B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2722/2018
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 6 avril 2018 / N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
13 septembre 2015,
la décision du 3 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté sa demande
au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-6931/2017 du 10 janvier 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 décembre
2017 contre cette décision,
l’acte du 22 février 2018, par lequel l’intéressé a demandé le réexamen de
la décision du 3 novembre 2017,
la décision du 6 avril 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
le recours formé le 9 mai 2018 contre cette décision, assorti de demandes
d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire totale, au terme duquel
le recourant a principalement conclu à son admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant
le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
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que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus,
régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une demande de réexamen, se prévaloir de faits qu'il aurait
pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.,
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017 p. 3),
qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi
ATF 136 II 177 consid. 2.1),
qu’en l’espèce, dans sa requête du 22 février 2018, respectivement dans
son recours du 9 mai 2018, l’intéressé a invoqué son état de santé,
soutenant qu’il ne pourrait pas obtenir les soins ad hoc dans son pays
d’origine,
qu’à l’appui de sa demande, il a produit un rapport médical daté du
17 janvier 2018, dont il ressort qu’il souffre d’une schizophrénie
indifférenciée (F20.3), nécessitant à long terme un traitement
psychothérapeutique et pharmacologique ; qu’il suit actuellement un
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traitement antipsychotique en cours d’adaptation à base de Seroquel XR
300 mg (une fois par jour) et de Temesta 1 mg (en réserve),
qu’il y a d’abord lieu de relever que les problèmes de santé psychiques de
l’intéressé ont déjà été pris en compte de manière générale dans le cadre
de la procédure ordinaire (cf. arrêt D-6931/2017 du 10 janvier 2018 p. 6),
que le nouveau certificat médical apporte certes des précisions par rapport
à celui du 5 décembre 2017, déposé à l’appui du recours du
7 décembre 2017, mais ne permet cependant pas de remettre en cause
fondamentalement la situation ; qu’il n’indique en particulier d’aucune
manière que l’état de santé du recourant se serait péjoré de manière
significative depuis la clôture de la procédure ordinaire,
qu’il ressort par ailleurs du rapport du 17 janvier 2018 que le recourant est
suivi médicalement depuis le 28 novembre 2017, de sorte qu’il aurait pu
déposer un rapport médical suffisamment circonstancié avant l’arrêt sur
recours du 10 janvier 2018,
que comme relevé ci-dessus, le réexamen d'une décision ne peut avoir
pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de
ladite décision, ni servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose décidée, voire jugée,
qu’il ne peut également pas servir à pallier le manque de diligence d’un
recourant ou de son mandataire,
qu’au demeurant, indépendamment de ce qui précède, il n’apparaît pas
que les problèmes de santé du recourant, tels qu’ils ressortent du rapport
médical du 17 janvier 2018, soient susceptibles de faire obstacle à
l’exécution du renvoi ; que l’Ethiopie dispose, en particulier à Addis-Abeba,
d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur
la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. arrêts du
Tribunal D-3816/2015 du 9 novembre 2017 consid. 5.3.2 et réf. cit.,
E-2171/2014 du 4 juin 2014 consid. 12.4, D-1033/2008 du 31 août 2009
consid. 7.4.5) ; qu’en l’absence d’une assurance maladie générale en
Ethiopie, les personnes sans ressources peuvent demander auprès de leur
commune d’origine un certificat relatif à leur situation financière afin d’avoir
accès gratuitement aux soins et médicaments (cf. arrêt du Tribunal
D-1033/2008 précité ; document de l’Organisation suisse d’aide aux
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réfugiés [OSAR] du 5 septembre 2013 intitulé "Ethiopie : soins
psychiatriques", p. 8) ; que l’état de santé du recourant ne saurait ainsi se
dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Ethiopie
et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas
déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
que le cas échéant, il sera en outre possible au recourant de se constituer
une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela
s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps
de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux
indispensables,
qu’il y a par ailleurs lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique
est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la
pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ;
E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7),
qu’il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen du 22 février 2018,
que partant, le recours du 9 mai 2018 doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA ; art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :