B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2729/2015
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par Othman Bouslimi,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi);
décision du SEM du 31 mars 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 mars
2013,
les procès-verbaux des auditions du 27 mars 2013 et du 30 mai 2014,
la décision du 31 mars 2015, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux motifs que ses déclarations
n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, consi-
dérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exi-
gible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire,
le recours posté le 30 avril 2015, par lequel l'intéressé a conclu à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'assis-
tance judiciaire partielle,
la décision incidente du 6 mai 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance
judicaire et a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 15 mai 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il avait accompli son
service militaire dans l'armée régulière syrienne du (…) 2008 au (…) 2010,
qu'il était ensuite demeuré réserviste et qu'il avait reçu une convocation,
en mars ou avril 2012, pour rejoindre les troupes gouvernementales, ordre
de marche auquel il n'avait pas donné suite,
qu'il a ajouté avoir été menacé, mais également frappé à deux ou trois re-
prises, par des kurdes membres des partis PYD (union démocratique kurde
en Syrie) et Al parce qu'il avait collaboré avec des médias, du 5 octobre
2011 jusqu'en mai 2012 (cf. le pv de l'audition du 30 mai 2014, question
54), leur fournissant entre 25 et 30 films de manifestations organisées par
ces partis,
qu'enfin, il a affirmé avoir collaboré, du 10 août 2012 jusqu'à son départ de
Syrie, au sein d'une organisation caritative active dans l'aide aux per-
sonnes ayant fui les combats; que, dans ce cadre-là, il avait été sollicité
par un partisan de l'Armée syrienne libre (ASL), respectivement du PYD
pour faire de la propagande, respectivement pour porter des armes, et me-
nacé de mort s'il n'obéissait pas,
qu'en l'espèce, le recrutement du recourant, en mars ou avril 2012, au sein
des forces armées syriennes n'est pas crédible,
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qu'en effet, la convocation non-datée figurant au dossier du SEM (pièce
remise lors de l'audition du 27 mars 2013) n'est pas identique à celle re-
mise, prétendument sous sa forme authentique, à l'appui du recours,
qu'une telle dissemblance n'est pas justifiée,
qu'en outre, ayant reçu la convocation en mars ou avril 2012, le recourant
n'aurait pas pu obtenir un passeport, en date du 30 avril 2012; qu'il aurait
en effet dû obtenir l'aval des autorités militaires, ce document permettant
de voyager à l'étranger,
que, même s'il fallait admettre qu'un ordre de marche ait été notifié au re-
courant, le refus de servir ou la désertion ne sont, en règle générale, pas
pertinents pour l'octroi de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-5553/2013 du 18 février 2015, destiné à publication),
qu'en l'espèce, le refus de servir du recourant ne saurait être perçu comme
l'expression d'une hostilité à l'égard des autorités régulières de son pays,
dès lors qu'il n'est pas connu comme un opposant politique, ayant du reste
effectué son service militaire au sein des forces armées régulières,
que, s'agissant des désagréments prétendument subis par le recourant en
raison d'activités médiatiques, ils n'ont pas constitué des atteintes à la li-
berté d'une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
que le recourant n'a du reste plus été importuné pour ce motif après avoir
cessé dites activités, en mai 2012,
qu'enfin, les craintes du recourant, dont les déclarations ont fluctué de ma-
nière inexplicable, d'être éliminé par un membre de l'ASL (cf. le pv de l'au-
dition du 27 mars 2013), ou par un membre du PYD (cf. le pv de l'audition
du 30 mai 2014), ou encore, selon l'acte de recours, par un membre du
YPG (unités de protection du peuple, soit la branche armée du PYD), ne
sont pas vraisemblables,
qu'après avoir initialement répondu, lors de l'audition du 27 mars 2013 (ch.
7.01, p. 9; cf. également le pv de l'audition du 30 mai 2014, question 69),
avoir été sollicité, dans le cadre de l'action humanitaire qu'il menait, pour
faire de la propagande en faveur de l'ASL ou du PYD, il a soutenu avoir
aussi été appelé à "porter des armes" (cf. le pv de l'audition du 30 mai
2014, questions 39 s. et 61),
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qu'invoquée tardivement, l'injonction du PYD, ou de tout autre mouvement,
prétendument faite au recourant de "prendre les armes", contre son gré,
n'est pas crédible,
que, dans le cas contraire, il n'aurait pu recevoir une carte de membre (dé-
posée à l'appui du recours) du YPG, organisation à laquelle il a prétendu
appartenir pour la première fois à l'appui de son recours,
qu'en tout état de cause, prétendument importuné depuis de nombreux
mois, par un mouvement quel qu'il soit, le recourant ne serait pas retourné
en Syrie, après avoir trouvé refuge en Turquie (cf. le pv de l'audition du 30
mai 2014, questions 38 s., et 63 à 65), si les pressions exercées sur lui
avaient revêtu une intensité telle qu'elles l'aient empêché de mener une vie
décente dans son pays d'origine,
qu'enfin, pour expliquer son départ de Syrie, il ne saurait tirer profit du
meurtre de son ami, tué par balle le 19 janvier 2013; que n'ayant pas as-
sisté à cet événement, il ne peut formuler que des hypothèses; qu'il ne
saurait donc s'en prévaloir pour justifier une crainte fondée de persécution
répondant aux critères de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le 15 mai
2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :