B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2725/2010
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2010 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 25 août 2008,
les procès-verbaux des auditions du 4 septembre 2008 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) et du
14 juillet 2009 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
la décision du 10 mars 2010 (notifiée le 19 mars suivant), par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressé le 19 avril 2010,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 3 mai 2010, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté cette demande et a requis le versement d'une avance d'un montant
de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au
18 mai 2010,
le versement de cette somme par le recourant, le 14 mai 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110],
que le Tribunal tient compte de la situation prévalant au moment où il se
prononce, s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ; qu'il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né et avoir grandi
à C._______, dans l'agglomération de Colombo ; en 1983, la maison
familiale aurait été détruite, de sorte que le requérant et sa famille
auraient été contraints de s'installer à D._______, dans la province de
Jaffna ; en 1991, afin d'éviter son engagement en tant que traducteur au
sein du mouvement séparatiste des Tigres de libération de l'Eelam tamoul
(LTTE), l'intéressé se serait rendu en Arabie Saoudite, où il se serait
installé, aurait suivi une formation professionnelle et aurait travaillé durant
de nombreuses années ; au mois d'avril 2008, il aurait été licencié et
serait donc retourné au Sri Lanka, plus précisément à E._______, dans le
district de F._______ ; le […] 2008, alors qu'il se rendait à Colombo afin
de livrer un paquet confié par un compatriote en Arabie Saoudite, il aurait
été appréhendé par les autorités sri lankaises et détenu durant
deux semaines ; ayant refusé de signer une lettre d'aveu de collaboration
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avec les LTTE, il aurait été maltraité ; déféré devant le Tribunal le […]
2008, il aurait été relâché faute de preuves et astreint à se présenter
devant la police une fois par semaine ; sa belle-mère l'aurait alors
hébergé ; deux jours environ après sa libération, alors qu'il revenait d'un
temple (seul ou avec son épouse, selon les versions rapportées), il aurait
appris par sa belle-mère que des membres de l'unité d'investigation
criminelle de la police nationale (CID) étaient venus le chercher ;
craignant pour sa sécurité, il se serait immédiatement réfugié chez son
oncle maternel à D._______ ; le lendemain, un passeur l'aurait emmené
à G._______, où il serait resté le temps que son départ soit organisé ; le
16 mai 2008, il aurait quitté son pays en avion à destination de
H._______, muni d'un faux passeport ; après avoir séjourné dans cette
ville durant 2 mois (ou 3 mois, selon les versions rapportées), il aurait
transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité
sri lankaise, établie le 7 octobre 1984 à C._______, un billet d'avion
pour un vol partant d'Arabie Saoudite à destination de Colombo le […]
2008, ainsi que deux ordonnances médicales,
que l'ODM, dans sa décision du 10 mars 2010, a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 19 avril 2010, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'autorité inférieure, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
de l'admission provisoire ; qu'il a contesté l'argumentation développée par
l'autorité de première instance et a réaffirmé qu'il risquait de subir des
persécutions à son retour au Sri Lanka,
que, tout d'abord, contrairement à ce que le recourant fait valoir, aucune
raison n'explique le fait qu'il n'ait pas produit de document démontrant sa
comparution devant les autorités judiciaires sri lankaises,
que mettre un tel document entre ses mains ne serait en rien
préjudiciable à celles-ci,
que son allégation selon laquelle il serait recherché par les autorités
sri lankaises se limite à une simple affirmation, laquelle n'est étayée par
aucun élément concret,
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qu'en outre, ce n'est que par l'entremise de sa belle-mère qu'il aurait été
informé des recherches dont il faisait l'objet ; qu'or, de pratique constante,
le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit
pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution
(cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin [éd.], Droit des
réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 23ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.),
que, s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait appris cette
nouvelle, l'intéressé a tenu des propos divergents, affirmant tantôt qu'il
rentrait du temple avec son épouse (cf. pv audition CEP p. 6), tantôt qu'il
s'y était rendu seul (cf. pv audition fédérale p. 11),
que, concernant les divergences relevées par l'ODM au sujet des raisons
pour lesquelles il serait recherché, le recourant n'a apporté aucune
explication claire, se contentant de déclarer qu'il ne voyait pas pourquoi
les autorités ne voulaient pas lui extorquer de l'argent, ni pourquoi elles
voulaient qu'il se présente chaque semaine au poste de police,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au
considérant I de sa décision du 10 mars 2010, dès-lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui
de son recours aucun motif fondé pour les contester,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos tenus
par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
définis à l'art. 7 LAsi,
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non•refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que le Sri Lanka ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, depuis l'anéantissement des LTTE par l'armée sri lankaise au mois
de mai 2009, la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée et
stabilisée,
que, selon une jurisprudence récente du Tribunal (ATAF 2011/24),
l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible dans toute
la province de l'Est ; qu'elle l'est également, en règle générale, dans la
province du Nord – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée
sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement
détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose d'évaluer
avec soin les critères individuels d'exigibilité et de tenir compte de
l'écoulement du temps ; qu'en particulier, pour les personnes provenant
de cette province et dont le dernier séjour dans cette région est antérieur
à mai 2009, il convient de se renseigner soigneusement sur les
conditions actuelles de vie et d'habitat, et d'examiner l'existence de
facteurs favorables (présence d'un réseau capable de leur apporter son
soutien, assurance de se procurer le minimum vital et un logement) ; que,
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lorsque l'exécution du renvoi apparaît inexigible en raison de
circonstances personnelles particulières ou parce que la personne
concernée provient du Vanni, il sied d'examiner la possibilité d'un refuge
interne dans une autre région du Sri Lanka, ce qui exige la présence de
facteurs particulièrement favorables (cf. supra) ; que, pour les personnes
provenant d'autres parties du territoire sri lankais, notamment de
l'agglomération de Colombo, et qui y retournent, l'exécution du renvoi est
en principe raisonnablement exigible,
qu'en l'occurrence, A._______ est originaire de C._______, une ville se
trouvant au sud de Colombo dans laquelle il a été scolarisé jusqu'à l'âge
de 15 ans, raison pour laquelle il maîtrise parfaitement le cinghalais
(cf. pv audition CEP p. 3 et pv audition fédérale p. 3, réponse ad question
12) outre le tamoul,
qu'il dispose également d'un point de chute à E._______, au nord de
Colombo, où habite sa belle-mère (chez qui il a vécu à son retour
d'Arabie Saoudite et avec qui il a toujours entretenu de bons contacts ;
cf. pv audition fédérale p. 4 et 11, réponses ad questions 19 à 22 et 109),
sur le soutien de laquelle il pourra certainement compter comme par le
passé,
qu'il bénéficie en outre de formations professionnelles acquises en Arabie
Saoudite ainsi que d'une longue expérience professionnelle
(cf. pv audition fédérale p. 3, réponse ad question 14),
qu'en outre, les affections relevées encore dans le rapport médical du
20 juillet 2009 n'ont plus été invoquées au stade du recours, raison pour
laquelle il y a lieu d'admettre qu'elles ne sont plus d'actualité,
indépendamment du fait qu'elles ne sont pas de nature à s'opposer à
l'exécution du renvoi,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka, qui
ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de celui-ci, est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4
LEtr,
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution
du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
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pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée
le 14 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :