Cour IV
D-2727/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Macédoine,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 avril 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2727/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 décembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 17 décembre 2008 et 9 janvier
2009,
la décision de l'ODM du 23 avril 2009,
le recours de l'intéressé daté du 28 avril 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué que suite au
mariage qu'il aurait contracté avec une jeune fille vivant avec sa famille
[dans un autre pays], originaire de son village, rencontrée au cours
des vacances de celle-ci revenue au pays (...) 2006, il aurait dû quitter
son pays en raison de problèmes qu'il aurait avec sa belle-famille (en
particulier avec un oncle de son épouse et le beau-fils de celui-ci, un
voisin),
qu'il serait en effet parti [dans cet autre pays] en (...) 2007 afin de
rejoindre sa future femme, qu'il aurait épousée au mois (...) 2007 ; que
la vie serait devenue très vite insupportable, en raison de la tyrannie
de son beau-père en particulier, ainsi que de sa belle-mère ; que trois
mois plus tard, il aurait prétexté (...) ; qu'il aurait ainsi quitté [cet autre
pays], son épouse et sa belle-famille sans les en informer ; qu'il serait
retourné vivre dans son village natal, auprès de ses parents ; que son
épouse se serait remariée de son côté [dans cet autre pays] après son
départ,
que durant (...) [saison] 2007, à une date indéterminée, un oncle (...)
de son épouse aurait tenté de le tuer ; qu'il se serait plaint à la police
locale, mais qu'en raison des accointances de certains de ses
membres avec sa belle-famille, elle n'aurait rien entrepris ; que
l'intéressé, ne répondant pas aux provocations et n'ayant pas cherché
à se venger des agissements de l'oncle (...) de son épouse et du
beau-fils de ce dernier (son voisin), se serait vu affublé d'une
réputation de lâche et de peureux dans son village ; qu'il aurait alors
craint de devoir tuer ces deux personnes pour se défendre en cas
d'agression, mais pour éviter d'en arriver là, il serait parti pour la
Suisse,
que le 26 mai 2008, l'intéressé a été interpellé par la police valaisanne
et a fait l'objet de mesures de détention selon la loi sur les mesures de
contrainte ; qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire
suisse jusqu'au 25 mai 2011 ; qu'il a été renvoyé le 29 mai 2008 par
avion à B._______,
que dès son retour dans son village natal, ses propres oncles lui
auraient reproché d'avoir fait échouer son mariage et d'avoir gâché
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son avenir ; que ses parents craignant pour sa vie et l'ambiance
devenant insupportable, il aurait décidé de revenir en Suisse, où il est
entré illégalement le 15 décembre 2008,
que le rapport de l'examen des empreintes digitales a révélé que
l'intéressé avait été refoulé en Italie déjà le 17 octobre 2008, alors qu'il
tentait d'entrer en Suisse par le train en provenance de C._______
(alors même qu'il faisait l'objet de l'interdiction d'entrée précitée), ce
dont il a été informé lors de la seconde audition,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a retenu
que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 25 juin 2003, désigné la
Macédoine comme un pays exempt de persécutions et que les
allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a dès lors
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations ; qu'il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les
États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet
à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art.
6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de
persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment
des art. 18 et 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, soit les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de traitements prohibés
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence, et d'autres dangers imminents, menaçant l'individu concerné
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en particulier (par ex. : vendetta, mise en esclavage, etc.), à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa
p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss, spéc. 115s.),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit
faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un
examen succinct des faits allégués ne permet pas de considérer les
indices de persécution comme invraisemblables – ou manifestement
infondés –, respectivement laisse apparaître des signes tangibles,
apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel
qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel
de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de
réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art.
18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf.
dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242s., JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149, JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36),
qu'en l'occurrence, le récit présenté n'est pas crédible, les allégations
de l'intéressé étant vagues, inconsistantes, divergentes et
incohérentes,
qu'il a en effet soutenu dans un premier temps être rentré chez lui le
29 mai 2008 et n'en être reparti qu'en date du 9 décembre 2008 (pv
aud. du 17 décembre 2008, p. 6 ; pv aud. du 9 janvier 2009, p. 4, ad
Q20), alors que selon le rapport des gardes-frontière du 17 octobre
2008, l'intéressé avait à nouveau été interpellé en tentant de passer la
frontière suisse par le train provenant de C._______, ce qu'il a
finalement reconnu (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 5, ad Q30) ; qu'il a
ainsi été refoulé et remis aux autorités italiennes ; qu'il prétend être
resté en Italie seulement deux ou trois jours, car il aurait rencontré par
hasard dans un établissement de restauration rapide une
connaissance, qui justement rentrait au pays (pv aud. du 9 janvier
2009, p. 5, ad Q38 à Q40) ; que ne voyant pas d'autres solutions, il
serait rentré au pays avec cette personne (ibidem),
qu'il n'a toutefois pas pu démontrer qu'il avait bel et bien quitté l'Italie
après son refoulement du 17 octobre 2008 par les autorités suisses,
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qu'il apparaît en outre incohérent que l'intéressé rentre dans son
village d'origine suite à son refoulement du 17 octobre 2008, alors
même que ses motifs d'asile portent sur le fait qu'il risquerait sa vie à
cet endroit,
que la description de la tentative de meurtre par l'oncle de son épouse
dont il aurait été victime est très imprécise quant à la date de sa
prétendue survenance – (...) [saison] 2007 – (pv aud. du 17 décembre
2008, p. 5 ; pv aud. du 9 janvier 2009, p. 8, ad Q63 à Q65), de même
que quant au mode opératoire, puisque selon ses premières
déclarations, cet oncle l'aurait insulté et lui aurait lancé son bâton dans
sa direction en le menaçant de mort, ce qui l'aurait amené à fuir
immédiatement (pv aud. du 17 décembre 2008, p. 5), alors que selon
ses secondes déclarations, celui-ci aurait mis sa main au niveau de sa
ceinture, de sorte qu'il se serait alors enfui (pv aud. du 9 janvier 2009,
p. 7, ad Q58, et p. 8, ad Q66),
que l'intéressé s'est également montré incapable de donner les noms
et d'être un tant soit peu précis sur l'identité de l'oncle mis en cause
ainsi que de son voisin (pv aud. du 9 janvier 2009, p. 6 et 7, ad Q53 à
Q56),
que les déclarations du recourant sont également fortement sujettes à
caution dans la mesure où, au fil des auditions, il ajoute de nouveaux
éléments, tels que nouvelles menaces proférées par de nouvelles
personnes, dont il n'avait pas fait état immédiatement, et sans être à
même de les situer dans le temps, ce qui amène à considérer que ces
déclarations ont été avancées pour les besoins de la cause (par
exemple un incident avec un voisin, qui voudrait également le tuer
pour un problème de limite de terrain ; cf. pv aud. du 9 janvier 2009, p.
6, ad Q52, et p. 8, ad Q67 et Q68),
que dans le cadre de son recours, il augmente à nouveau l'intensité
des problèmes et menaces allégués, dont il n'avait pas fait état au
cours de ses auditions, affirmant cette fois être agressé à chacune de
ses sorties, pris à partie et menacé dans son pays par l'oncle de son
épouse et le beau-fils de ce dernier, de même qu'avoir été poursuivi à
moto, menacé avec un pistolet et poursuivi avec des bâtons (acte de
recours, p. 2, ad pts 10 et 11),
que ces ajouts successifs, présentés manifestement pour les besoins
de la cause, laissent penser que son récit est monté de toute pièce,
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qu'ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il courrait un danger
imminent pour sa vie et son intégrité,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, imputable à l'homme
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il n'a par ailleurs allégué aucun problème avec les autorités
macédoniennes,
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi
JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
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(Conv., RS 0.142.30) ; que pour les motifs exposés plus haut, il en va
de même concernant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de dite exécution
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), il ne ressort pas du dossier que
l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis
concrètement en danger ; qu'en effet, il est jeune, au bénéfice de
plusieurs expériences professionnelles et n'a fait valoir aucun
problème de santé ; qu'il dispose par ailleurs d'un réseau familial et
social dans sa région d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier le N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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