourner en Géorgie, au motif qu'il n'avait pas effectué son
service militaire dans son pays, s'exposant ainsi à une condamnation à
une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à un an et demi, de
même qu'il devait payer des amendes pour avoir consommé des
stupéfiants, et qu'il n'avait pas les moyens financiers suffisants pour s'en
acquitter,
la décision sur recours du (…) 2010, par laquelle [dénomination de
l'autorité administrative de recours compétente] de B._______ a confirmé
la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée d'un
mois et demi,
la lettre du (…) 2010, adressée à l'ODM, par laquelle l'intéressé a déposé
une demande d'asile en Suisse,
le procès-verbal d’audition du 23 décembre 2010 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______,
la décision du 28 décembre 2010, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 2 janvier 2011, par lequel le recourant a recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre cette décision, a conclu
à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, de même qu'à l'octroi de l'admission
provisoire, à la dispense du paiement de tout frais de procédure ainsi que
d'une avance de frais, enfin à la restitution de l'effet suspensif,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de
Suisse (art. 105, en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire, il convient de relever que le recours a effet suspensif,
en vertu de l'art. 55 PA, de sorte que la conclusion portant sur la
restitution de l'effet suspensif est sans objet,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ;
ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas
retourner en Géorgie, du fait qu'il avait été condamné à payer des
amendes pour avoir consommé des stupéfiants, et qu'il ne pourrait pas
les payer, de même qu'il risquait d'avoir à purger une peine allant jusqu'à
un an et demi de privation de liberté en raison du fait qu'il ne s'était pas
présenté pour effectuer son service militaire,
que dans sa décision fondée sur l'art. 33 LAsi, l'ODM a retenu que
l'intéressé avait déposé sa requête tardivement, dans le but manifeste de
se soustraire à l'exécution imminente de son expulsion, empêchée par
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l'annulation de son vol de rapatriement en raison des intempéries, et que
ses allégations, faute de consistance ou de pertinence, ne permettaient
pas d'admettre l'existence d'indices de persécution ; qu'il a ainsi refusé
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a principalement indiqué qu'il n'avait
pas eu connaissance de ses droits quant aux possibilités de déposer une
demande d'asile, et qu'il n'avait pas eu le temps de le faire avant le (…)
2010, en raison des diverses incarcérations dont il a fait l'objet,
que selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée dans
l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente d'une
expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est présumée
lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation,
une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une décision de
renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il n'aurait pas été
possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut
raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3 let. a) ou qu'il existe des
indices de persécution (al. 3 let. b),
que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis
ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004
n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA
2003 n° 18 p. 109ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en cette matière ; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles,
apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur
la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ;
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qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le
cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3
let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242,
JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'intéressé est arrivé en Suisse au plus tard le (…) 2009,
sans document d'identité (cf. pv aud. du 23 décembre 2010, p. 8) ; qu'il y
a ainsi vécu illégalement pendant plusieurs mois, en y perpétrant au
surplus des vols, cambriolages et violations de domicile (cf. notamment
décision sur recours du […] 2010 de [dénomination de l'autorité
administrative de recours compétente] de B._______),
que le dépôt de sa demande d'asile en date du (…) 2010, après que son
vol de rapatriement vers la Géorgie prévu en date du (…) 2010 a dû être
annulé en raison des intempéries, répondait dès lors à l'évidence au
souci de se soustraire à l'exécution imminente de son renvoi,
que les conditions de l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi s'avèrent ainsi remplies,
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier ni du recours que l'intéressé
n'aurait pas pu déposer sa demande d'asile plus tôt ou qu'on ne pouvait
raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (art. 33 al. 3 let. a LAsi),
que les allégations de l'intéressé développées dans son acte de recours,
consistant en l'invocation d'un manque de temps ou de connaissances
suffisantes pour exercer ses droits et ainsi déposer plus tôt une demande
d'asile ne sont pas crédibles, et ne correspondent manifestement pas à la
réalité, puisque l'intéressé a sciemment donné de fausses indications sur
son identité aux autorités suisses, pensant qu'elles seraient dans
l'incapacité de déterminer son véritable nom (cf. pv aud. du 23 décembre
2010, p. 10), et qu'il avait déjà déposé deux demandes d'asile, l'une en
Pologne, l'autre en Autriche, avant de venir en Suisse (idem, p. 4, et 7s.),
que malgré ses diverses interpellations par les autorités policières en
Suisse pour diverses infractions, l'intéressé n'a pas sollicité leur
protection pour des motifs ressortant du droit d'asile,
que cette attitude ne correspond manifestement pas au comportement
d'une personne encourant réellement un danger,
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qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice de persécution au sens
de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; que comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le
récit que l'intéressé a présenté à l'appui de sa demande d'asile est dénué
de pertinence, les éventuelles poursuites à son encontre par les autorités
de son pays relevant d'infractions de droit commun,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution en
Géorgie pour un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi, il ne peut pas
bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence,
que par ailleurs, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que si cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée
géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la
région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a
conduit à une intervention massive de l'armée russe, la situation s'est
toutefois rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un
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accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes ; qu'ainsi, à l'heure
actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le
contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR],
"Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", du 16 octobre 2008, spéc.
p. 2ss),
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile de l’intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision du 28 décembre 2010 confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu’aucune des conditions de l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du
recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est
tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) ; qu'il faut encore
relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du
dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des
motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et qu'il a encore
de la parenté au pays (un frère et une sœur, sa mère, un oncle maternel
et une tante paternelle ; cf. pv aud. du 23 décembre 2010, p. 2s.), soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et la décision entreprise également confirmée sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que les conclusions de l'intéressé paraissant d'emblée vouées à l'échec,
sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al.
1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure est dès lors sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Gaëlle Geinoz
Expédition :