Cour IV
D-2720/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 30 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2720/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13
décembre 2009, celui-ci prétendant être né le 20 juin 1993,
l'examen osseux pratiqué le 29 décembre 2009, selon lequel
l'intéressé était âgé de 19 ans ou plus,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Allemagne, le 9 avril 2008,
le procès-verbal des auditions menées le 6 janvier 2010, lors
desquelles l'intéressé a été invité à se déterminer sur le constat relatif
à son âge et sur un éventuel transfert en Allemagne, ce pays
apparaissant être compétent pour traiter la demande d'asile,
les réponses de A._______, selon lesquelles, d'une part, il contestait
être majeur et, d'autre part, il ne voulait pas retourner en Allemagne,
sa demande d'asile y ayant été rejetée et les autorités allemandes
souhaitant le renvoyer en Guinée,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Allemagne,
le 14 janvier 2010,
la communication du 27 janvier 2010, par laquelle les autorités
allemandes ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire,
la décision du 30 mars 2010, notifiée le 13 avril suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) et retenant, d'une part, que l'intéressé était
majeur et, d'autre part, que les autorités allemandes étaient
compétentes pour mener la procédure, n'est pas entré en matière sur
la demande d’asile déposée en Suisse, a prononcé le transfert du
requérant vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 19 avril 2010, dans lequel A._______ affirme être
en danger en Guinée, demande que l'asile lui soit en conséquence
accordé et prétend que l'Allemagne, ayant tranché de manière
négative sur la demande qui y a été déposée, le renverra sans autres
dans son pays d'origine,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que la conclusion du recourant tendant à ce que l'asile lui soit octroyé
est ainsi irrecevable,
que le Tribunal, compte tenu de l'analyse osseuse pratiquée sur
l'intéressée, en l'absence de surcroît de tout élément susceptible de
prouver sa minorité et de toute argumentation avancée sur ce point
dans le recours, retient que A._______ est majeur,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
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le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été
retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
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permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a déposé une
demande d'asile en Allemagne, le 9 avril 2008,
qu'il n'est nullement établi que cette demande ait été rejetée, comme
l'affirme l'intéressé,
qu'aucun document ne vient en effet étayer cette thèse,
que, de plus, dans leur communication du 27 janvier 2010, les
autorités allemandes ont retenu le motif de reprise en charge énoncé
à l'art. 16 par. 1 point c) du règlement Dublin, lequel se réfère à une
demande d'asile en cours et non définitivement rejetée,
que, quoi qu'il en soit, il n'est nullement établi que l'intéressé ait quitté
le territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois
ou que les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays
d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, aient
été effectivement prises et mises en oeuvre par l'Allemagne
(cf. art. 16 par. 3 et 4 précité),
que ce pays a accepté de réadmettre le requérant sur son territoire,
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qu'il est dès lors seul compétent pour mener à terme la procédure
d'asile de l'intéressé,
que l'Allemagne est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les autorités allemandes sont donc tenues de respecter le principe
de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu
à l'art. 5 LAsi),
que rien au dossier ne laisse supposer que l'Allemagne faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu'en conséquence, le transfert du recourant en Allemagne s'avère
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie dans le cadre d'un transfert, non seulement au vu de
l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Allemagne, mais également eu égard à la situation personnelle du
recourant,
qu'en particulier, celui-ci n'a, concrètement, fait état d'aucune difficulté
liée à un retour dans ce pays,
que le transfert est enfin possible, l'Allemagne ayant accepté de
reprendre en charge le recourant,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
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que le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- à l'autorité cantonale compétente (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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